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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [E] c/ Compagnie d’assurance MAIF, [R] [Y], Organisme CPAM
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POLR
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
, Me Sophie JONQUET
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [E] expose qu’il exerce la profession de pompier en poste à la caserne [6] à [Localité 8], et que le 9 mai 2020 il a été agressé par son supérieur hiérarchique, M. [O] [Y], qui lui a asséné un coup de poing au visage.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juillet 2022 a désigné le docteur [F] [B] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression en condamnant M. [Y] à lui verser une somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] ayant appelé en la cause son assureur la MAIF, il a été condamné à lui verser la somme de 500€ sur le même fondement.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 28 septembre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que les prétentions de M. [Y] articulées dans le dispositif de ses conclusions n’ont pas été dévolues à la cour, et l’ordonnance entreprise a été confirmée. Il a été condamné à verser une indemnité complémentaire de 2000€ au titre des frais irrépétibles au profit de M. [E], et celle de 1000€ sur le même fondement au profit de la MAIF.
M. [E] précise qu’aucune somme ne lui a été réglée à ce jour et que M. [Y] a saisi le juge de l’exécution pour faire obstacle à tout paiement.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 juin 2023
Par actes du 2 février 2024, M. [E] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice pour le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Par acte du 12 avril 2024, M. [Y] a fait délivrer une assignation en intervention forcée au fond avec dénonce d’assignation à la MAIF.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, M. [E] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil et au visa du rapport d’expertise judiciaire de :
➜ débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
➜ juger qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices,
➜ juger que ses préjudices seront indemnisés de la façon suivante :
— perte de salaire : 89,62€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 872,50€
— préjudice esthétique temporaire 1/7 : 500€
— souffrances endurées 3/7 : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent 4 % : 7080€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1500€
— préjudice d’agrément : 1500€
— frais restés à sa charge : 968,02€
— frais d’expertise judiciaire : 780€,
soit au total la somme de 23 290,14€
➜ condamner M. [Y] au paiement de la somme de 23 290,14€,
➜ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➜ condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris les frais d’expertise.
Il explique dans quelles circonstances M. [Y] lui a porté un violent coup de poing au visage. Il est démontré par la lecture du dossier d’enquête que ce coup a bien été volontaire et non pas accidentel comme il persiste à le soutenir. Le traitement par le procureur de la République d’une mesure alternative aux poursuites ne traduit en rien le caractère prétendument accidentel du coup porté. Cette question du caractère volontaire ou accidentel n’intéresse d’ailleurs que les rapports entre M. [Y] et son assureur la MAIF, et en tout état de cause elle est inopérante à son encontre puisqu’il a été blessé par le geste qui lui a été assené et M. [Y] lui doit une entière indemnisation.
Il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 750€,
— l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique de la plongée.
Il met l’accent sur le caractère procédurier de M. [Y] qui a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’ordonnance de référé, et le juge de l’exécution de Nice, ce qui lui a occasionné des dépenses en timbre fiscal, et en honoraires d’avocat, et c’est pourquoi il réclame paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. [R] [Y] demande au tribunal de :
➜ condamner la MAIF à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en première instance et en appel, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
➜ ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités revenant à M. [E] en liquidation de son préjudice corporel à savoir :
— frais restés à sa charge : rejet
— perte de salaire : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 433€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— déficit fonctionnel permanent 4 % : 7080€
— souffrances endurées 3/7 : 4000€
— préjudice esthétique permanent : 700€
— préjudice d’agrément : rejet,
➜ débouter M. [E] ainsi que la MAIF de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ débouter les défendeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
Il explique avoir mis en cause son propre assureur, la MAIF, afin de la voir condamner à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. À ce jour aucune condamnation n’a été prononcée à son égard et contrairement à ce que soutient la MAIF, le tribunal judiciaire civil ne peut se prononcer sur le caractère délictuel du coup qu’il a porté à M. [E].
Il fait valoir qu’au visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, la jurisprudence prévoit que si le dommage a été créé mais n’a pas été recherché l’application du contrat doit être consacré et l’assuré couvert au titre de sa responsabilité civile. C’est ce qui a été clairement jugé aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la Cour de cassation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le coup qu’il a porté à M. [E] était accidentel. Ceci est corroboré par le témoignage de M. [X] [Z] témoin oculaire qui a qualifié le geste commis d’involontaire. Au surplus il a immédiatement regretté son geste et il s’est vivement excusé auprès de M. [E]. Il ajoute qu’il n’a jamais eu de comportement violent avec quiconque ce que deux témoins viennent confirmer, que l’altercation s’est déroulée dans un contexte anxiogène au cours du premier confinement qui a suivi l’épidémie de Covid 19, période pendant laquelle les sapeurs-pompiers étaient en première ligne malgré les incertitudes sur la propagation de ce virus. D’ailleurs le procureur de la République n’a pas souhaité le poursuivre judiciairement puisqu’il a choisi une voie alternative aux poursuites.
Il formule les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— les frais divers restés à charge ne sont pas justifiés, la demande sera rejetée,
— la perte de gains professionnels n’est pas plus justifiée, en effet la somme de 89,62€ réclamée n’est pas détaillée,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’une base journalière de 18€,
— le préjudice d’agrément n’est pas documenté, en effet M. [E] ne verse aux débats aucune pièce venant justifier de la réalité de la pratique antérieure de la plongée.
Au terme de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal de:
➔ déclarer le caractère délictuel du coup porté par M. [Y] à M. [E] ;
➔ prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
➔ rejeter la demande de M. [Y] tendant à ce qu’elle vienne le relever et le garantir pour le paiement de toute dépense prenant sa source dans les violences volontaires,
➔ rejeter la demande de M. [Y] tendant à ce qu’elle vienne le relever et le garantir pour le paiement éventuel d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
en tout état de cause ➔ condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que les faits revêtent un caractère délictuel. Le coup porté à M. [E] procède de violences volontaires. Selon les déclarations de M. [Y] les faits sont intervenus dans un climat conflictuel. M. [T] [I], témoin, a décrit dans sa déposition un geste volontaire, tout comme M. [X] [V]. D’ailleurs, à la suite de ces faits, le directeur des pompiers a jugé opportun de muter M. [Y] dans une autre caserne. Le délit de coups et blessures volontaires est caractérisé par un acte de violence intentionnelle. M. [Y] a d’ailleurs fait l’objet d’une médiation pénale qui est une mesure alternative aux poursuites dans un conflit pénal et cette procédure fait bien suite à une infraction commise.
Aux termes des conditions générales du contrat souscrit, il s’avère que la garantie est exclue lorsque les dommages résultent de la participation active de l’assuré à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel. Il est démontré que le coup de poing que M. [Y] a asséné à M. [E] est constitutif de violences volontaires et de la sorte, il sera débouté de la demande de relevé et de garantie qu’il formule.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [E], par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
M. [E] verse aux débats l’état définitif des débours de l’organisme social, arrêté au 7 février 2024 pour 1573,38€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
M. [Y] ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec le coup qu’il lui a porté le 9 mai 2020.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [F] docteur [B], a indiqué que M. [E] a présenté une contusion de la face et une fracture des os propres du nez traitées dans un premier temps de façon médicale, puis par une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 6 août 2020 en raison d’une obstruction nasale persistante et d’une déformation nasale séquellaire et qu’il conserve comme séquelles une gêne respiratoire diurne et nocturne au niveau de la narine droite, et une perte d’enthousiasme pour le métier de pompier, depuis les faits du 9 mai 2020.
Elle a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 10 mai 2020 au 17 juin 2020, puis du 6 août 2020 au 24 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 9 mai 2020 au 17 juin 2020, puis du 6 août 2020 au 24 août 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 18 juin 2020 au 5 août 2020, puis du 25 août 2020 au 6 février 2021
— une consolidation au 6 février 2021
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant une période de deux mois en raison de l’atteinte initiale de la face,
— un déficit fonctionnel permanent de 4 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de la très légère déviation de la pyramide nasale sur la gauche,
— un préjudice d’agrément justifié pour la plongée,
— pas d’incidence professionnelle ni de soins futurs.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1988, de son activité de pompier professionnel, âgée de 32 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1573,38€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 1573,38€.
Ils correspondent également aux frais restés à la charge de la victime.
En l’espèce, M. [E] évalue leur montant à la somme de 968,02€. M. [Y] considère que cette demande doit être rejetée puisqu’en additionnant les “part assuré” et “part restée” à charge, le montant réclamé est manifestement inexact.
En pièce n° 10 de son dossier, M. [E] produit :
— une facture du 23 novembre 2020 émanant d’un cabinet de radiologie pour un montant total de 79,97€, sur laquelle la somme de 23,99€ est restée à la charge du patient,
— une quittance de paiement d’une somme de 60€ versée le 3 août 2020 au profit du docteur [M], médecin anesthésiste,
— une facture du 3 août 2020 au profit du docteur [U] [K], médecin radiologue pour un montant de 18,30€, resté à la charge du patient,
— un relevé de consultations au 13 juillet 2020 du docteur [W] [A], chirurgien de la face et du cou pour 142€,
— une note de complément d’honoraires du 7 août 2020 du docteur [A] pour un montant de 700€ correspondant à une intervention,
— un relevé des honoraires médicaux et paramédicaux de la clinique [9] du 6 août 2020 pour un montant restant à charge de l’assuré de 1050€
— un bordereau de facturation de la clinique [9] d’un montant de 24€ du 6 août 2020 restant à la charge de la victime.
Les montants cumulés de ces factures, soit 2018,29€ dépassent largement le montant sollicité par la victime. Cela s’expliquerait par la prise en charge éventuelle d’une complémentaire santé mais dont les détails des prestations servies ne sont pas communiqués aux débats. Le tribunal n’est donc pas en mesure de faire droit à la demande, la distinction entre les prises en charge par une assurance complémentaire et celles restées à la charge de l’assuré étant impossibles. La demande est donc rejetée.
— Frais divers Rejet
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise que M. [E] évalue à 780€. Toutefois, il ne produit pas aux débats la facture d’honoraires qu’il aurait acquittée auprès de son médecin conseil, et alors qu’au surplus la lecture du rapport de l’expert médical ne mentionne pas la présence d’un médecin conseil à ses côtés au cours des opérations d’expertise. Cette demande est donc rejetée.
— Perte de gains professionnels actuels 89,62€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [E] verse au débat en pièce n°12 de son dossier une décision de congé de maladie pour une période de 19 jours du 6 août 2020 au 24 août 2020 correspondant à la période au cours de laquelle il a subi une intervention chirurgicale suivie d’une convalescence. Il est indiqué que pendant ce congé l’agent a perçu sa rémunération, pendant un jour sans traitement au titre du jour de carence, et pendant dix huit jours à plein traitement. Il produit par ailleurs son bulletin de salaire du mois de septembre 2020 mentionnant plusieurs retenues au titre de ce congé de maladie et dont le montant cumulé s’établit à la somme de 89,62€.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 89,62€.
L’organisme social ne fait pas état de sommes servies au titre des indemnités journalières si bien que cette somme revient en totalité à M. [E].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 872,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 750€ par mois, soit 25€ par jour, conformément à la demande de la victime soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 56 jours : 350€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 209 jours : 522, 50€
et au total la somme de 872,50€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, du traitement médical dans un premier temps puis par chirurgie ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice esthétique temporaire 500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une période de deux mois en raison de l’atteinte initiale de la face, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 500€, conformément à la demande de la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7080€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une gêne respiratoire diurne et nocturne au niveau de la narine droite, et par une perte d’enthousiasme pour le métier de pompier, depuis les faits du 9 mai 2020, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 7080€ pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 1500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre d’une très légère déviation de la pyramide nasale sur la gauche, il est évalué à la somme de 1500€, conformément à la demande de la victime.
— Préjudice d’agrément 1500€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce préjudice qu’il a considéré comme justifié pour la pratique de la plongée.
M. [E] justifie qu’il a pratiqué depuis 2015 et jusqu’en 2019 la plongée, par la production de son carnet de plongée ce qui conduit à l’octroi d’une indemnité de 1500€, qu’il sollicite.
Le préjudice corporel global subi par M. [E] s’établit ainsi à la somme de 21.115,50€ soit, après imputation des débours de la CPAM (1573,38€), une somme de 19 542,12€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la garantie de la MAIF
En vertu de l’article 113-1 alinéa 2 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle, au sens de l’alinéa 2 de ce texte, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré condamné pénalement, le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. En l’espèce il n’est pas démontré que M. [Y] a fait l’objet d’une condamnation pénale, seule est rapportée aux débats la réalité d’une convocation dont il a fait l’objet pour le 14 décembre 2020, par les services du procureur de la République de Nice, pour une médiation pénale, et sans que l’on connaisse l’issue de cette procédure.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. La faute dolosive n’est donc pas une faute objective puisqu’elle ne résulte pas du seul constat de la disparition totale de l’aléa. S’y ajoute un élément subjectif, analysé in concreto, tenant au fait que l’assuré doit avoir eu la conscience de ce que, inéluctablement, il allait, par son action volontaire, occasionner le dommage, ce qu’il appartient à l’assureur de prouver.
La MAIF porte aux débats les auditions des deux protagonistes outre trois témoignages recueillis par les services de police.
Dans son audition du 24 septembre 2020 devant les services de police, M. [Y] a expliqué qu’il vivait une période anxiogène liée à l’épidémie de Covid 19, et à des difficultés de santé de sa femme. Le jour des faits il a dit qu’il avait voulu faire une blague à M. [E] et qu’il avait claqué des doigts en lui disant : [O] offre moi un café, mais sans aucune méchanceté. Le ton employé n’a pas plu à M. [E] qui lui a opposé un refus catégorique. Là dessus M. [Y] a expliqué qu’il s’excusait et qu’il plaisantait. Il a pris le badge de distributeur de boissons de M. [E] et il est allé se servir un café. Il a compris que celui-ci n’avait pas saisi la plaisanterie et il a donc jeté les clés sur la table, en disant à M. [E] d’arrêter. La tension est montée, l’altercation verbale est aussi montée en tonalité et en échanges. En dépit d’excuses réitérées M. [E] ne s’est pas calmé. Lors d’un dernier échange il a demandé à ce dernier de la fermer en s’approchant de lui, son intention étant de le saisir par l’épaule comme un camarade et de le raisonner. M. [E] a eu alors un mouvement réflexe en se levant. Il a déclaré que l’association de tout ça a fait que j’ai eu peur et par réflexe je lui ai mis un coup au visage. À la fin de son audition il a ajouté que le geste n’avait pas été prémédité, qu’il n’était même pas volontaire et que comme il l’avait expliqué, il avait été engendré par la peur.
Selon son audition devant les services de police le 14 mai 2005, M. [E] a expliqué qu’il se trouvait à la caserne des pompiers pour prendre son petit déjeuner lorsque M. [Y] est entré en l’interpellant par un : paie ton café accompagné d’un claquement de doigt. Il a répondu en substance qu’il n’offrait pas un café à un homme l’interpellant de cette façon. M. [Y] s’est emparé du porte-monnaie électronique de M. [E] et il est parti se servir un café au distributeur. M. [E] lui a fait remarquer qu’il pouvait demander poliment, sur quoi M. [Y] lui a jeté son trousseau de clés au visage en accompagnant son geste d’insultes telles que : tu iras bien te faire enculer avec ton café, petit enculé, petite merde, ferme ta gueule. Paraissant mécontent des réponses que M. [E] alors assis, lui apportait, M. [Y] s’est approché de lui avec un air menaçant et il lui a porté un violent coup de poing au visage sur le côté gauche. Les autres pompiers ont encerclé M. [Y] afin qu’il s’écarte de lui ce qui ne l’a pas empêché de continuer de vociférer.
M. [T] [I], qui a été entendu le 24 septembre 2020 en qualité de témoin a confirmé l’arrivée de M. [Y] le matin au petit déjeuner en précisant que c’est une personne qui en impose physiquement, qu’il a de façon autoritaire dit à M. [E] de lui payer un café, que les échanges verbaux sont allés crescendo, que M. [Y] a dit qu’il s’agissait d’une blague, ce que M. [E] n’a pas accepté. Le ton est monté jusqu’à ce que M. [Y] jette sur lui les clés qu’il lui avait prises. Il a confirmé que M. [Y] avait fini par dire à M. [E] quelque chose comme : tu sais quoi, avec ton café, t’iras bien te faire enculer tout en s’approchant de ce dernier et il a fini par lui porter un coup de poing au visage. M. [E] a alors dit : qu’est-ce qu’on fait maintenant ? On va voir la police ? Ce à quoi M. [Y] lui a répondu : ça ne m’étonnerait pas venant de quelqu’un comme toi.
Les policiers ont donné lecture à M. [I] de la déclaration de M. [E], dont il a dit que c’était la stricte vérité et que les faits s’étaient passés exactement comme cela.
M. [X] [V], a également été entendu en qualité de témoin le même jour. Il a expliqué qu’il n’avait pas entendu ce qu’avait dit M. [Y] en entrant. Tout ce qu’il a entendu c’est M. [E] lui répondre de ne pas claquer des doigts en lui demandant de lui offrir un café. Ensuite, il y a eu une discussion entre ces deux là plutôt calme au début. M. [Y] s’est servi un café tout en continuant d’échanger avec M. [E]. M. [Y] a fini par s’approcher de ce dernier qui était assis et lui a donné un coup de poing au visage ce qui a conduit plusieurs pompiers à s’interposer.
Les policiers lui ont également donné lecture de la déclaration de M. [E], et il a dit que c’était disait clairement la vérité sur ce qui s’était passé.
M. [R] [C], a lui aussi été entendu en qualité de témoin et il a relaté qu’au départ il s’était positionné en tant qu’observateur, qu’il y avait manifestement une histoire de café entre M. [Y] et M. [E], le premier s’excusant auprès du second. M. [E] a haussé le ton en disant à M. [Y] qu’il n’avait pas à lui parler de cette façon. M. [Y] s’est excusé à plusieurs reprises en disant qu’il plaisantait. A un moment M. [Y] s’est approché de M. [E] et soudain il lui a porté un coup de poing au visage. M. [C] a expliqué qu’il avait accompagné M. [Y] à l’extérieur et que celui-ci lui avait immédiatement dit qu’il regrettait son geste et qu’il aurait dû partir. Il a évoqué son embarras en disant qu’il s’entendait bien avec ses deux collègues qui n’avaient jamais été source de disputes. Il a ajouté que tout le monde avait été surpris par le coup de poing que M. [Y] avait porté à M. [E].
M. [Y] verse à son dossier une attestation de M. [X] [Z] qui explique qu’il était en face de M. [E] lorsque M. [Y] est entré et que sur un ton sûr et autoritaire, mais avec humour il a demandé à M. [E] de lui payer un café. Ce dernier a pris cette demande comme une attaque et n’a pas saisi la blague. Le ton a donc commencé à monter et il explique que dans un geste qu’il peut qualifier d’involontaire et de réflexe de défense, un coup a été porté au niveau du visage de M. [E]. Il a ajouté que dans son regard il a pu voir que M. [Y] a immédiatement regretté son geste et il a présenté des excuses verbales. Dans le reste de son attestation, M. [Z] relate les qualités professionnelles et humaines de M. [Y] dont il souligne la bienveillance, la rigueur, et le sang-froid.
La sincérité de ce dernier témoignage qui n’est pas mise en doute doit être appréciée à la lumière des trois témoignages convergents de MM. [I], [V] et [C] dont il résulte que, partant d’une mauvaise blague, une situation s’est tendue au point que M. [Y], qui a perdu la maîtrise de son calme, a porté, non pas un geste involontaire, mais bien un coup de poing au visage de M. [E], et ce même s’il est admissible en l’état des diverses déclarations qu’il l’a rapidement regretté. En portant ce coup, M. [Y] a eu la conscience de ce que, inéluctablement, il allait, par son action volontaire, occasionner le dommage, à savoir de sérieuses blessures au visage, dont M. [E] a été la victime.
Il s’ensuit que la MAIF est fondée, au visa de l’article 113-1 du code des assurances à décliner sa garantie et M. [Y] est débouté de sa demande tendant à voir cet assureur le relever et le garantir des condamnations prononcées contre lui.
Sur les demandes annexes
M. [Y] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [E] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
L’équité ne commande pas d’allouer à la MAIF une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que M. [Y] doit indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec le coup qu’il lui a porté au visage le 9 mai 2020 ;
— Fixe le préjudice global de M. [E] à la somme de 21.115,50€ ;
— Dit qu’il revient à M. [E] la somme de 19 542,12€ ;
— Condamne M. [Y] à payer à M. [E] les sommes de :
* 19 542,12€, répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 89,62€
— déficit fonctionnel temporaire : 872,50€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 7080€
— préjudice esthétique permanent : 1500€
— préjudice d’agrément : 1500€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Déboute M. [E] du surplus de ses demandes et au titre des dépenses de santé et des frais d’assistance à expertise ;
— Déboute M. [Y] de sa demande tendant à être relevé et garantie par la MAIF des condamnations prononcées contre lui ;
— Déboute la MAIF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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