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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 mars 2025, n° 23/07183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07183 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVRB
AFFAIRE : SA.S. ESSI SAPHIR C/ [J] [L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA.S. ESSI SAPHIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jack BEAUJARD puis Me Marion LANOIR du cabinet DLDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
DEFENDERESSE
Madame [J] [L] [H]
née le 11 août 1990, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joelle RODRIGUES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 480
Clôture prononcée le : 19 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S. ESSI SAPHIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 513 406 108, est une des 13 filiales du groupe ESSI, spécialisé dans le secteur du nettoyage, dont la holding est la société mère ESSI S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par contrat de travail à durée indéterminée, la société ESSI S.A.S. a engagé Madame [J] [L] [H] en qualité d’assistante comptable à compter du 19 septembre 2016.
A la suite d’un audit interne, la société a pris connaissance de ce que Madame [J] [L] [H] avait effectué des détournements de fonds au préjudice de l’employeur à travers 95 opérations frauduleuses portant sur un montant de 133 848,14 € entre le 7 mai 2021 et le 27 septembre 2023.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé la S.A.S. ESSI SAPHIR à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par Madame [J] [L] [H], laquelle a été mise à pied à titre conservatoire par la société ESSI S.A.S. par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023.
Une somme de 4 906,41 € a été saisie par commissaire de justice sur le compte de Madame [J] [L] [H], saisie dénoncée à la débitrice le 12 octobre 2023.
Convoquée à un entretien préalable de licenciement du 23 octobre 2023, Madame [J] [L] [H] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés par l’employeur qui lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2023.
Suivant une nouvelle requête aux fins de saisie-conservatoire du 22 novembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal de céans a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes de Madame [J] [L] [H]. La somme de 6 410,77 € a été saisie par commissaire de justice le 18 décembre 2023, saisie dénoncée à Madame [J] [L] [H] le 21 décembre 2023.
Suivant assignation délivrée le 6 novembre 2023, la S.A.S. ESSI SAPHIR a attrait Madame [J] [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes détournées outre des dommages et intérêts.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la S.A.S. ESSI SAPHIR a demandé à la juridiction, au visa des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1240, 1302 et suivants et 1343-2 du Code civil, de :
« – Dire et Juger la société ESSI SAPHIR recevable et bien fondée dans ses demandes,
— Prendre acte de ce que Madame [L] [H] reconnaît avoir détourné les fonds au préjudice de la société ESSI SAPHIR à hauteur de la somme de 133.848,14 € et s’engage à les rembourser
— Dire et juger que la créance totale de la société ESSI SAPHIR s’élève à la somme de 133.848,14 € en sus les frais de saisies-conservatoires de 1.033,59 €, soit 133.881,73 €,
— Condamner Madame [J] [L] [H] à payer à la société ESSI SAPHIR la somme de 133.881,73 €, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur et avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
— Débouter Madame [L] [H] de ses demandes,
— Condamner Madame [J] [L] [H] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ESSI SAPHIR du fait des détournements,
— Condamner Madame [J] [L] [H] à payer à la société ESSI SAPHIR la somme de 4.000 € H.T. au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dire et Juger que l’exécution provisoire sera de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
— Donner acte à la société ESSI SAPHIR de ce qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal quant à la demande de Madame [J] [L] [H] de s’acquitter de sa dette selon un échéancier de vingt-quatre mois à raison de mensualités de 650 € chacune et la dernière mensualité s’élevant à 107.977,44 €
Si le Tribunal devait faire droit à cette demande d’échelonnement de la dette :
— Ordonner la déchéance du terme en cas de non-respect par Madame [J] [L] [H] de l’échéancier fixé par le Tribunal, et de non-paiement d’une seule échéance
— Assortir les paiements mensuels et la dernière échéance des intérêts au taux légal en vigueur
En tant que de besoin, et si Madame [L] [H] n’était pas en mesure de régler la dernière échéance d’un montant de 133.881,73 €,
— Condamner Madame [J] [L] [H] à payer à la société ESSI SAPHIR la somme de 133.881,73 €, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur en deniers ou quittance
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [L] [H] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la Selas DLDA, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat aux offres de droit. »
La S.A.S. ESSI SAPHIR a soutenu que :
— la dénonciation de la saisie-conservatoire du 12 octobre 2023 a été régulièrement effectuée, dès lors que le commissaire de justice n’avait pas à effectuer une tentative de signification sur son lieu de travail ;
— après déduction des sommes saisies sur le compte bancaire de la défenderesse, celle-ci demeure redevable de la somme de 122 927,44 €, outre les frais des commissaires de justice au titre des saisies-conservatoires pour un montant de 1 033,59 € ;
— elle a subi un préjudice du fait des détournements commis par la défenderesse, en ce que ces derniers ont mobilisé l’équipe comptable ayant mené l’audit pour les identifier, ont nécessité la mise en place de nouveaux process comptables complexifiant les tâches comptables et ont terni l’image de la société ainsi que la confiance de cette dernière en ses salariés ;
— elle est fondée à solliciter que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal ;
— Madame [J] [L] [H] doit être condamnée à la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier qui serait accordé, ainsi qu’au paiement des sommes dues en deniers ou quittances ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, Madame [J] [L] [H] a demandé au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article R. 523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
« – ACCORDER un délai de 24 mois à Madame [Z] pour s’acquitter de la dette de 133.848.14 € correspondant à 23 mensualités à 650 euros et une dernière échéance de 107.580,96 euros.
— CANTONNER les frais de saisies-conservatoires à la somme de 464,67 euros,
— FIXER le préjudice de la société ESSI SAPHIR à la somme de 2.000 euros. »
Madame [J] [L] [H] a soutenu que :
— elle peut prétendre se voir accorder des délais de paiement sur 24 mois, pour 23 mensualités de 650 € et un dernier versement du solde restant financé par un prêt personnel, dès lors que les sommes détournées ont été dépensées entre mai 2021 et septembre 2023, et alors que son revenu mensuel s’élève à 2 753,65 €, dont la somme mensuelle de 1 104,13 € est affectée à des charges fixes ;
— la première saisie conservatoire n’a pas été régulièrement dénoncée par le commissaire de justice dès lors que ce dernier ne s’est pas rendu sur son lieu de travail, qu’il connaissait pourtant pour avoir été mandaté par l’employeur ;
— la demanderesse ne justifie pas de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes indemnitaires principales
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [J] [L] [H] reconnaît dans ses écritures avoir détourné au détriment de son employeur, la S.A.S. ESSI SAPHIR, la somme de 133 848,14 € entre mai 2021 et septembre 2023. Dès lors, la demanderesse est fondée à se prévaloir d’un préjudice découlant du comportement fautif de son employée, laquelle a engagé sa responsabilité délictuelle.
Il y a donc lieu de la condamner à réparer le préjudice financier infligé à la demanderesse en lui payant ladite somme, outre les frais exposés par cette dernière aux fins de saisie-conservatoire.
Cependant, Madame [J] [L] [H] fait valoir que la première saisie-conservatoire n’a pas été régulièrement dénoncée et est devenue caduque, de sorte qu’elle ne saurait être redevable des frais engagés pour procéder à l’exploit du commissaire de justice, qui avait indiqué dans l’acte de dénonciation du 12 octobre 2023 que le lieu de travail de la défenderesse était inconnu alors que c’était justement l’employeur, demandeur à l’instance, qui l’avait mandaté.
Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que Madame [J] [L] [H] avait été mise à pied par la S.A.S. ESSI SAPHIR par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023, de sorte qu’à compter de cette date l’employeur pouvait légitimement considérer que le lieu de travail n’était plus un critère pertinent pour procéder à la signification de l’acte de dénonciation du 12 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la défenderesse tendant à ce que les frais de saisies-conservatoires soient limités à la somme de 464,67 €.
Toutefois, si la S.A.S. ESSI SAPHIR fait exposer que les frais de saisies-conservatoires s’élèvent à la somme de 1 033,59 € s’additionnant à celle l’indu d’un montant de 133 848,14 €, il ressort du dispositif de ses dernières conclusions que la demanderesse limite ses prétentions à un montant de 133 881,73 €.
En outre, la demanderesse verse aux débats des éléments démontrant qu’un audit a été nécessaire afin de détecter les opérations frauduleuses et d’identifier leur auteur, de sorte qu’elle démontre l’existence d’un préjudice distinct imputable aux agissements fautifs de Madame [J] [L] [H], et qui seront réparés par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
En revanche, si la S.A.S. ESSI SAPHIR fait exposer qu’elle a dû mettre en place de nouveaux process comptables, outre le fait que les agissements de la défenderesse ont entaché l’image de la société et détérioré la confiance de cette dernière en ses salariés, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir les préjudices distincts qu’elle allègue, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes indemnitaires de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [J] [L] [H] à payer à la S.A.S. ESSI SAPHIR, en remboursement des sommes détournées et des frais de saisies-conservatoires, une somme limitée dans ses prétentions à hauteur de133 881,73 € assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est réclamée, sera accordée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Il y a en outre lieu de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 3 000 € en réparation du préjudice financier distinct tiré de la conduite des opérations d’audit de détection de la fraude.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cette faculté, qui n’est pas une obligation, doit prendre notamment en compte la pertinence d’accorder un échéancier lorsqu’il permet effectivement au débiteur de rembourser le créancier au cours du délai accordé.
En l’espèce, Madame [J] [L] [H] demande de se voir accorder un échéancier consistant en 23 mensualités de 650 € et en une dernière échéance de 107 580,96 €, qu’elle compte régler en contractant un prêt. Elle fait en outre exposer qu’elle a dépensé l’ensemble des sommes qu’elle reconnaît avoir sciemment détournées, de sorte qu’elle ne pouvait légitimement se méprendre sur l’étendue de la dette à laquelle elle s’obligeait à l’endroit de son employeur en procédant aux opérations frauduleuses ayant entraîné son licenciement pour faute grave.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment du fait qu’un prêt conséquent devra en tout état de cause être souscrit par Madame [J] [L] [H] afin de rembourser les sommes détournées qu’elle dit avoir intégralement dépensées, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [L] [H] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de la Selas DLDA.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [J] [L] [H] à payer à la S.A.S. ESSI SAPHIR la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [L] [H] à payer à la S.A.S. ESSI SAPHIR, en remboursement des montants détournées et des frais de saisies-conservatoires, la somme de 133 881,73 € assortie des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [J] [L] [H] à payer à la S.A.S. ESSI SAPHIR la somme de 3 000 € au titre du préjudice matériel distinct tiré des opérations d’audit de détection des opérations frauduleuses ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [L] [H] à payer à la S.A.S. ESSI SAPHIR la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [L] [H] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de la Selas DLDA.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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