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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 févr. 2026, n° 24/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PRIORIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04114 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7LF
Minute 26-
Jugement du :
02 février 2026
La présente décision est prononcée le 02 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIORIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [N] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me LUDOT avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 décembre 2022, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] (ci-après dénommés « les époux [X] ») un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI de type A5 immatriculé [Immatriculation 5].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS PRIORIS a adressé, par courriers recommandés avec accusé de réception, un mise en demeure de régler la somme de 2811,51 euros, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la SAS PRIORIS a notifié aux époux [X] la résiliation de contrat de location avec option d’achat, en réclamant le paiement de la somme de 58479,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date 12 décembre 2024, la SAS PRIORIS a fait assigner les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre le paiement solidaire de la somme de 59177,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement, ainsi que le paiement solidaire de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience 7 février 2025 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025, au cours de laquelle la SAS PRIORIS, représentée, s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office, se réfère à ses dernières écritures, aux termes desquelles elle maintient l’intégralité des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, auxquelles elle ajoute le rejet des demandes adverses.
Les consorts [X], représentés, se rapporte à leurs dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes formées par la SAS PRIORIS, qu’il lui soit enjoint de produire, sous astreinte, la preuve de la signature électronique et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2025.
Sur la demande en paiement
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, contient un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur la preuve de la signature électronique
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise en son alinéa 2 que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte de garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte que le juge doit rechercher si, conformément à l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la signature soumise à son office a été créée à partir d’un dispositif qualifié et repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
En l’espèce, si les époux [X], sans contester véritablement avoir contracté avec la SAS PRIORIS, indiquent ne pas avoir accepté le principe d’une signature électronique et n’avoir pas signé de manière manuscrite la liasse contractuelle, leurs arguments demeurent inopérants dès lors que l’organisme de crédit produit :
— l’exemplaire du contrat signé en la forme électronique le 23 décembre 2022 ;
— l’attestation de conformité du service IDEMIA IDENTITY AND SECURITY GRANCE au Règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).
— le fichier de preuve et le processus détaillé de signature électronique ;
— les photocopies des documents d’identité demandés pour corroborer l’identité des signataires.
Il ne peut, dès lors, être valablement soutenu que les consorts [X] n’ont pas signé le contrat de location avec option d’achat objet du présent litige.
Dans ce contexte, il n’est pas opportun d’enjoindre au demandeur de produire davantage de preuves de la réalité de la signature électronique, et ce d’autant plus que l’affaire a d’ores et déjà été mise en délibéré. La demande d’injonction sera, par conséquent, rejetée.
Sur les sommes dues par les époux [X]
L’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SAS PRIORIS que sa créance s’établit comme suit :
— prix d’achat du véhicule : 58 000 euros ;
— versements effectués à déduire : 15426,19 euros ;
Soit un restant dû de 42573,81 euros.
En conséquence, les consorts [X] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule de marque AUDI de type A5 immatriculé [Immatriculation 5].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les défendeurs n’ont plus assuré le règlement régulier des loyers à compter du mois de mars 2024, ni réglé la valeur de rachat du véhicule.
Ce défaut de paiement est constitutif d’un manquement contractuel en vertu duquel la SAS PRIORIS est en droit d’exiger la restitution du véhicule.
Par conséquent, les époux [X] devront restituer à la SAS PRIORIS le véhicule de marque AUDI de type A5 immatriculé [Immatriculation 5].
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Et selon l’article L131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les défendeurs aient procédé à la restitution du véhicule loué en dépit du non règlement des loyers et de la fin de la location avec option d’achat, des stipulations du contrat de location avec option d’achat signé par eux.
Ils seront en conséquence condamnés à procéder à cette restitution du véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et selon les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision et la SAS PRIORIS sera autorisée à procéder à l’enlèvement du véhicule en tout lieu où il se trouve.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que le prix de revente du véhicule sera déduit du montant de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [X] seront condamnés solidairement à payer à la SAS PRIORIS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SAS PRIORIS et Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] le 23 décembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 42573,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] à restituer le véhicule de marque AUDI de type A5 immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SAS PRIORIS à faire procéder à l’enlèvement du véhicule de marque AUDI de type A5 immatriculé [Immatriculation 5] en tous lieux et entre toutes mains ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour la SAS PRIORIS, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT que le prix de revente du véhicule sera déduit du montant de la condamnation ;
REJETTE la demande d’injonction formée par Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [X] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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