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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 sept. 2024, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00385 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGK4
NAC : 52D Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
DEMANDERESSE :
MAIF, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le 06 Août 1986 à [Localité 5], demeurant chez Monsieur [U] – [Adresse 3]
Représenté par Me Judith ARAUJO, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002033 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2015, Madame [T] a donné à bail à Monsieur [F] [D] un logement situé [Adresse 4] au [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 420 €, outre une provision sur charges de 55 €.
Monsieur [L] [P] a acquis le logement par acte notarié en date du 11 mai 2016.
Monsieur [D] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi et signé par le locataire le 27 juin 2020. Cet état des lieux révèle des dégradations considérables dans le logement, nécessitant des travaux importants dans chacune des pièces. La MAIF, assureur de Monsieur [P] en vertu d’un contrat en date du 2 juin 2020, a mandaté un expert, le cabinet EUREXO, pour évaluer le montant des travaux réparatoires. L’expertise, à laquelle Monsieur [D] et son assureur ont été convoqués, a eu lieu le 29 juillet 2020 et le rapport définitif a été établi en date du 21 décembre 2020.
Selon ce rapport, le montant de la réparation des dommages, vétusté déduite s’élève à la somme de 11 643,03 euros. La MAIF a versé à Monsieur [P] la somme de 11 223,03 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, le 13 janvier 2021.
La MAIF a envoyé divers courriers à Monsieur [D] afin qu’il règle le montant des dommages qu’il a occasionnés et qui ont été indemnisés par la société, en date des 16 juin, 16 juillet et 5 octobre 2020, sans effet. La société de recouvrement FIL’ACTION, mandatée par la MAIF pour recouvrer sa créance, a dressé une attestation d’irrécouvrabilité en date du 17 octobre 2022.
Par acte du 6 avril 2023, la MAIF a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions, elle lui demande de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 16 314,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
— condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en défense, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions, Monsieur [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer les demandes de la MAIF à son encontre irrecevables,
— débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 2 000 € au titre des honoraires non compris dans les dépens qu’il aurait exposé s’il ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle totale conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— limiter la condamnation aux sommes que le tribunal estimera effectivement justifiées par la MAIF au regard des contestations élevées par Monsieur [D],
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— lui accorder les délais les plus larges pour le paiement de la condamnation,
— laisser à la charge de la MAIF les frais irrépétibles qu’elle a exposés ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions, la MAIF demande au juge des contentieux de la protection de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 11 223,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
— condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2023 puis renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 3 juin 2024. Lors de cette audience, la MAIF était représentée par Maître BOURGET et Monsieur [D] était représenté par Maître ARAUJO, qui ont déposé leurs dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [D] allègue l’irrecevabilité de la demande de la MAIF en raison d’une erreur dans l’assignation, qui désigne Monsieur [D] et non pas Monsieur [P], comme l’assuré de la MAIF.
Cependant, il ne s’agit que d’une erreur purement matérielle. La MAIF verse aux débats les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance, desquelles il découle que la MAIF est bien l’assureur de Monsieur [P] en vertu d’un contrat en date du 2 juin 2020. La MAIF a versé une indemnisation à Monsieur [P] au titre de ce contrat, elle est donc subrogée dans ses droits.
L’action de la MAIF est donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité de Monsieur [D]
La MAIF verse aux débats un état des lieux d’entrée dans le logement, qui mentionne que le logement est neuf. Cependant, cet état des lieux a été signé le 27 novembre 2013 et n’est donc pas applicable au contrat de bail signé par Monsieur [D] le 1er mai 2015.
Toutefois, l’article 1731 du code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Le logement est donc présumé avoir été pris en bon état.
Or, il ressort de l’état des lieux de sortie, signé par Monsieur [D] le 17 juin 2020, qu’à sa sortie, le logement était dans un état déplorable. Il est fait état, entre autres, de « sols HS à remplacer » dans l’intégralité des pièces, de « murs détériorés à remplacer » dans les WC, le salon, la salle de bain ainsi que dans la chambre, de fenêtres abîmées et jaunies, de « portes HS à remplacer » dans l’entrée, les WC et la salle de bain, de mobilier détruit ; les WC, l’évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain, la baignoire, de prises arrachées, de radiateurs posés à même le sol et des trous dans le mur.
Ces éléments sont confirmés par un rapport établi par la société EUREXO, mandatée par la MAIF pour établir le montant des réparations, en date du 21 décembre 2020 et suivant une expertise en date du 29 juillet 2020.
Monsieur [D] argue que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que les dégradations seraient de son fait. Il indique que la veille de la restitution de l’appartement, il aurait informé Monsieur [P] de ce que la porte d’entrée du logement fermait mal et n’aurait pas dormi sur place. Il verse aux débats une attestation de Monsieur [O] [X].
Cependant, Monsieur [D] a signé l’état des lieux de sortie qui mentionne les fortes dégradations, sans aucune mention d’une cause extérieure de ces dégradations, et a donc reconnu en être l’auteur. D’autre part, il est indifférent que Monsieur [D] n’ait pas dormi dans les lieux la veille de la remise de clés, les dégradations ayant manifestement été commises sur une longue durée et pendant la période locative.
Monsieur [D] est donc responsable des dégradations de l’appartement.
Sur le préjudice subi
Dans le cadre de son rapport d’expertise, la société EUREXO indique avoir consulté l’entreprise MARIDOR pour obtenir un devis des réparations à effectuer, comprenant le remplacement des portes, la réfection des sols et des murs, le remplacement de la baignoire, du lavabo et du WC, la repose du convecteur électrique et la reprise des équipement arrachés ainsi que le remplacement des deux fenêtres PVC. Il est établi par l’état des lieux de sortie que les dommages nécessitant ces réparations sont imputables à Monsieur [D].
La société EUREXO a évalué le montant des dommages, vétusté déduite, à 11 643,03 €. Par l’attestation qu’elle produit, la MAIF justifie avoir versé ce montant, déduction faite du dépôt de garantie de 420 €, soit 11 223,03 €, à Monsieur [P] dans le cadre du contrat d’assurance en date du 2 juin 2020.
A ce titre, Monsieur [D] sera condamné à verser à la MAIF la somme de 11 223,03 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite des délais de paiement. En l’absence de justification sur sa situation financière (la seule pièce versée aux débats étant un avis d’impôts sur les revenus de 2021), et compte tenu du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun de lui accorder des délais de paiement. Sa demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la gravité des troubles, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la MAIF recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la MAIF la somme de 11 223,03 euros (onze mille deux cent vingt-trois euros et trois centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MAIF ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la MAIF la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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