Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 11 févr. 2026, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 11 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00033 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DR5D
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [W] [T]
Ferme du Val
Les Ruinières
50000 SAINT-LO
Non comparante, représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
Société [Y]
46 rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
Copie certifiée conforme délivrée le
à:
— Me HAM
— Mme [T]
— [Y]
— Me DARDANNE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire a statué seule, après avoir recueillI l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, en l’absence d’un assesseur empêché.
Président : Ariane SIMON, Vice-présidente
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] a été affiliée à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([Y]) en qualité de médecin généraliste à compter du 1er octobre 1989.
Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, elle a poursuivi son activité professionnelle pour effectuer des remplacements dans le cadre du cumul emploi/retraite des activités libérales.
C’est dans ce cadre qu’elle a travaillé pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19.
A l’occasion de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement, le Ministère de la Santé a adressé une lettre à la [Y] le 30 mars 2020, aux termes de laquelle il autorisait celle-ci à ne pas recouvrer les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaires et allocations upplémentaires de vieillesse (ASV) des médecins retraités en situation de cumul emploi/retraite effectuant volontairement des remplacements.
Le Docteur [T] a reçu confirmation de cette exonération par courrier du 16 juin 2020, aux termes duquel la [Y] lui indiquait :
« Nous vous exonérons de vos cotisations [Y] pour la période du Ier avril 2020 au 30 septembre 2020, premier et dernier jours du trimestre civil suivant respectivement les dates de début et de fin de I 'état d’urgence sanitaire
Dans le cas où celui-ci serait prorogé, vous n’aurez aucune démarche particulière à effectuer auprès de notre caisse, l’exonération sera reconduite automatiquement ".
Elle a bénéficié des exonérations de cotisations annoncées à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à la fin de l’année.
En 2021, elle pensait en bénéficier encore du fait que l’état d’urgence sanitaire restait d’actualité, mais la [Y] a néanmoins appelé les cotisations.
Elle lui a adressé une réclamation, à la suite de laquelle la Caisse a régularisé la situation, en rappelant de nouveau, dans un courrier du 4 novembre 2021, que l’exonération serait reconduite automatiquement en cas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
Considérant que cette prorogation s’était poursuivie jusqu’au 31 juillet 2022, le Docteur [T] a contesté les appels de cotisations afférents aux trois premiers trimestres de l’année 2022 et a refusé de régler le montant correspondant.
Face au désaccord de la [Y], elle a saisi la Commission de Recours Amiable qui, le 13 octobre 2023, a rejeté son recours.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, Madame [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES afin de contester cette décision.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, elle a présenté au tribunal les demandes suivantes :
“DIRE ET JUGER Madame [W] [T] recevable et bien fondée en ses de-mandes,
DIRE ET JUGER la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([Y]) infondée en ses demandes,
DIRE ET JUGER que Madame [W] [T] doit être exonérée des cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et allocation supplé-mentaire de vieillesse (ASV) pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2022,
En conséquence,
ANNULER la décision de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([Y]) du 17 juillet 2023,
ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 octobre 2023, notifiée le 21 novembre 2023,
ANNULER l’appel de cotisations définitives au titre de l’année 2022 émis par la [Y] le 21 novembre 2023 pour un montant de 1849,50 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([Y]) à payer à Madame [W] [T] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages in-térêts,
DEBOUTER la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([Y]) de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([Y]) à payer à Madame [W] [T] la somme de 1.700,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([Y]) à supporter les entiers dépens. "
De son côté, la [Y] a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [T] de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 octobre 2023 ;
— Reconventionnellement, condamner Madame [T] au paiement de la somme de 1947,20 euros au titre des cotisations restant dues de l’exercice 2022, soit 1849,50 euros en principal et 97,70 euros de majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure (« sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au jour du règlement définitif »).
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du tribunal judiciaire statuerait seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
2) Sur le fond :
Le Docteur [T] fait valoir que par courrier du 16 juin 2020, la [Y], faisant suite aux communiqués du Ministère de la santé et des solidarités, lui a indiqué que dans le cas d’une prolongation de l’état d’urgence sanitaire, elle n’aurait aucune démarche particulière à effectuer pour bénéficier de l’exonération annoncée de ses cotisations, qui serait reconduite automatiquement.
Elle ne conteste pas que l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 31 juillet 2022.
Mais elle se prévaut des dispositions combinées de la loi n° 2021 1465 du 10 novembre 2021 et du décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022, selon lesquelles l’état d’urgence sanitaire aurait été déclaré dans certains territoires de la République.
Elle souligne par ailleurs le ton « méprisant » des réponses que la [Y] a apportées à ses contestations.
La [Y], quant à elle, considère que par l’effet de la loi n° 2021 1465 du 10 novembre 2021, le gouvernement s’est vu conférer la possibilité de placer à nouveau la France en état d’urgence sanitaire au-delà du 31 juillet 2022, mais qu’il n’a pas fait usage de ce droit, si bien que l’exonération de cotisations invoquée par Madame [T] n’a pas pu être reconduite après cette date.
Sur ce, il apparaît qu’en effet, la loi susvisée a autorisé le gouvernement à prolonger l’état d’urgence sanitaire au-delà de la date du 31 juillet 2022, ce qu’il a fait, mais seulement dans les départements et territoires d’outre-mer, dont ne fait pas partie la NORMANDIE.
Une communication plus fluide et plus explicite de la part de la [Y] aurait peut-être épargné une vaine action en justice au Docteur [T], qui avait accepté, au péril de sa vie, de prodiguer des soins médicaux durant la période tourmentée de l’épidémie de COVID.
Mais nul n’est censé ignorer la loi.
Les demandes du Docteur [T] seront donc rejetées et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse.
3) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [T].
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de Madame [W] [T] et l’en déboute ;
CONDAMNE Madame [T] à payer à la [Y] la somme de 1947,20 euros au titre des cotisations restant dues de l’exercice 2022, soit 1849,50 euros en principal et 97,70 euros de majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- République dominicaine ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Education
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Veuve ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Erreur matérielle ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Chose jugée
- Coups ·
- Café ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Dommage
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Reporter ·
- État
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Grange ·
- Architecte ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Juge ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Décret n°2022-9 du 5 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.