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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 14 oct. 2025, n° 25/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/03865 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC3A
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assisté de Me Cécile CORBEL, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 13] 93008-2024-013390 du 05 Février 2025 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 55%
DÉFENDEUR :
Madame [K] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assistée de Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de Melun
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 19], 77288-2024-004676 du 22 novembre 2024 fixant la contribution de l’Etat à 100 %
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige,
VU la déclaration d’acceptation signée par les parties et leurs conseils respectifs le 21 juillet 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11], [Localité 21] (Madagascar)
et de Madame [K] [U]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 17] (Mayotte)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 21] (Madagascar),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [K] [U] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mars 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père accueille l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— le samedi de 10h00 au dimanche 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère parte en vacances avec l’enfant durant les vacances scolaires de l’enfant, sans que cela ne puisse excéder la moitié de ces périodes et à condition pour elle de prévenir le père a minima 15 jours à l’avance,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première demie-heure le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT que les frais scolaires, de voyages scolaires, de santé restant à charge, d’activités extra-scolaires et de permis de conduire de l’enfant sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’un commun accord préalable écrit à l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin les y condamne,
FIXE à la somme de 150,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [K] [U], mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [G] fixée à la charge de Monsieur [C] [G] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – [14] – ou [16] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 19], l’an deux mil vingt-cinq et le quatorze octobre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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