Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 nov. 2024, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01549 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYUA
Minute n° 24/ 425
DEMANDEUR
S.A.R.L. BRU ET FILS GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. LOC’MOLIT (EUROTRAC), immatriculée au RCS de Sedan sous le n° 477 640 858, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Romain ROYAUX, avocat au barreau des Ardennes, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 septembre 2023, la SARL BRU ET FILS GROUP a fait assigner la SARL LOC’ MOLIT par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL BRU ET FILS GROUP sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de trois mois. Elle demande également la condamnation de la SARL LOC’ MOLIT aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SARL LOC’ MOLIT lui a certes restitué la machine conformément à l’injonction judiciaire mais de façon incomplète, le moteur étant manquant, alors qu’il devait précisément faire l’objet d’une expertise judiciaire. Elle souligne qu’elle dispose d’une lettre de voiture du transporteur constatant l’absence de moteur et établissant le manquement de la défenderesse à son obligation.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL LOC’ MOLIT conclut à titre principal à la jonction avec l’appel en garantie de la société TRANSLYRE et au constat de son désistement de cette action outre le rejet de toutes les demandes de la SARL BRU ET FILS GROUP. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes et à titre infiniment subsidiaire à ce que le caractère disproportionné de l’astreinte soit constaté. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande enfin à ce que la SARL BRU ET FILS GROUP la garantisse de toute somme à laquelle elle serait condamnée à l’égard de la société TRANSLYRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle a bien remis la machine avec son moteur dont une partie était en pièces détachées, au transporteur afin qu’il livre le tout à la demanderesse. Elle soutient disposer d’un constat d’huissier pour en attester et conteste dès lors ne pas avoir exécuté son obligation. Elle souligne n’avoir été destinataire de l’adresse de livraison que le 19 octobre 2023, la SARL BRU ET FILS GROUP ayant délibérément tardé à lui répondre pour l’empêcher de restituer en temps et en heure le matériel litigieux. Subsidiairement, elle souligne que le montant de l’astreinte est disproportionné à l’enjeu du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la jonction et le désistement
Le désistement de la SARL LOC’ MOLIT dans le litige l’opposant à la société TRANSLYRE a d’ores et déjà été constaté. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction avec la présente instance au regard de l’absence de demandes formées à l’encontre de la société TRANSLYRE par l’une ou l’autre des parties.
Les demandes de jonction et de constat du désistement seront par conséquent rejetées.
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 prévoyait notamment dans son dispositif :
« ORDONNONS à la société LOC MOLIT SARL de retourner le véhicule litigieux EUROTRAC W10 au siège social de la société BRU ET FILS GROUP SARL ou tout lieu indiqué par elle pour la tenue des opérations d’expertise à ses frais avancés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai, et pour une durée de trois mois, il sera fait droit à nouveau. »
Cette décision a été signifiée par acte du 13 octobre 2023.
Le délai pour restituer a donc couru à compter du 14 octobre 2023 jusqu’au 28 octobre 2023 inclus.
Il est constant que l’adresse de livraison a été communiquée par la SARL BRU ET FILS GROUP par courrier recommandé en date du 19 octobre 2023 réceptionné le 24 octobre 2023.
Il est également constant qu’une première tentative de livraison a eu lieu le 24 octobre 2023, la SARL BRU ET FILS n’ayant pas réceptionné la machine litigieuse au motif qu’elle ne disposait pas de grue pour la déplacer alors qu’elle avait été placée sur la remorque par l’expéditeur en la poussant.
La livraison est finalement intervenue le 31 octobre 2023.
La défenderesse verse aux débats un constat d’huissier en date du 18 octobre 2023 relatant les opérations et le contenu du chargement de l’engin en vue de de son transport. Ce procès-verbal et les photographies qu’il contient montrent la présence du moteur dans la machine ainsi que diverses pièces détachées de celui-ci placées dans des cartons. L’huissier indique en page 13, évoquant le transporteur : « Il charge le tracteur ainsi que le coffre contenant l’ensemble des pièces démontées et inventoriées ci-avant ».
La SARL BRU ET FILS produit quant à elle une lettre de voiture datée du 31 octobre 2023 mentionnant au titre de la nature et du nombre de marchandise « 1 chargeur sans moteur ».
Cette mention elliptique ne permet pas d’établir que le carton contenant les pièces du moteur était absent de la livraison, aucune photographie de l’état de la machine à son arrivée au siège de la demanderesse n’étant produite.
En tout état de cause, le constat susvisé établit le fait que la SARL LOC’ MOLIT a bien chargé la totalité de la machine, moteur inclus et ses pièces pour la livrer à la SARL BRU ET FILS GROUP.
Le fait que des éléments du chargement n’aient en définitive pas été livrés au destinataire ne saurait par conséquent lui être imputé. La disparition de ceux-ci constitue une cause étrangère de nature à l’exonérer de la liquidation de l’astreinte. Le dépassement très bref du délai laissé pour restituer n’est également pas à même de justifier que l’astreinte soit liquidée alors que la SARL LOC’ MOLIT justifie avoir été diligente pour se conformer à son obligation en temps voulu, l’adresse de livraison lui ayant été communiquée au cours du délai dont elle disposait et la première livraison intervenue dans le délai ayant été refusée par la SARL BRU ET FILS GROUP.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte.
Le contexte et les vicissitudes rencontrées dans le cadre de cette restitution ne justifient par ailleurs pas le prononcé d’une nouvelle astreinte alors que les éléments déclarés manquants sont encore à ce jour introuvables.
La SARL BRU ET FILS GROUP sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demanderesse, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LOC’ MOLIT de ses demandes relatives à la jonction d’instance et au désistement de l’instance l’ayant opposée à la SARL TRANSLYRE ;
DEBOUTE la SARL BRU ET FILS GROUP de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL BRU ET FILS GROUP à payer à la SARL LOC’ MOLIT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BRU ET FILS GROUP aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Défaillant
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Acte ·
- Aquitaine ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Expertise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adaptation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Contrainte ·
- Constat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Non conformité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Lien suffisant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Délivrance ·
- Indemnité ·
- Logement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Madagascar ·
- Père ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Indépendant ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.