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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mars 2025 à 16h11
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 14 Mars 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
[L] [I]
né le 14 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [B], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 29 novembre 2024 a condamné [L] [I] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 mars 2025 , reçue le 14 mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que le conseil de [L] [I] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que les services de la préfecture du Rhône auraient violé les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA en notifiant à l’intéressé
la décision de placement le 14 mars 2025 à 9 heures 10 avant la levée d’écrou intervenue le 14 mars 2025 à 9 heures 25 ;
Que cependant aucune disposition de l’article précité n’interdit de procéder ainsi, qu’en effet la fin de l’incarcération de [L] [I] devait intervenir au regard de la de peine prononcée et effectuée par ce dernier le 14 mars 2025 à minuit, la levée d’écrou constituant une mesure administrative ;
Qu’au demeurant [L] [I] ne justifie, ni même n’allègue d’aucun grief relatif à la délivrance de cette notification antérieurement à la main levée administrative de son écrou, ne se trouvant pas dans un laps de temps où il pouvait espérer être libéré ;
Que la date retenue pour le début de la rétention est 9 heures 10, que le procureur de la République a été informé de ce placement à 9 heures 25, que l’arrivée au centre de rétention de [Localité 3] s’est effectuée à 10 heures 20, le procureur de la République étant informé de celle-ci à 10 heures 25 ;
Que le placement en rétention est donc régulier au regard de l’article précité ;
Attendu que les droits de l’intéressé lui ont été rappelés par le truchement d’un interprète dès son arrivée au centre de rétention, qu’il lui a été indiqué qu’il pouvait solliciter l’assistance d’un conseil, qu’il lui a été remis un formulaire traduit en langue arabe, qu’il lui a été rappelé la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales et internationales et non gouvernementales compétentes de son choix, ainsi que la présence d’un représentant de Forum Réfugiés au centre de rétention, de sorte qu’il a été informé de ses droits et mis en mesure de comprendre la procédure dont il faisait l’objet ;
Qu’au demeurant, il a demandé, dès son arrivée au centre de rétention, l’assistance d’un conseil ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu qu’il s’ensuit le rejet des moyens de nullité soulevés et la régularité de la procédure ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que [L] [I] a été condamné le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon a une peine complémentaire d’interdiction pour une durée de trois ans du territoire national, que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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