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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 24 oct. 2023, n° 23/00354 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00354 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00354 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHCL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2023
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. DEUX POINTS ARCHITECTES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 60, rue Serpenoise – 57000 METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 30, avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 30, avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ACTERGIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7[…]
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, demeurant 6[…], avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Jean-Dylan BARRAUD de la société LIME ET BARRAUD, demeurant […][…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. INNOV’ENERGIES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 13, rue de l’Abbé Claude – 88000 EPINAL
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, demeurant 15, rue de Sarre – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
1
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en la personne de son représentant légal, prise en son établissement sis 8-10, rue de la Lamennais – 75008 PARIS
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, demeurant 6[…], avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Jean-Dylan BARRAUD de la société LIME ET BARRAUD, demeurant […][…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 12 SEPTEMBRE 2023
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2023
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 1 , 02 et 08 août 2023, auxquels il est renvoyé pour uner exposé complet des termes du litige, la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ont fait assigner la SARL INNOV’ENERGIES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ACTERGIE et la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 331 et 333 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer l’ordonnance du 26 avril 2022 (n°RG 21/00538) et l’ordonnance du 20 septembre 2022 (n°RG 22/00268), ainsi que les opérations d’expertises de Monsieur X Y communes et opposables aux défendeurs.
- Donner acte à la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et à la SAMCV MAF de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves.
- Leur donner acte également de ce qu’elles se réservent d’ores et déjà, le cas échéant, le droit d’agir en Justice contre le ou les constructeurs responsables des prétendus désordres.
- Dire n’y avoir lieu à consignation complémentaire mise à la charge de la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et de la SAMCV MAF.
- Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV MAF font valoir que par assignation du 26 novembre 2021, Monsieur Z et Madame AA ont assigné en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir ordonner une expertise la SA AXA FRANCE IARD, SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société FONDA POSE, la SASU MICHEL CHARPENTE OSSATURE BOIS (MCOB), la SARL MENUISERIE COLLIN, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SELARL SUDRE, es qualité de liquidateur de la société FONDA POSE.
Par ordonnance du 26 avril 2022, rectifiée le 22 septembre 2022, Monsieur X Y a été désigné en qualité d’Expert.
La première réunion d’expertise s’est tenue le 23 novembre 2022.
2
Les sociétés ACTERGIE et INNOV’ENERGIES sont intervenues pour réaliser des études thermiques et test d’étanchéité. Elles ne sont toutefois pas attraites dans la procédure de même que leurs assureurs respectifs.
En foi de quoi, elles sollicitent les présentes demandes.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 12 septembre 2023, elle demande de :
- Donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’extension des opérations d’expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
- Mettre à la charge des demanderesses l’avance à valoir sur les frais d’expertise.
- Les condamner aux dépens.
La SARL ACTERGIE et la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 12 septembre 2023, elles demandent :
- Donner acte aux sociétés ACTERGIE et LLYOD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elles s’en rapportent à prudence de Justice sur le mérite de la demande d’extension des opérations d’expertise telles que formulées par les requérantes et ce, sous les plus expresses réserves de responsabilité, de garantie et de droit.
- Les éventuelles provisions à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire seront laissées à la charge intégrale des demanderesses.
- Les requérantes seront condamnées aux dépens de l’instance.
La SARL INNOV’ENERGIES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SARL INNOV’ENERGIES n’a pas comparu. L’acte ne lui a pas été délivré à personne mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant indéterminée, elle est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
3
Sur l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leurs prétentions, la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV MAF ont produit les pièces suivantes :
- ordonnance du 26 avril 2022,
- ordonnance du 20 septembre 2022,
- convocation à expertise,
- facture ACTERGIE du 28 septembre 2018,
- facture ACTERGIE du 10 décembre 2019,
- facture INNOV’ ENERGIE du 25 octobre 2019,
- attestation d’assurance d’ACTERGIE,
- attestation d’assurance d’INNOV’ ENERGIES,
- ordonnance de consignation complémentaire.
En l’espèce, la SARL INNOV’ENERGIES et la SARL ACTERGIE ont réalisés des études thermiques et des tests d’étanchéité à l’air intermédiaire avec une recherche de fuite approfondie comme en atteste les factures du 28 septembre 2018, 10 décembre 2019 et 25 octobre 2019.
Il apparaît que la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SARL ACTERGIE. Tandis que la SARL INNOV’ENERGIES est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La responsabilité des intervenants peut potentiellement être engagée en cas de procédure au fond.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties appelées en la cause, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’Expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert, la consignation de frais supplémentaires au titre de l’intervention d’un sapiteur par ordonnance du 29 juin 2023 ne permettant pas d’exclure pour autant cette consignation supplémentaire, sans aucun rapport avec la première et alors que, notamment, la convocation de nouvelles parties entraîne des frais supplémentaires pour l’Expert.
Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV MAF. Il convient également de proroger le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport.
4
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV MAF à les régler dans la mesure où la demande d’ordonnance commune est formée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARE communes et opposables à la SARL ACTERGIE, la SARL INNOV’ENERGIES la SA ALLIANZ IARD et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY les ordonnances de référé rendues les 26 avril 2022 (n°RG 21/00538) et 20 septembre 2022 (n°RG 22/00268) à la requête de la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et de la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 800 euros à la charge de la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et de la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 27 décembre 2023 ;
INVITE la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
PROROGE de 6 mois le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre octobre deux mil vingt trois par le Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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