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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 févr. 2025, n° 22/06346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06346 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQKH
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. GARIBALDI 44
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025, prorogé au 03 février 2025 puis prorogé pour être rendu le 28 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2006, M. [X] [K], aux droits duquel vient la S.C.I. Garibaldi 44, a donné à bail professionnel à Mme [F] [S] un local au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 375 euros avec indexation et une provision pour charges mensuelle de 46 euros. Le bail a été conclu pour une durée de six années, à compter du 15 août 2006.
Le bail a continué par tacite prolongation au-delà de son terme.
Se plaignant d’impayés de loyers, par acte d’huissier du 13 juillet 2022, la S.C.I. Garibaldi 44 a fait délivrer à Mme [F] [S] un commandement de payer pour un montant de 801,89 euros en principal, au titre des loyers et charges
Faute de règlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2022 (avis de réception non réclamé), le conseil de la S.C.I. Garibaldi 44 a notifié à Mme [S] la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Par exploit d’huissier délivré le 7 octobre 2022, la S.C.I. Garibaldi 44 a assigné Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2023, la S.C.I. Garibaldi 44 a fait délivrer à Mme [S] un congé pour le 14 août 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2023, la société Gariabldi demande au tribunal de :
Constater que la résolution du bail conclu le 27 juillet 2006 est intervenue à la date du 22 septembre 2022 ;
Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [S] et tous occupants de son chef des lieux précédemment loués situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls de Mme [S] ;
Condamner Mme [S] à lui régler la somme de 763,89 € au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au mois septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
La condamner à lui régler la somme de 753,12 € par mois à compter d’octobre 2022 et jusqu’à la restitution des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;
Lui Enjoindre de communiquer le dernier bail en vigueur avec les époux [K], avec les conditions générales et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
La Condamner à lui régler à la SCI [Adresse 7] 44 la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
La Débouter de toutes ses demandes ;
La Condamner à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 13 juillet 2022
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2023, Mme [F] [S] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
Juger que la SCI Garibaldi 44 n’a pas respecté les stipulations du bail professionnel conclu le 27 juillet 2006 ;
Juger que l’augmentation des loyers et des charges ne constitue pas une obligation à sa charge ;
En conséquence,
Juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du bail professionnel ;
Débouter la SCI Garibaldi 44 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
Enjoindre à la SCI Garibaldi 44 de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir un document comptable reprenant la révision du loyer fondé sur l’indice du 3ième trimestre de l’année 2006, le règlement de copropriétés et procès-verbaux d’assemblée générale permettant de justifier les augmentations de loyers et de charges et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et dans un délai de 3 mois;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la SCI Garibaldi 44 à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 10 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024.
Le 11 octobre 2024, la S.C.I. Garibaldi 44 a signifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond. Elle modifie ses demandes au fond et sollicite de la juridiction de :
Constater que le bail a pris fin le 14 août 2024 et que Mme [S] a quitté les lieux à cette même date ;
Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 9 121,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 pour la somme de 801,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
La condamner à lui régler la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts;
Lui Enjoindre de communiquer le dernier bail en vigueur avec les époux [K], avec les conditions générales et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
La Débouter de toutes ses demandes ;
La Condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 13 juillet 2022.
A l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 afin de permettre au défendeur de répondre éventuellement à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 18 novembre 2024, en l’absence de réponse du défendeur, l’affaire a pu être utilement retenue. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la S.C.I. Garibaldi 44 a communiqué de nouvelles écritures et a modifié ses demandes pour faire état du congé délivré au preneur et de la restitution des locaux par celui-ci postérieurement à la clôture de la procédure et adapter ses prétentions et sa demande de paiement. Elle a communiqué à même date des pièces 30 à 41 pour justifier de ces éléments.
Mme [S] n’a pas répondu à ces nouveaux éléments et ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir les dernières conclusions de la requérante et les pièces nouvelles, afin que ces éléments nouveaux soient pris en compte et que la décision soit adaptée à la situation actuelle des parties.
L’ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 18 novembre 2024.
II- Sur le constat de la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites que le bail a été résilié à la date du 14 août 2024 et que Mme [S] a quitté les locaux à cette date. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 14 août 2024.
Compte tenu de la résiliation du bail à cette date et de la restitution concomitante des locaux, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation.
III- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’indexation du loyer est prévue au contrat de bail. La requérante justifie dans ses écritures du calcul de l’indexation, de sorte qu’elle est fondée à réclamer un loyer de 512,22 euros puis 553,12 euros par mois à compter du 15 août 2023.
Il est produit un décompte actualisé arrêté au 10 octobre 2024, intégrant la régularisation des charges 2023, duquel il résulte une dette locative de 9 121,99 euros (pièce 9).
La S.C.I. Garibaldi 44 a produit les divers justificatifs de charges : taxe foncière, assurance du local et appels de charges de copropriété.
Mme [S] se plaint certes d’une augmentation excessive de la provision pour charges réclamée. Pour autant, elle ne discute pas les postes de charges appelés ni les montants.
En conséquence, il convient de la condamner au paiement de la somme de 9 121,99 euros au titre des loyers et charges, impayés au 10 octobre 2024. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 pour la somme mentionnée dans le commandement de payer soit 801,89 euros, et à compter des conclusions du 11 octobre 2024 pour le surplus.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le fait que Mme [S] ne se soit pas acquittée de toutes les sommes dues au titre du loyer et des charges, qu’elle n’ait pas répondu aux courriers de sa bailleresse, qu’elle ait contesté la résiliation de son bail et le montant des sommes dues est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la société Garibaldi sera rejetée.
V- Sur la demande de communication de pièces de la société Garibaldi 44
La requérante sollicite la communication par le preneur du dernier bail en vigueur avec les époux [K] avec les conditions générales du contrat, sous astreinte.
Or, le contrat de bail étant résilié, Mme [S] ayant quitté les lieux et la demande de paiement des loyers et charges ayant été formalisée, la demande de communication du contrat de bail rompu n’apparaît plus pertinente.
En conséquence, la demande sera rejetée.
VI- Sur la demande de communication de pièces de Mme [S]
Mme [S] demande la communication d’un document comptable reprenant la révision du loyer fondé sur l’indice du 3ème trimestre de l’année 2006, le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblée générale permettant de justifier les augmentations de loyers et charges.
En l’occurrence, la bailleresse développe dans ses écritures le calcul de l’indexation du loyer. Ce calcul est parfaitement fondé. Il n’est nul besoin d’un document comptable pour établir l’indexation, ledit calcul étant très simple, dès lors que l’indice de base et l’indice de révision sont connus.
S’agissant des charges, les divers documents produits par la bailleresse suffisents à établir leur montant, alors que Mme [S] ne conteste pas sérieusement les postes de charges et les montants réclamés.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication sous astreinte.
VII- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [F] [S] succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 18 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail professionnel liant les parties à la date du 14 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [F] [S] à payer à la S.C.I. Garibaldi 44 la somme de 9 121,99 euros au titre des loyers et charges, impayés au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 pour la somme de 801,89 euros, et à compter du 11 octobre 2024 pour le surplus ;
DÉBOUTE la société Garibaldi 44 de sa demande de dommages-intérêts ;
La DÉBOUTE de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DÉBOUTE Mme [F] [S] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [F] [S] à payer à la S.C.I. Garibaldi 44 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [F] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.C.I. Garibaldi 44 de ses autres demandes ;
DÉBOUTE Mme [F] [S] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [S] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juillet 2022.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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