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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERILIA, SCI |
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTL4
C/
[V] [U] [B]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
— FE délivrée à
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
Le 14/02/2025
Avocats : Me Marina DEBRAY
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [V] [U] [B]
née le 13 Juin 1988 à
[Adresse 1]
Appt. 2 -
[Localité 4]
Représentée par Me Marina DEBRAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 14 avril 2023, la société ERILIA a donné à bail à Mme [V] [U] [B] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 359,05 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la société ERILIA a fait délivrer à Mme [V] [U] [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.474,25 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 juin 2024.
Par assignation en date du 2 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société ERILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [V] [U] [B].
Mme [V] [U] [B] a quitté les lieux loués le 4 octobre 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société ERILIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [V] [U] [B] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [V] [U] [B] à lui payer la somme de 2.308,72 € au titre des loyers et charges échus au 24 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [V] [U] [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA fait valoir que Mme [V] [U] [B] a quitté les lieux loués sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, dont elle est bien fondée à obtenir le règlement.
Mme [V] [U] [B] a comparu. Elle ne conteste pas la créance alléguée par la société ERILIA, mais sollicite le rejet de la demande, formée par la bailleresse, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 359,05 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [V] [U] [B] reste redevable, à la date du 24 novembre 2024, de la somme de 2.308,72 € ;
Qu’il convient cependant de déduire de ce montant la somme de 701,44 €, mise en compte par la société ERILIA au titre de frais de justice et d’indemnités forfaitaires, proscrites par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [V] [U] [B] à payer à la société ERILIA la somme de 1.607,28 € au titre des arriérés dus au 24 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ERILIA, il convient de condamner Mme [V] [U] [B] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONDAMNONS Mme [V] [U] [B] à payer en deniers et quittances à la société ERILIA la somme de 1.607,28 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 24 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Mme [V] [U] [B] à payer à la société ERILIA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [U] [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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