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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/05001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 04 Mars 2026
Minute n° 26/00017
Affaire : N° RG 25/05001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZG
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Gersende SORDOILLET
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Sylvie QUEILLE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gersende SORDOILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [K] [X] et Madame [H] [E] se sont mariés le 14 mai 2011 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Suivant acte authentique en date du 29 octobre 2013, Monsieur [P] [K] [X] et Madame [H] [E] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
— N° RG 25/05001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZG
Par requête en date du 10 avril 2018, Madame [H] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir une mesure de divorce dirigée à l’encontre de son époux.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 11 décembre 2018, confirmée par la cour d’appel de [Localité 4] par arrêt du 15 décembre 2020. Maître [J] [I], notaire à [Localité 5], a été désigné avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial de Monsieur [P] [K] [X] et Madame [H] [E].
Le divorce a été prononcé le 14 mars 2024, dont certificats d’acquiescement respectivement les 21 et 22 avril 2025.Le jugement prononçant le divorce pour altération définitive au lien conjugal a rejeté les demandes d’attribution préférentielle relativement au bien susmentionné.
Un rapport d’expertise sur liquidation du régime matrimonial a été déposé par le notaire désigné à cet effet ainsi qu’un projet d’état liquidatif de Maître [N] [V], notaire à [Localité 5] du le 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Monsieur [P] [K] [X] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [H] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de :
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 37.081,93 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 30 septembre 2025 inclus ;
— CONDAMNER Madame [E] à payer mensuellement à Monsieur [X] la somme de 1.190,00 euros à compter du 1 er octobre, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis ;
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 93.240,00 euros au titre de sa quote-part sur les fruits et revenus tirés de la sous-location de plusieurs chambres de l’ancien domicile familial, bien indivis,
— CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [K] [X] a sollicité du juge de :
— DECLARER irrecevable la demande de Madame [E] tendant à remettre en cause le jugement de divorce irrévocable prononcé le 14 mars 2024 en ce qu’il a “DIT que sera portée au crédit de la masse active indivise au titre des fruits et revenus du bien immobilier indivis une somme d’au moins 430 euros par mois et par chambre à compter de 2017 pour trois chambres puis d’au moins 480 euros par mois et par chambre à compter de 2019 pour quatre chambres”
— DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
— DIRE que Madame [E] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 77 733,87 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 22 juillet 2020 au 31 décembre 2025,
— CONDAMNER à titre provisionnel Madame [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 38.866,93 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 31 décembre 2025 inclus,
— CONDAMNER Madame [E] à payer mensuellement à Monsieur [X] la somme de 595 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis ;
— DIRE que Madame [E] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 192.240 euros au titre des fruits et revenus tirés de la sous-location de plusieurs chambres de l’ancien domicile familial, bien indivis, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025 inclus,
— CONDAMNER à titre provisionnel Madame [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 96.120 euros au titre de sa quote-part sur les fruits et revenus tirés de la sous-location de plusieurs chambres de l’ancien domicile familial, bien indivis, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025 inclus ;
— CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [X] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que bien que Madame [H] [E] ait bénéficié d’une jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’au 21 juillet 2020, il est constant qu’elle occupe depuis lors ce bien de manière exclusive et privative sans s’acquitter de la moindre indemnité. Parallèlement, il fait valoir que la défenderesse a procédé, depuis l’année 2017, à la sous-location de plusieurs chambres de l’ancien domicile familial, tirant de l’actif indivis des revenus substantiels qu’elle a sciemment dissimulés ou minorés. Il expose que, nonobstant la désignation de notaires pour l’élaboration d’un projet d’état liquidatif, aucun accord amiable n’a pu aboutir, le contraignant à solliciter l’arbitrage de la juridiction de céans.
Au soutien de ses prétentions, il fonde son action sur les dispositions des articles 815-9 et suivants du code civil, faisant valoir, d’une part, qu’en vertu du droit à l’indemnité d’occupation, l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision, calculée en l’espèce sur la valeur locative du bien après abattement pour précarité, soit une somme mensuelle nette de 1 190,00 euros. D’autre part, il invoque le principe selon lequel les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l’indivision ; dès lors, les revenus de sous-location perçus par Madame [E] depuis 2017 doivent être restitués à la masse indivise à hauteur de sa quote-part. Il entend souligner la mauvaise foi de la défenderesse qui a multiplié les chambres louées au mépris des droits de son co-indivisaire, tout en refusant de justifier de l’étendue réelle des recettes perçues malgré les injonctions judiciaires antérieures.
Madame [H] [E], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Rectifier l’erreur du jugement de divorce et dire que sera portée au crédit de la masse active au titre des fruits et revenus du bien immobilier une somme de 430 euros par mois et par chambre à compter du 11 décembre 2018 pour 3 chambres en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
— Subsidiairement constater l’incompatibilité des dispositions du jugement de divorce
— Et dire ne pouvoir statuer sur la période antérieure au 11 décembre 2018, en conséquence débouter Mr [E] de ses demandes antérieures à cette date
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [E] à l’indivision à la somme de mensuelle de 297,50 euros
— Fixer les indemnités d’occupation échues au 31 decembre 2025 dues par Mme [E] à Mr [X] à la somme de 7 933,16 euros
— Subsidiairement fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [E] à la somme mensuelle de 238 euros.
— Fixer les indemnités d’occupation échues au 31 decembre 2025 dues par Mme [E] à Mr [X] à la somme de 6 346,12 euros
— Fixer à 16 999,66 euros les loyers dus à Mr [X] du 11 décembre 2018 au 31 décembre 2025
— Subsidiairement fixer à 15 549,08 euros les loyers dus à Mr [X] du 11 décembre 2019 au 31 décembre 2025
— Débouter Mr [X] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Mr [X] aux depens
Madame [H] [E] s’oppose fermement aux prétentions de Monsieur [P] [K] [X], arguant que ce dernier procède à une lecture erronée de la situation de fait et de droit, conduisant à des demandes manifestement disproportionnées et juridiquement incompatibles.
Au soutien de sa défense, Madame [H] [E] invoque en premier lieu une contradiction juridique majeure dans les demandes du requérant et souligne que Monsieur [P] [K] [X] ne peut cumulativement solliciter une indemnité d’occupation assise sur la jouissance intégrale du bien et la restitution des fruits issus de la sous-location. Elle rappelle, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, que l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus. Dès lors, occupant personnellement le seul séjour et partageant les parties communes avec les locataires, Madame [H] [E] soutient que sa jouissance privative ne s’étend qu’à 25 % de la surface du pavillon, justifiant une réduction de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 297,50 euros.
Sur la question des fruits et revenus, la défenderesse soulève une erreur matérielle dans le jugement de divorce du 14 mars 2024, lequel mentionne un point de départ des loyers en 2017, soit antérieurement à la dissolution de la communauté fixée au 11 décembre 2018. Elle excipe de l’article 462 du code de procédure civile pour solliciter la rectification de cette date, affirmant qu’aucun partage de loyers ne peut intervenir pour la période où la communauté existait encore.
En outre, elle conteste le nombre de chambres louées (trois et non quatre) et le montant des revenus effectivement perçus, rappelant les périodes de vacance locative et l’impact de la crise sanitaire. Enfin, elle revendique la prise en compte des charges substantielles (taxes foncières, emprunt, frais d’entretien et impôts) qu’elle a supportées seule pour le compte de l’indivision, lesquelles doivent venir en déduction du bénéfice net à partager.
Madame [H] [E] demande dont au juge des référés de rectifier l’erreur matérielle du jugement de divorce quant au point de départ de l’indemnité due à l’indivision et de débouter Monsieur [P] [K] [X] de ses demandes relatives à la période antérieure au 11 décembre 2018. Elle sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 297,50 euros et, à titre subsidiaire, à 238 euros si la location de quatre chambres était retenue. Sur les revenus locatifs, elle demande de limiter sa dette à la somme de 16 999,66 euros (ou subsidiairement 15 549,08 euros), après déduction de 75 % ou 80 % de charges. Elle conclut au débouté intégral des demandes de Monsieur [P] [K] [X] et à sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
1 – Sur la créance d’occupation
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En application de l’article 815-9 alinéa 3 du même code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf si les indivisaires dérogent à cette règle par une convention.
Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user et jouir de la chose.
Il convient de rappeler que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires d’user de la chose.
Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.
1-1 Sur le point de départ de la créance
En vertu de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Par ailleurs, selon l’article 815-10 du même code, l’indivision ne commence qu’à la dissolution de la communauté. Si une erreur matérielle est invoquée dans un précédent jugement définitif, l’article 462 du code de procédure civile dispose que seule la juridiction qui a rendu la décision (ou celle à laquelle elle est déférée) est compétente pour la rectifier.
Monsieur [P] [K] [X] réclame la fixation du point de départ de la créance au 1er janvier 2017 tandis que Madame [H] [E] invoque une erreur matérielle du jugement du 14 mars 2024 fixant les effets du divorce au 11 décembre 2018.
Il y a lieu de retenir le 1er janvier 2017, date retenue dans le jugement de divorce du 14 mars 2024 comme point de départ effectif pour l’établissement de l’état liquidatif. La présente juridiction, saisie des opérations de liquidation, n’est pas compétente pour rectifier une décision de justice rendue par une autre formation de sorte que la demande de rectification ne peut qu’être rejetée.
1-2 Sur l’indemnité d’occupation sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3]
L’article 815-9 du Code civil prévoit qu’une indemnité est due pour l’occupation privative d’un bien indivis. La Cour de cassation précise que cette indemnité « a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers ». Elle doit donc être proportionnelle à la jouissance réelle de l’indivisaire.
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Monsieur [P] [K] [X] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1487,50 euros. Pour ce faire, il produit aux débats les rapports d’expertises dressés par notaires pour le projet liquidatif.
Madame [H] [E] soutient n’occuper que 25 % du pavillon (le séjour et les communs), les chambres étant louées à des tiers, sans produire de pièce de nature à contredire les évaluations proposées.
Il est constant que l’état de vétusté du bien indivis ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision.
Néanmoins, il doit être relevé qu’il est d’usage, d’appliquer un coefficient de précarité sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation, qui sera fixé en l’espèce à 20% en tenant compte de l’état de vétusté du bien au vu des pièces produites et de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative de l’appartement litigieux à la somme de 1487,50 euros par mois. Compte-tenu du coefficient de vétusté à appliquer de 20%, l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 1190 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [H] [E] est redevable à titre provisionnel à l’égard de Monsieur [X] d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 595 euros depuis le 22 juillet 2020 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
À ce titre, Madame [H] [E] sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [K] [X] et à titre provisionnel la somme de 38.866,93 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2025.
1-3 Sur les fruits locatifs
Selon l’article 815-10 du Code civil, les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l’indivision. Cependant, le point de départ de cette créance ne peut être antérieur à la dissolution de la communauté.
Monsieur [X] réclame sa part sur les loyers depuis le 1er janvier 2017.
Madame [E] reconnaît avoir perçu 77 516,62 € de loyers bruts depuis 2019.
Il y a lieu de retenir le 1er janvier 2017 comme point de départ des comptes.
Madame [H] [E] fait valoir qu’elle a perçu des revenus de sous-location pour un montant brut reconnu de 77 516,62 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2025.
Monsieur [P] [K] [X] fait valoir qu’elle aurait perçu la somme de 186 480.00 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025. Le projet d’état liquidatif dressé le 27 juin 2024 atteste que quatre chambres sont louées et que les chambres étaient louées à hauteur de 430 euros mensuel puis 480 euros mensuel à compter de 2019. Madame [H] [E] ne produit aucun élément de nature à contredire cette attestation.
Si la défenderesse fait valoir avoir supporté des charges, force est de relever que d’une part, l’indemnité d’occupation doit être évaluée en fonction de la valeur de la jouissance privative elle-même, que d’autre part, nombre des dépenses invoquées sont liées à l’occupation privative, et qu’enfin, il revient de réaliser une liquidation des comptes d’indivision pour apprécier tant le bien-fondé des postes de dépenses des déductions sollicitées que les quantums sollicités, ce qui excède l’office de cette juridiction.
Il convient dès lors de fixer la créance, à compter du 1er janvier 2017, répartie comme suit :
janvier 2017 à décembre 2017 : 430 x 3 : 1290 / x 12 : 15 480 euros
janvier 2018 à décembre 2018 : 430 x 3 : 1290 / x 12 : 15 480 euros
janvier 2019 à décembre 2019 : 480 x 4 : 1920 / x 12 : 23 040 euros
janvier 2020 à décembre 2020 : 480 x 4 : 1920 / x 12 : 23 040 euros
janvier 2021 à décembre 2021 : 480 x 4 : 1920 / x 12 : 23 040 euros
janvier 2022 à décembre 2022 : 480 x 4 : 1920 / x 12 : 23 040 euros
janvier 2023 à décembre 2023 : 480 x 4 : 1920 / x 12 : 23 040 euros
janvier 2024 à décembre 2024 : 480 x 4 : 1920 / x 12 : 23 040 euros
janvier 2025 à décembre 2025 : 480 x 4 : 1920 / x 12 : 23 040 euros
Soit la somme de : 192 240 euros
En ce compris quote-part division : 96 120 euros dont Madame [H] [E] sera redevable à l’égard de Monsieur [P] [K] [X], à titre provisionnel, pour le compte de l’indivision et la créance d’occupation.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Madame [H] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [K] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle,
Dit que Madame [H] [E] est redevable envers l’indivision d’une somme de 77.733,87 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 22 juillet 2020 au 31 décembre 2025 pour le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3],
Condamne à titre provisionnel Madame [H] [E] à payer à Monsieur [P] [K] [X] la somme de 38.866,93 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 22 juillet 2020 au 31 décembre 2025 pour le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3],
Condamne à titre provisionnel Madame [H] [E] à payer mensuellement à Monsieur [P] [K] [X] la somme de 595 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis,
Dit que Madame [H] [E] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 192.240 euros au titre des fruits et revenus tirés de la sous-location de plusieurs chambres de l’ancien domicile familial, bien indivis, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025 inclus,
Condamne à titre provisionnel Madame [H] [E] à payer à Monsieur [P] [K] [X], la somme de 96.120 euros au titre de sa quote-part sur les fruits et revenus tirés de la sous-location de plusieurs chambres de l’ancien domicile familial, bien indivis, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025 inclus,
Condamne Madame [H] [E] à payer à Monsieur [P] [K] [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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