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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 mars 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me MOLFETTA
à Me TELOU
le
Expédition délivrée
au Recouvrement AJ
le
N° MINUTE : 25/130
JUGEMENT : [N] [V] et [D] [E] [Y] épouse [V]
DU 11 Mars 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYH4
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
domicilié chez M. [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Valentina MOLFETTA, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2024/3866 du 02/07/2024 – BAJ de NICE
ET
Madame [D] [E] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Yawa TELOU, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 7 janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 mars 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée par les parties et leurs Conseils le 10 juin 2024 annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [D] [E] [Y]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
— [S] [G] [V], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
— [K] [V] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
— [F] [I] [V] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite simple comme suit :
— les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche à la journée de 9 heures à 18 heures, à charge pour le père de prendre les enfants et les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
Déboute les parties de leurs autres demandes relatives aux droits de visite et d’hébergement du père ;
Déboute les parties de leur demande tendant à faire constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [V] ;
Déboute les parties de leur demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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