Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AG
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZELP
[C] [V] [O], [N] [U] [L] [T]
C/
S.A.S. FONCIA,
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [13],
[K] [Z]
— Expéditions délivrées à
Me Lara TAHTAH
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V] [O]
né le 24 Janvier 1995 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 9] [Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [N] [U] [L] [T]
née le 23 Mars 1993 à [Localité 16]
[Adresse 9] [Adresse 12]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Caroline CASTERA-DOST, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.S. FONCIA
RCS [Localité 11] N° 433 690 252
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lara TAHTAH, Avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de la copropriété de la Résidence [13], sis [Adresse 8], pris en la personne de son SYNDIC, la S.A.S. FONCIA, immatriculée sous le numéro 433 690 252 au RCS de [Localité 11], ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain FOUCARD, Avocat au barreau de BORDEAUX (Postulant) – Me Frédéric LONNE, Avocat au barreau de DAX (Plaidant)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 06 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 6 mai 2024 à comparaître à l’audience du 14 juin 2024 délivrée à Madame [K] [Z] à la requête de Monsieur [C] [B] [D] et de Madame [N] [T] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé la suspension à compter du 1er avril 2024 de leur obligation de régler la somme de 731,84 euros au titre du loyer fixé dans le contrat de bail d’habitation du logement situé [Adresse 15] et de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel subis depuis le 8 novembre 2023 outre le versement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils ont été victimes d’un dégât des eaux en novembre 2019 qui a donné lieu à des travaux de remise en état réalisés seulement en juin 2022 et qu’ils n’ont perçu aucune indemnisation pour la perte de jouissance pour la période de novembre 2019 à juin 2022 et ont été contraints d’engager une procédure au fond en indemnisation contre leur bailleur et leur gestionnaire mandataire, la procédure au fond étant actuellement pendante devant le tribunal de céans inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03530.
Ils précisent qu’un nouveau sinistre de dégâts des eaux est survenu dans leur logement le 8 novembre 2023 et qu’ils subissent des infiltrations d’eau depuis leur chambre qui se propagent jusqu’à l’entrée donnant sur le salon et stagnant sur le parquet.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 Madame [K] [Z] a assigné devant cette même juridiction la SAS FONCIA en qualité de gestionnaire de son appartement ainsi que le syndicat de la copropriété de la résidence Emergence au [Adresse 10] en la personne de son syndic la SAS FONCIA aux fins de jonction avec l’instance principale inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00758.
À l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle ses affaires ont été retenues, Monsieur [C] [B] [D] et Madame [N] [T] ont conclu au rejet des prétentions de Madame [K] [Z] et ont maintenu leurs prétentions initiales tendant à la suspension du paiement des loyers à compter du 1er avril 2024 et au versement d’une provision à valoir sur la réparation de leurs différents préjudices.
Madame [K] [Z] demande d’une part à titre préliminaire au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond précédemment saisi du même litige, d’autre part à titre principal de débouter Monsieur [C] [B] [D] et Madame [N] [T] de leurs demandes et à titre subsidiaire de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à lui payer une astreinte de 731,84 euros en cas de suspension des loyers et ce jusqu’à leur rétablissement et au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à la garantir de toute somme qui serait laissée à sa charge, à titre infiniment subsidiaire de condamner le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic à lui payer une astreinte de 731,84 euros en cas de suspension des loyers et ce jusqu’à leur rétablissement et la partie perdante aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FONCIA et le [Adresse 17] prise en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 11] concluent à la nullité des assignations qui leur ont été délivrées au visa des dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure civile en l’absence de formulation de prétentions et de condamner Madame [K] [Z] à leur payer respectivement une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de prononcer la mise hors de cause de la SAS FONCIA à l’encontre de laquelle aucune demande n’est présentée et de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [K] [Z] à l’encontre du [Adresse 17].
Il est demandé en tout état de cause la condamnation de Madame [K] [Z] à leur payer respectivement une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction de procédure :
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédure inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00758 et 24/02106.
Sur les pouvoirs du juge des référés :
Force est de constater qu’une instance au fond inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03530 a été introduite devant le tribunal par les requérants à l’encontre de Madame [K] [Z] et de la société FONCIA en indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant d’un premier sinistre de dégâts des eaux dont les conséquences dommageables ont été réparées depuis et en demandant dans leur assignation du 4 octobre 2023 le remboursement des loyers payés pour les mois de novembre 2019 à juin 2022 date à laquelle leur logement a été remis en état.
S’ils affirment qu’un deuxième sinistre est survenu dans leur logement depuis le 8 novembre 2023 qui ferait l’objet de la présente procédure de référé, il n’en demeure pas moins que les causes de ce sinistre ne sont nullement établies en l’état de la procédure et que la solution qu’il conviendra d’y apporter n’est pas nécessairement distincte de celle liée au litige sur lequel il appartiendra au juge du fond de statuer.
Les demandes de Monsieur [C] [B] [D] et de Madame [N] [T] en référé relatives aux conséquences du dégât des eaux survenu dans leur appartement excédent à l’évidence les pouvoirs du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour statuer sur l’existence d’un trouble de jouissance de nature à justifier la suspension du règlement des loyers alors qu’une instance au fond pendante devant cette juridiction a été introduite par ce mêmes parties à l’encontre de leur bailleur mais aussi de la société FONCIA aux mêmes fins.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile en visant l’urgence pour renvoyer cette affaire à une audience devant le juge du fond aux fins de jonction éventuelle avec avec la procédure actuellement pendante inscrite au répertoire général sous le numéro
23 / 03 530.
Il appartiendra à la juridiction du fond de statuer sur l’ensemble des demandes présentées devant le juge des référés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie supportera provisoirement la charge des dépens exposés dans le cadre de cette instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce la jonction des procédure inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00758 et 24/02106.
Renvoie cette affaire au visa de l’article 837 du code de procédure civile vu l’urgence au juge du fond pour jonction éventuelle avec la procédure inscrite répertoire général sous le numéro 23/03530 actuellement pendante devant cette juridiction engagée par Monsieur [C] [B] [D] et Madame [N] [T] à l’encontre de Madame [K] [Z] et de la société FONCIA.
Dit qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de cette instance en référé.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Rhin ·
- Bail ·
- Juge ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Structure ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Fraudes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reproduction ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Rapport d'expertise ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Insecte ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrat de travail ·
- Contentieux ·
- Logement de fonction ·
- Protection ·
- Titre ·
- Avantage ·
- Paiement
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Structure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Bail professionnel ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Révocation ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.