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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBW2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
Demanderesse :
Société [13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître OUERHIDI, du barreau de LYON, substituant Maître Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [S] [B], salarié de la S.A.S. [13] (ci-après dénommée [14]) en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident le 28 janvier 2021. En lavant une benne, il a glissé et est tombé de sa hauteur.
Le certificat médical initial du 30 janvier 2021 fait état de « Douleurs poignets, cervical et rachis post chute ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([10]) de l’Oise le 15 février 2021.
La consolidation a été fixée au 30 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, la [11] a notifié à la société [14] la décision attribuant à monsieur [B] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « Présence de séquelles indemnisables d’un accident du travail chez un assuré de 53 ans, droitier, traité chirurgicalement responsable de 'Douleur poignet, cervical et rachis post chute', 'Rupture de la coiffe des rotateurs’ à type de douleurs de l’épaule droite avec déficit fonctionnel modéré à important avec limitation de tous les mouvements de l’épaule droite ».
Le 17 novembre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la [10] ayant attribué à monsieur [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 1er octobre 2023.
Le 22 avril 2024, la [10] a notifié à la société [14] la décision prise par la [9] lors de sa séance du 19 mars 2024, qui a infirmé la décision initiale et fixé le taux d’IPP de monsieur [B] à 10%.
Par requête du 14 mai 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le principe d’attribution de la rente et son taux.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [B]
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 novembre 2025.
Aux termes de sa requête initiale et de ses explications développées oralement à l’audience, la S.A.S. [13] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Décider que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [S] [B] au titre de son accident du travail et déterminant sa rente, a été fixé par la [10] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée [Sic] lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
—
— Juger le taux d’IPP attribué à monsieur [S] [B] inopposable à l’égard de la société [14] ou à tout le moins, le réduire à 0%, la [10] n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel ;
A titre subsidiaire,
— Juger le taux d’IPP attribué à monsieur [S] [B] inopposable à l’égard de la société [14] ou à tout le moins, le réduire à 0%, la [10] ayant éludé l’état antérieur ;
A titre très subsidiaire,
— Ramener le taux d’IPP opposable à la société [14] de 10% à 7% ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [B] ;
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à monsieur [S] [B] au titre de l’accident de travail pris en charge ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Laisser les dépens à la charge de la [12].
Elle fait valoir que si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient que ces décisions emportent pour conséquence que la victime qui ne souffre, du fait de son incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir octroyer la rente prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
C’est à la [10] de démontrer que la rente indemnise un préjudice professionnel.
Or, elle se contente de se retrancher derrière l’avis de son médecin conseil et les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles qui s’appuient sur un barème indicatif d’invalidité qui ne tient compte que de l’incapacité physique ou psychique du salarié.
Le taux d’IPP doit donc lui être déclaré inopposable ou, a minima, être fixé à 0%.
A défaut, elle demande que le taux d’IPP soit ramené à 7%, s’appuyant sur un rapport rédigé par son médecin conseil, le Docteur [P], en raison d’un état antérieur qui a été sous-estimé.
Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
La [7], aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2025, demande au tribunal de :
— Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Entériner l’avis rendu par le Docteur [X] ;
— Dire et juger opposable à la société [14] le taux d’IPP de 10% fixé par la [9].
Elle rappelle que les deux arrêts auxquels l’employeur fait référence ont été rendus dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable. Ils ne remettent pas en cause le caractère forfaitaire de la rente définie par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, laquelle doit néanmoins être fixée après évaluation de la situation médicale de l’assuré.
Par ailleurs, la caisse n’a pas à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente.
Elle soutient que les critiques portant sur les éventuelles carences du rapport d’évaluation des séquelles concernent le fond du débat et ne peuvent entraîner l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
En l’espèce, le Docteur [P] a eu connaissance des éléments médicaux qui lui ont été transmis et a pu rendre un avis sur le taux d’IPP. Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être retenu.
Sur le plan médical, se basant sur un avis de son médecin conseil, le Docteur [K], elle souligne que la [9] a pris en compte l’état antérieur en abaissant le taux d’IPP de 15 à 10%.
Au surplus, elle rappelle que lorsque l’état antérieur est révélé par l’accident, le barème prévoit l’indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme.
Elle relève que le médecin consultant, le Docteur [X], confirme le taux d’IPP de 10% et que l’employeur n’apporte aucun élément pertinent de nature à contredire cet avis.
Enfin, elle ajoute que monsieur [B] a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude le 25 octobre 2023. Il a sollicité et obtenu une indemnité temporaire d’inaptitude.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de fixer le taux d’IPP de monsieur [B] à 10% au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de la société [14] en date du 17 novembre 2025
La société [14] fait figurer dans son dossier remis à l’audience des conclusions datées du 17 novembre 2025, dont il n’est pas justifié qu’elles ont été communiquées à la partie adverse.
Si elle justifie de l’envoi à la [11], par mail, d’une pièce n°6 le 17 novembre 2025 à 18h51, les conclusions du même jour ne figurent pas en pièce jointe.
Elles seront en conséquence écartées.
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] [B]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci […] ".
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
Depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient cependant de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu :
— ajouter un article L. 434-1 A. qui précise : " L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. "
— modifier l’article L. 434-2 en précisant que la rente est composée :
« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. "
La rente, qui garde un caractère forfaitaire, est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle et l’autre, fonctionnelle.
Même si cette réforme n’entrera en vigueur que le 1er juin 2026, elle est explicite sur ce que recouvre la rente.
En tout état de cause, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas de la [10] qu’elle établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP.
De plus, en l’espèce, elle démontre que monsieur [B] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 3 octobre 2023 et a sollicité une indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle indique, sans être contredite, qu’il l’a obtenue et qu’il a été licencié pour inaptitude le 25 octobre 2023.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société [14], monsieur [B] a subi un préjudice professionnel.
La société [14] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ramener le taux d’IPP de monsieur [B] à 0%.
Elle ne développe pas d’autres arguments pour lui rendre la décision de la caisse inopposable et sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] [B]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [14] est sans objet puisqu’une consultation par un médecin expert a eu lieu à l’audience du 26 février 2025 et que le compte rendu lui a été remis.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que le médecin conseil de la caisse a mis en évidence une limitation modérée à importante de tous les mouvements de l’épaule droite, ce qui n’est pas remis en cause par le Docteur [P], médecin conseil de la société [14], qui a pu consulter le rapport d’évaluation des séquelles, au contraire du médecin consultant, le Docteur [X].
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant et un taux de 10 à 15% si la limitation est légère.
L’ensemble des avis médicaux (médecin conseil de l’employeur, [9] et médecin consultant) sont en accord pour admettre qu’il existe un état antérieur, en l’espèce une arthrose glénohumérale et un conflit sous-acromial, dont il faut tenir compte.
Le taux d’IPP évalué à 10% par la [9] comme par le médecin consultant, tient compte de cet état antérieur et sera dès lors confirmé.
Sur les dépens
Succombant, la société [14] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions du 17 novembre 2025 de la S.A.S. [13] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [13] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [13], dans ses rapports avec la [7], le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à monsieur [S] [B] à la suite de l’accident du travail du 28 janvier 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. [13] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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