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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01580 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTM
AFFAIRE : [J] [L] C/ [U] [E] épouse [I], [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
née le 17 Novembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [U] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [Y] [S] de la SELARL KAÉNA AVOCATS Toque – 1559, Expédition et Grosse
Maître [G] [P] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES Toque – 2167, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1]).
Monsieur [B] [I] et Madame [U] [E], son épouse (les époux [I]) sont propriétaires d’appartements situés aux 1er et 2ème étage du même immeuble, en dessous de l’appartement de Madame [J] [L].
En 2019, un incendie a endommagé les parties communes et privatives de l’immeuble.
A l’occasion des travaux de réparation des dommages causés à leur appartement du 2ème étage, les époux [I] ont confié à la société SAMAHA, selon devis n° 1154v2 du 17 décembre 2020, la démolition partielle d’une cloison séparant la cuisine du salon.
Madame [J] [L] s’est plainte de ressentir, dans son logement, des vibration lors du déplacement des occupants de l’appartement des époux [I] au 2ème étage et a mandaté Maître [K] [L], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal en date du 04 mars 2022.
Par courriel du 27 juillet 2022, la société BATIFIVE, maître d’œuvre du Syndicat des copropriétaires, a indiqué que, lors de la réunion du 17 juillet 2022, les participants avaient, rapidement et de manière unanime, localisé l’origine des vibrations ressenties chez Madame [J] [L].
Par courriel du 29 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires a confirmé la transmission de vibrations entre le R+2 et le R+3, en particulier au niveau de la demi-cloison de l’appartement des époux [I].
Le Syndicat des copropriétaires a fait appel à la SAS ACOUSTIQUE & CONSEIL, qui a établi une étude vibratoire datée du 06 juin 2023. Elle conclut que lors de sauts au R+2, le plancher transmet des vibrations au plancher du R+3, via la cloison de la cuisine, et qu’il ne s’agit pas d’une transmission solidienne, mais de vibrations de la structure. Elle a notamment préconisé de renforcer la structure du plancher haut du R+2 par chaînage et de désolidariser la cloison de la cuisine du R+2 et le plancher haut.
La société CIMEO, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi une nouvelle étude vibratoire, datée du 16 juin 2024. Elle a retenu que les vibrations occasionnées au R+2 peuvent cheminer jusqu’au R+3 par l’intermédiaire des cloisons restantes et qu’il conviendrait de désolidariser la cloison située entre le salon et la cuisine, afin d’arrêter ce cheminement. Elle a souligné le fait que cette cloison pouvait être devenue porteuse et qu’un bureau d’études devrait définir les éventuels renforts nécessaires, une proposition étant formulée par ses soins.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Madame [J] [L] a fait assigner en référé
Monsieur [B] [I] ;
Madame [U] [E], épouse [I] ;
aux fins d’exécution sous astreinte des travaux décrits dans le rapport CIMEO et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [J] [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
condamner solidairement les époux [I] à réaliser les travaux décrits dans le rapport de la société CIMEO (désolidarisation de la cloison restante au R+2, renforcement de la structure au R+2 et de la structure au R+1) sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 21 600,00 euros, arrêtée au 1er août 2024, en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la réalisation des travaux, à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 600,00 euros par mois ;
condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
rejeter les demandes des époux [I] ;
condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [J] [L] de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire ;
en tout état de cause, condamner Madame [J] [L] à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
De ce fait, un comportement conforme aux prescriptions légales (Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759) ou réglementaires (Civ. 3, 24 octobre 1990, 88-19.383) et donc licite, peut être à l’origine d’un trouble anormal pour le voisinage.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Ainsi, le fait de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut constituer un trouble manifestement illicite relevant du juge des référés (Civ. 2, 21 janvier 1987, 85-17.611 ; Civ. 1, 15 mai 2001, 99-20.339).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Monsieur [C] [N] du cabinet CET IRD, mandaté par l’assureur de Madame [J] [L], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 22 octobre 2021, dans lequel il rapporte que Monsieur [I] et Madame [V], locataire de l’appartement du 2ème étage, ont ressenti les vibrations litigieuses dès le 25 septembre 2021, après que Monsieur [T], préposé du Syndic de la copropriété, les a constatées au mois de juillet 2021.
S’il indique, en page 5, qu’il a été très difficile de ressentir ces vibrations lors de son intervention le 22 octobre 2021, l’expert précise que Madame [V] ne se déplaçait pas à cette occasion et porte désormais une attention particulière à sa marche, pour éviter les vibrations.
Il a toutefois émis l’hypothèse, réservée à la poursuite des investigations par un bureau d’études, selon laquelle les vibrations seraient en lien avec la démolition partielle d’une cloison de distribution en briques qui séparait la cuisine du salon de l’appartement des époux [I].
Dans un rapport en date du 22 mars 2022, Monsieur [A] [X], du cabinet CET IRD pris en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, a écrit n’avoir ressenti aucune vibration lors de la réunion du 10 février 2022.
Cependant, par courriel en date du 26 mars 2022, Madame [J] [L] a souligné que Monsieur [A] [X] se trouvait au niveau du placard de la cuisine de son appartement, où elle n’avait jamais ressenti de vibration, alors que l’expert d’un locateur d’ouvrage participant à la réunion, qui se tenait au niveau d’une table, entre deux fenêtres, les avait constatées.
Cette contradiction entre les préposés du cabinet CET IRD est éclairée par le procès-verbal de constat dressé le 04 mars 2022 par Maître [K] [L], commissaire de justice, dans lequel elle relate avoir ressenti, lorsque Madame [V] marche sur le parquet de l’appartement du R+2, des vibrations sous ses pieds :
alors qu’elle était assise à la table à manger près des fenêtres ;
quand elle était assise sur un tabouret dans la même pièce ;
lorsqu’elle était installée sur le canapé ou assise dans un fauteuil ;
et que ces vibrations étaient plus fortes au niveau de la table à manger près des fenêtres.
De surcroît, la société BATIFIVE, maître d’œuvre du Syndicat des copropriétaires, a confirmé, après une nouvelle réunion le 17 juin 2022, que les participants avaient « très rapidement et de manière unanime, localiser (sic) de manière assez précise où se crée (sic) les vibrations ressentis (sic) au-dessus chez Mme [L]. L’endroit est derrière le canapé, contre la cloison servant de séparation entre le séjour et la cuisine ». Son courriel est corroboré par celui du Syndicat des copropriétaires du 29 juillet 2022.
Par ailleurs, deux bureaux d’études spécialisés ont procédé à des investigations spécifiques :
la SAS ACOUSTIQUE & CONSEIL, dans son étude datée du 06 juin 2023, a exposé que les vibrations générées par une machine à choc, simulant les bruits de pas, n’étaient pas ressenties du fait que les niveaux d’accélération n’étaient pas significatifs, et a considéré que les résultats obtenus n’étaient pas significatifs.
Elle a procédé à des mesures des vibrations causées par des « sauts (humains) réguliers » et a indiqué que des vibrations étaient « clairement ressenties au R+2, R+3 et R+4. » (p. 5/17). Elle a précisé que la cloison de la cuisine du R+2 présente une résonance très forte à environ 13 Hz et que le plancher du R+3 est excité à environ 12 Hz. Elle a conclu que « compte tenu de l’ensemble de ces mesures, il ne s’agit pas d’un sujet de transmission solidienne classique […] mais bien d’un sujet à très basse fréquences induisant des vibrations de la structure » (p. 6/17).
Elle a préconisé, pour y remédier, de renforcer la structure du plancher par chaînage et de désolidariser la cloison de la cuisine et le plancher, afin qu’elle ne soit plus en contact direct avec le plancher haut du R+2 et ne puisse plus transmettre de vibration.
La société CIMEO, dans son étude vibratoire datée du 14 juin 2024, a, après reconnaissance du plancher, procédé à des calculs, qui ont démontré que certaines solives ne respectent pas les critères applicables à un plancher résidentiel lorsque la contribution des cloisons est négligée.
Sa synthèse graphique (p. 25) donne à voir que les solives ne respectant pas les critères de fréquence sont celles qui soutiennent le plancher haut de l’appartement des époux [I], au niveau de la partie de l’ancienne cloison qui a été supprimée.
Elle ajoute que la souplesse du plancher bas du R+3 n’explique pas les nuisances ressenties par DEMANDEUR lors des déplacements de l’occupant au R+2, mais que « les vibrations occasionnées peuvent donc cheminer jusqu’au R+3 par l’intermédiaire des cloisons restantes » (p. 26). Elle préconise de « désolidariser en tête la cloison du R+2 située entre le salon et la cuisine afin de ne plus faire cheminer les effets de vibrations du R+2 au R+3 (cf : prescriptions 2.2 du rapport d’ACOUSTIQUE & CONSEILS). » (p. 26).
Elle alerte toutefois sur le fait qu’un renforcement du plancher haut sera éventuellement à prévoir, la cloison à désolidariser pouvant être devenue porteuse.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à que soutiennent les époux [I], l’existence des vibrations provenant de leur appartement ne saurait être contestée et que, eu égard à la facilité avec laquelle Maître [K] [L], la société BATIFIVE et le Syndicat des copropriétaires les ont ressenties les 04 mars 2022 et 17 juin 2022, lors du simple déplacement de Madame [V] sur le plancher de l’appartement des Défendeurs, leurs survenance et perception se produisent plusieurs fois par jour, sans qu’il ne soit nécessaire de sauter dans l’appartement ou de faire preuve d’une attention particulière pour les constater.
Il est en effet à souligner qu’en cas de saut dans l’appartement des époux [I] du R+2, des vibrations ont été relevées par la SAS ACOUSTIQUE & CONSEILS jusqu’au R+4.
De plus, ces vibrations sont ressenties dans la pièce de vie de l’appartement de Madame [J] [L], y compris en étant assis.
Dès lors, la récurrence des vibrations, la facilité avec laquelle elles sont ressenties et la nature du lieu qu’elles affectent établissent, avec l’évidence requise en référé, que les nuisances qui en résultent pour Madame [J] [L] excèdent les inconvénients normaux du voisinage et constituent un trouble anormal, manifestement illicite.
L’argument tiré par les époux [I] de ce que la machine à choc, simulant des bruits de pas, ne serait pas suffisante pour reproduire les vibrations litigieuses, est inopérant, dès lors que, d’une part, cette machine est destinée à reproduire des bruits et non des vibrations et que, d’autre part, les constatations réalisées les 04 mars 2022 et 17 juin 2022, ainsi que les calculs de la société CIMEO, démontrent qu’il n’est pas nécessaire de sauter pour qu’elles soient ressenties.
Au demeurant, Monsieur [I] a lui-même écrit, dans un courriel du 13 mars 2022, « qu’après avoir procédé à des tests avec Mme [L] et ma locataire, des problèmes de vibration subsistent », ce qui étaye le fait qu’il est facile de produire et ressentir les vibrations litigieuses, sans adopter un comportement anormal au sein de l’appartement des Défendeurs. De surcroît, le terme « problème » consacre l’anormalité du trouble subi par Madame [J] [L] en raison des dites vibrations.
Par ailleurs, le fait que la société CIMEO n’ait pas procédé à des relevés, déjà réalisés par la SAS ACOUSTIQUE & CONSEILS, mais ait réalisé des calculs à partir des éléments composant la structure du plancher, n’est pas de nature à discréditer ses conclusions. Au contraire, elle aboutit, par une méthode d’investigation différente, à une conclusion identique, à savoir que les vibrations du plancher bas de l’appartement des époux [I] se propagent via la partie restante de la cloison qui séparait la cuisine et le salon de leur appartement, jusque dans plancher de l’appartement de Madame [J] [L].
Il ne saurait davantage être valablement soutenu que le rapport de cette dernière ne serait pas corroboré par un autre élément de preuve, alors qu’il rejoint les conclusions de la SAS ACOUSTIQUE & CONSEILS et confirme l’hypothèse émise par le cabinet CET IRD dès le 22 octobre 2021.
Il n’est pas plus sérieux de prétendre que la cause des vibrations ne serait pas démontrée, ni qu’elles seraient imputables aux travaux réalisés chez Madame [J] [L] ou à des parties communes, alors qu’il ressort des pièces examinées qu’elles résultent de la propagation des vibrations de leur plancher, par la partie restante de la cloison qui séparait la cuisine du salon de l’appartement des époux [I], ce phénomène vibratoire ayant pour origine la dépose partielle de ladite cloison.
Enfin, l’exercice d’un éventuel recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire ne saurait exonérer les époux [I], en leur qualité de propriétaires, de leur responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage établi par Madame [J] [L].
Il est nécessaire, pour mettre une terme à ce trouble, de faire procéder aux travaux de désolidarisation préconisés tant par la SAS ACOUSTIQUE & CONSEILS que par la société CIMEO, la nécessité de réaliser un renforcement du plancher restant soumise aux conclusions d’une « étude préalable d’un BET structure qui définira les renforts éventuellement nécessaires » (p. 26).
Dans la mesure où les travaux réalisés sur leurs parties privatives sont à l’origine des troubles et peuvent avoir rendu nécessaire de renforcer le plancher, partie commune, ces travaux incombent aux époux [I], quand bien même ils requerraient une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’inertie des époux [I], malgré les conclusions des deux bureaux d’études, commandent pour la vaincre et assurer l’exécution effective de la présente décision, de l’assortir d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, les époux [I] seront provisoirement condamnés, in solidum, à faire procéder aux travaux de désolidarisation en tête de la cloison de leur appartement située entre le salon et la cuisine, afin de ne plus faire cheminer les effets vibratoires, conformément aux rapports de la SAS ACOUSTIQUE & CONSEILS et de la société CIMEO, après avoir fait réaliser une étude préalable par un bureau d’études structure au sujet des renforts du plancher éventuellement rendus nécessaires par cette désolidarisation et exécuté, le cas échéant, ces travaux de renforcement, ceci dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de travaux.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
De ce fait, un comportement conforme aux prescriptions légales (Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759) ou réglementaires (Civ. 3, 24 octobre 1990, 88-19.383) et donc licite, peut être à l’origine d’un trouble anormal pour le voisinage.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, Madame [J] [L] sollicite une indemnisation provisionnelle à hauteur de 600,00 euros par mois, correspondant au montant de son préjudice de jouissance retenu par la SA MAAF ASSURANCES à l’occasion de l’indemnisation des conséquences de l’incendie de 2019.
Pour autant, bien qu’il soit indéniable que les vibrations litigieuses présentent un caractère anormal, elles n’ont pas pour effet de priver la Demanderesse de toute jouissance de son appartement.
L’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance, qui ne peut être sérieusement contesté en son principe, sera limitée à 100,00 euros par mois, quotité non sérieusement contestable, sur la période du 1er août 2021 au 1er août 2024
Par ailleurs, deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de Madame [J] [L] sont insuffisants pour imputer le « syndrome dépressifs » dont ils font état aux seules vibrations litigieuses, sans explication au sujet de la situation antérieure de l’intéressée et notamment au sujet du retentissement de l’incendie de 2019.
En l’état, elle ne justifie pas subir un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, déjà réparé à titre provisionnel.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum les époux [I] à payer à Madame [J] [L] une provision d’un montant de 3 600,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance sur la période du 1er août 2021 au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de cette prétention et sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice moral.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [J] [L], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [I], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Madame [J] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS, in solidum, les époux [I] à faire procéder aux travaux de désolidarisation en tête de la cloison de leur appartement située entre le salon et la cuisine, afin de ne plus faire cheminer les effets vibratoires, conformément aux rapports de la SAS ACOUSTIQUE & CONSEILS et de la société CIMEO, après avoir fait réaliser une étude préalable par un bureau d’études structure au sujet des renforts du plancher éventuellement rendus nécessaires par cette désolidarisation et exécuté, le cas échéant, ces travaux de renforcement, ceci dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’exécution de travaux sous astreinte ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS in solidum les époux [I] à payer à Madame [J] [L] une provision d’un montant de 3 600,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance sur la période du 1er août 2021 au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice de jouissance et sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS in solidum les époux [I] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum les époux [I] à payer à Madame [J] [L] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [I] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 29 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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