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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01270 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4X
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. 30 GM C/ S.A.R.L. REPM, S.A.S. MDN CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 30 GM, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 803 908 144, dont le siège social est sis 32 avenue Guy Moquet – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
représentée par Me Emmanuelle CUGNET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
DEFENDERESSES
S.A.R.L. REPM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 494 362 973, dont le siège social est sis 17 rue Plumet – 75015 PARIS
et S.A.S. MDN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 790 587 737, dont le siège social est sis 42 Quai Jean-Baptiste Clément – 94140 ALFORTVILLE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 30 GM a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [F], selon une ordonnance du 27 septembre 2022 (RG N° 22/01084) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 29 août 2024 à la SARL REPM et la SAS MDN CONSTRUCTION à la demande de la SCI 30 GM, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle la SCI 30 GM a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SARL REPM et la SAS MDN CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la SCI 30 GM a confié à la SARL REPM la réalisation des fondations de la construction et à la SAS MDN CONSTRUCTION la réalisation du lot gros-oeuvre.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL REPM et la SAS MDN CONSTRUCTION.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL REPM et la SAS MDN CONSTRUCTION l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 (RG N° 22/01084) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [F] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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