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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/11322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SN2
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SN2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, Monsieur [K] [D] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes :
— 10352,93 euros en règlement du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, et capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d’information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, défaut d’information suite au dépassement du découvert au delà d’un mois, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur non régularisé de 10352,93 euros, malgré la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 17 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [K] [D] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 10352,93 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 date de réception de la mise en demeure du 19 juillet 2023.
En application des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation auxquels renvoie l’article L312-84 du code de la consommation applicable aux opérations de découvert en compte, les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10352,93 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 6 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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