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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04663 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEK
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Janvier 2026
S.A.R.L. D.P. prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [P]
C/
[N] [V] [R] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2026
à Me Xavier RIBAUTE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 08 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. D.P. prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [V] [R] [L], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Maître Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocats au barreau de TOULOUSE
Par acte du 20 avril 2007, M. [X] [P] et M. [N] [R] [L] sont devenus les uniques associés par moitié de la SARL DP, M. [P] était désigné comme gérant.
Par acte de cession du 5 novembre 2010, M. [R] [L] a cédé ses parts à la SARLU [X] [P].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2013, la SARL DP a engagé M. [N] [R] [L] comme serveur à temps complet avec un salaire mensuel de 1443,89 €.
Par contrats des 21 avril 2015 et 28 mai 2019, la SARL DP a pris successivement à bail deux appartements situés n° 9 puis n°1 au [Adresse 7].
Par acte non daté, la SARL DP a donné à bail à son salarié M. [R] [L] le premier de ces appartements.
Par acte du 22 septembre 2022, la SARL DP, en sa qualité de locataire, a donné congé pour le logement situé [Adresse 10][Adresse 8], occupé par son salarié M. [R] [L].
Par lettre recommandée du 1er février 2023, le conseil de M. [P] a demandé à
M. [R] [L] de lui communiquer ses disponibilités aux fins d’établissement d’un état des lieux de sortie et de remise des clés de l’appartement occupé selon contrat de sous-location.
Considérant que l’appartement mis à sa disposition un logement de fonction, M. [R] [L] a opposé qu’il n’avait pas à quitter les lieux.
Par acte du 21 mars 2023, la SARL DP a fait assigner M. [N] [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de voir :
— à titre principal, constater la résiliation de la convention de sous-location conclue entre M. [N] [R] [L] et la SARL DP, du fait de la fin du bail principal suite au congé donné par la SARL DP le 22 septembre 2022,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de la vacance du logement et du défaut de paiement,
— ordonner à M. [N] [R] [L] de restituer les clés de l’appartement sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— expulser M. [N] [R] [L], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner M. [N] [R] [L] au paiement de l’arriéré locatif se montant à la somme de 20 150,06 €, arrêtée au 30 janvier 2023, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner M. [N] [R] [L] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [N] [R] [L] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique M. [N] [R] [L] a demandé
Vu les articles 1728, 1729. 1240 du Code civil,
Vu la loi du 6 juillets 1989, -
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
1 : Juger la demande irrecevable comme étant dirigée devant une juridiction incompétente,
En conséquence, inviter- la SARL DP à diriger ses demandes devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 12],
2 : Au fond :
A titre principal : débouter la SARL DP de l’ensemble de ses demandes
En conséquence condamner la SARL DP à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 5000,00 € pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, si la résiliation de la convention mettant à disposition de Monsieur [R] [L] le logement sis [Adresse 5] devait être prononcée, condamner la SARL DP à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse,
Débouter la SARL DP de sa demande formée au titre, de prétendus loyers impayés,
Condamner la SARL DP à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL DP aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
M. [N] [R] [L] quittera les lieux le 17/11/2023.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le juge a :
— déclaré irrecevable la note adressée le 05 mars 2024 par la SARL DP,
— prononcé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du conseil des prud’hommes,
— ordonné le renvoi du dossier au conseil des prud’hommes de [Localité 12],
— rappelé que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au conseil des Prud’hommes, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— réservé les dépens et demandes.
Par déclaration du 25 avril 2024, la SARL DP a relevé appel de la décision.
Autorisée par ordonnance du 30 avril 2024, la SARL DP a fait assigner M. [N] [R] [L] pour l’audience du 23 octobre 2024 de la Cour d’Appel de [Localité 12].
La SARL DP, dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, demande à la cour d’infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— déclare irrecevable la note adressée le 5 mars 2024 par la SARL DP,
— prononce l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du conseil des prud’hommes,
— ordonne le renvoi du dossier au conseil des prud’hommes de [Localité 12],
En conséquence de quoi,
— dire et juger que le juge du contentieux de la protection était compétent pour connaître de la demande de paiement des loyers dus par M. [R] [L] en vertu du bail d’habitation conclu avec la société DP,
Vu l’article 88 du code de procédure civile, les conditions de l’évocation par la cour d’appel étant réunies :
— recevoir la SARL DP en les présentes les déclarer bien fondée,
— constater la résiliation de la convention de sous-location conclue entre M. [R] et la société DP du fait de la fin du bail principal résultant du congé donné par le preneur, la société DP, le 22 septembre 2022,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 27 428,64 € arrêtée au 17 novembre 2023, date de libération des lieux loués au titre des loyers de sous-location et indemnités d’occupation dont il est redevable,
— condamner M. [R] à la somme de 5000 € pour résistance abusive,
— condamner M. [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [R] [L], dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
*confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* déclare irrecevable la note adressée le 5 mars 2024 par la SARL DP,
* prononce l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du conseil des prud’hommes,
* ordonne le renvoi du dossier au conseil des prud’hommes de [Localité 12],
A titre subsidiaire,
* rejeter la demande d’évocation de l’affaire,
A titre infiniment subsidiaire
*rejeter l’ensemble des demandes de la SARL DP,
*condamner la SARL DP au paiement de 6 000€ de dommages-et-intérêts au titre de procédure abusive,
En tout état de cause,
*condamner la SARL DP au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son arrêt du 18/12/2024, la Cour d’Appel de [Localité 12] a rappelé que :
« La SARL DP a fait valoir que :
— elle produit l’original du bail habitation conclu avec M. [R] [L] qui exclut toute possibilité de requalification en logement de fonction, ce contrat de sous-location présentant les mêmes caractéristiques que le contrat de bail quelle avait signé avec le mandataire de la bailleresse,
— les mentions prétendument manquantes ne sont pas obligatoires de sorte que leur absence est sans effet sur la validité de l’acte, de même que l’absence de date et de paraphe, la date de prise d’effet du bail étant suffisamment établie par l’occupation du logement et le paiement des loyers par prélèvement sur le salaire,
— le caractère onéreux du bail est indiscutable, le loyer étant prélevé sur le salaire de M. [R] [L] ainsi qu’il résulte des fiches de paye et de l’attestation établie par son expert-comptable,
— le changement de logement intervenu le 28 mai 2019 dans le même immeuble ne remet pas en cause le principe de la sous-location, en exécution d’un bail verbal le loyer ayant toujours été payé par compensation et M. [R] [L] ayant assuré le bien,
— l’absence de concomitance entre la location et le contrat de travail, le premier logement occupé par M. [R] [L] étant un garage inhabitable servant ponctuellement de réserve au restaurant,
— la proximité géographique avec le restaurant est sans incidence alors que c’est M. [R] [L] qui a choisi cet appartement par commodité et goût du centre-ville, la fourniture par elle de certains meubles étant cohérente avec le principe de la sous-location et s’inscrivant dans un cadre amical et bienveillant, M. [P], gérant de la société et M. [R] [L] étant amis,
— le fait que la location d’un appartement n’entre pas dans les spécialités décrites dans l’objet social des statuts de la société est indifférent quant à la validité du bail alors qu’en tout état de cause son objet social prévoit toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l’objet social de sorte que la location d’un appartement n’est pas contraire à son objet social,
— la déclaration du dirigeant à l’inspecteur du travail ne peut constituer un aveu et confirme que cet hébergement n’est jamais entré dans le champ de la relation de travail mais qu’il s’agissait d’un service amical conclu par M. [P] à son ancien associé,
— l’invraisemblance économique de cet avantage dont l’application aurait porté le salaire total de M. [R] [L] à 2911 € ce qui aurait constitué une rupture d’égalité de traitement avec les autres salariés. [R] [L] a opposé que :
— dès la conclusion du contrat de travail en novembre 2013 il s’est vu attribuer un logement de fonction correspondant à un garage aménagé où il a résidé jusqu’en 2015 et que par la suite et jusqu’à l’échéance du contrat de travail il a résidé successivement dans deux appartements situés [Adresse 7],
— ces différents logements étaient proches géographiquement de son lieu de travail,
— il résulte du procès-verbal établi par les inspecteurs du travail que le représentant de la société a reconnu que cette mise à disposition aurait dû figurer sur ses bulletins de paye à titre d’avantage en nature,
— il existe des discordances dans les bulletins de paye produits,
— l’assignation concerne le dernier appartement mis à sa disposition pour lequel il n’existe aucun début de preuve de compensation de loyer,
— toute autre interprétation serait constitutive d’un abus de bien social puisque si l’objet social de la SARL DP prévoit la possibilité d’opérations immobilières commerciales, c’est uniquement en ce qu’elles peuvent être rattachées à l’objet social de la société ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’absence de mention de logement de fonction dans le bail ou le contrat de travail est sans incidence alors que la commune intention des parties ne faisait aucun doute,
— il n’exerçait pas exclusivement les fonctions de serveur mais aussi de manager voire de directeur correspondant à une rémunération de 3100,50 €,
— si l’employeur prétend qu’il a réglé le montant du loyer et des charges par compensation, les bulletins de paye ne font mention d’aucune décomposition des montants et les pièces établies a posteriori par l’employeur ne démontrent pas le contraire puisqu’il ne verse pas d’extrait fiable de comptabilité,
— la société a produit tardivement pour cause d’appel, un contrat de sous-location quelle aurait oublié et qui en tout état de cause ne peut correspondre qu’à une ébauche en ce qu’il ne présente pas les caractéristiques essentielles d’un contrat de bail alors que l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe de l’interdiction de sous-location ».
En date du 18/12/2024, la Cour d’appel de [Localité 12] a prononcé l’arrêt suivant :
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [R] [L]
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire
Renvoie l’affaire devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire de Toulouse pour qu’il soit statué au fond,
Condamne M. [N] [R] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 18/12/2024 l’affaire a été fixée devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire de Toulouse pour qu’il soit statué au fond à l’audience publique du 29/04/2025.
A l’audience publique du 29/04/2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 02/10/2025.
Dans ses dernières conclusions la SARL DP a demandé :
Recevoir la SARL DP en les présentes et les déclarer bien fondées.
— Constater la résiliation de la convention de sous-location conclue entre M. [N] [R] [L] et la SARL DP, du fait de la fin du bail principal résultant du congé donné par le preneur, la société DP le 22 septembre 2022,
— Condamner M. [N] [R] [L] au paiement de la somme de 27 428,64 € arrêté au 17/11/2023, date de libération effective des lieux loués au titre des loyers de sous-location et indemnités d’occupation dont il est redevable
— Condamner M. [N] [R] [L] à la somme de 5 000 € pour résistance abusive,
— Condamner M. [N] [R] [L] au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique , Monsieur M. [R] [L] a demandé :
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes de la SARL DP
CONDAMNER la SARL DP au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
EN TOUT ETAT DE CAUSE ? CONDAMNER la SARL DP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 02/10/2025 les parties représentées par avocat ont repris et maintenus leurs dernières demandes :
L’affaire a été mise en délibéré au 08/01/2026
MOTIFS :
I : Concernant la qualification du contrat liant les deux parties et la compétence le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire de Toulouse :
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Le conseil de prud’hommes est compétent quant à lui pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient en application de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Le logement de fonction est lié à l’exercice des fonctions de son bénéficiaire, il est destiné à les faciliter. Cet avantage prend fin quand la fonction pour laquelle il a été accordé vient à son terme. À défaut de mention claire dans le contrat de travail, le juge doit rechercher la commune intention des parties, il peut se fonder sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de travail.
Lorsque le règlement du loyer est pris en charge totalement ou partiellement par l’employeur, cet avantage doit être considéré comme un avantage en nature.
En l’espèce, selon contrat daté du 4 novembre 2013, la SARL DP a embauché M. [R] [L] à durée indéterminé et à temps complet.
Ce contrat, qui ne fait aucune référence à la mise à disposition d’un logement à titre d’avantage en nature, prévoit une rémunération brute de 1443,89 € Il est indiqué que la rémunération sera composée du salaire de base mensuel ainsi que des avantages en nature et que le salarié sera nourri par l’entreprise.
Il convient de rechercher si, malgré cette absence de mention dans le contrat de travail les parties ont eu la volonté de faire prendre en charge tout ou partie du loyer par l’employeur.
Le tribunal relève qu’il résulte du contrat de travail de M. [R] [L] que celui-ci a été embauché en qualité de serveur niveau 2 échelon1, ses fonctions consistant notamment en la mise en place et l’entretien de l’espace restauration destiné au public, la prise de commande des clients ainsi que le service de celui-ci avec l’encaissement.
En tout état de cause, il résulte de l’attestation de MM. [T] et [D] que M. [R] [L] s’est installé dans les lieux en avril 2013 c’est-à-dire sept mois avant l’établissement du contrat de travail et dès lors aucune concomitance n’est établie entre l’installation du salarié et le début du contrat de travail permettant d’accréditer l’hypothèse d’un logement de fonction.
Par la suite, deux baux ont été successivement signés entre la SCI de la Dalbade, bailleresse et la SARL DP :
— le 21 avril 2015 à effet au 1er mai suivant, pour un appartement n°9 au [Adresse 7], moyennant un loyer de 520 € et des provisions sur charges de 30 € par mois,
Et
— le 28 mai 2019 à effet au 1er juin suivant, moyennant un loyer mensuel de 650€ et les provisions sur charges de 55 €, pour un appartement n°1 situé dans le même immeuble.
Le premier de ces deux appartements a fait l’objet d’un contrat de location non daté signé entre la SARL DP et M. [R] [L] moyennant un loyer et des provisions sur charges identiques au bail principal.
Ce bail qui a été signé entre les parties ne fait aucune référence au contrat de travail, manifestant la volonté des cocontractants de ne pas lier leur relation de travail aux conditions d’hébergement du salarié, conformément au contrat de travail.
De plus, le fait que certaines mentions ne soient pas précisées au contrat de bail est insuffisant à remettre en cause la volonté des parties alors qu’il est parfaitement signé par elles et a été exécuté par la mise à disposition du bien et l’installation par M. [R] [L], le fait que le bailleur principal n’ai pas été informé de cette sous-location étant sans incidence sur les rapports entre la société et M. [R] [L].
Il n’est pas contesté que dès la signature d’un second bail entre la société et la SCI de la Dalbade, M. [R] [L] a emménagé dans ce nouvel appartement, il convient d’en déduire, à défaut d’autres circonstances que les parties ont entendu poursuivre le rapport locatif existant entre elles.
Le tribunal constate que le contrat de travail ne fait pas référence à la fourniture d’un logement de fonction et le contrat de bail n’évoque pas le contrat de travail liant les parties. Il convient d’en déduire qu’à plus de deux ans d’intervalle les parties ont manifesté la volonté de n’établir aucun lien entre le logement du salarié et son contrat de travail alors que le salarié entretenait encore avec le gérant de la société des relations d’amitié lui permettant de faire préciser contractuellement l’existence de cet avantage professionnel.
Dès lors, compte tenu de l’absence de référence dans le contrat de travail à l’existence d’un avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’un logement, de la signature d’un bail entre les parties et de l’absence d’éléments permettant de contrarier cette manifestation de la volonté des parties de signer un bail indépendamment de toute relation professionnelle, le tribunal considérant que la mise à disposition d’un logement par la SARL DP n’avait pas été consentie à titre d’avantage en nature à M. [R] [L].
Le tribunal retient d’une part l’existence d’un contrat de bail entre les parties et par voie de conséquence retient la compétence du juge des contentieux de la protection.
II : Concernant la dette locative de M. [R] [L] :
Sur la résiliation de plein droit de la sous-location à effet du congé donné au bailleur par le locataire le 22/09/2022 : Le tribunal retient qu’à la suite du déménagement de M.[R], la société DP a donné congé au bailleur le 22/09/2022 (cfrt pièce 3- M. [R]).
La résiliation du bail principal entrainant celle des sous-baux, il conviendra de prononcer la résiliation de plein droit de la convention de sous-location portant sur le logement susvisé, sis [Adresse 2].
Sur le montant des loyers et indemnités d’occupation impayés : Le tribunal relève que la SARL DP ne sollicite pas la compensation avec le salaire, comme le soutient à tors M. [R], mais sollicite le règlement du sous loyer puis de l’indemnité d’occupation jusqu’à la fin de la sous location.
Le tribunal constate que M.[R] est défaillant dans la charge de la preuve du paiement des loyers qui lui incombe au sens de l’article 1353 du code civil.
Sur la base du décompte arrêté au 17/11/2023, le montant de la dette locative de M. [R] s’élève à la somme de 27 428,64€.
III : Concernant l’autorisation par le bailleur de la sous-location :
En conséquence, Monsieur [R] soutient à torts qu’une telle convention de sous-location suppose l’accord écrit du bailleur.
Le tribunal rappelle qu’il est possible que le bailleur donne son accord à posteriori pour valider une sous-location de son logement.
En tout état de cause cette sous-location était parfaitement connue du bailleur (cfrt pièces 3-13 et 38).
IV : Concernant la compensation des loyers dus avec une créance salariale :
Monsieur [R] a accepté de régler ces loyers de sous location pendant plus de 6 années par prélèvement sur son salaire.
En outre le tribunal rappelle que cette prétention a été rejetée par la Cour d’Appel de Toulouse.
Le complément de salaire revendiqué par M. [R] étant éventuel et aléatoire, la demande de compensation avec les loyers impayés, sera rejetée.
V : Concernant la demande de condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 5000 € pour résistance abusive :
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à la réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En l’absence de faute caractérisée de son adversaire, la SARL DP sera déboutée de cette demande.
VI : Concernant la demande de condamnation de la SARL DP au paiement de la somme de 6000 € pour procédure abusive :
En l’absence de faute caractérisée de son adversaire, M. [R] sera débouté de cette demande.
VII : Concernant la demande de condamnation de la SARL DP au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] sera débouté de cette demande.
Partie perdante, M. [R] [L] sera condamné à payer à la SARL DP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [L] qui succombe gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SARL DP en les présentes et les déclarer bien fondés.
Constate la résiliation de la convention de sous-location conclue entre M. [N] [R] [L] et la SARL DP, du fait de la fin du bail principal résultant du congé donné par le preneur, la société DP le 22 septembre 2022.
Condamne M. [N] [R] [L] au paiement de la somme de 27 428,64 € arrêté au 17/11/2023, date de libération effective des lieux loués au titre des loyers de sous-location et indemnités d’occupation dont il est redevable
Déboute la SARL DP de sa demande de condamnation de M. [N] [R] [L] à la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
Déboute M. [N] [R] [L] de sa demande de condamnation la SARL DP de à la somme de 6 000 € pour procédure abusive.
Condamne M. [N] [R] [L] au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [R] [L] aux dépens.
Le Greffier LE PRESIDENT
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