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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ URSSAF RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
S.A. [6]
contre :
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 23/00466 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNXM
Décision n°24/889
Notifié le
à
— S.A. [6]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie le:
à
— Me Jérôme BENETEAU
— la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON (Toque 1897) substitué par Me Karen SOMM, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
PROCEDURE :
Date du recours : 04 Juillet 2023
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA [6] est immatriculée auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Le 17 janvier 2023, l’organisme chargé du recouvrement a notifié à la cotisante une mise en demeure de lui payer la somme de 50 544,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des mois de juillet 2020, septembre, novembre et décembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2023, la [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour contester cette mise en demeure. Il lui en a été accusé réception le 24 mars 2023.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 juillet 2023 au greffe de la juridiction, la [6] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet intervenue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Annuler la mise en demeure du 17 janvier 2023, Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que les cotisations et contributions dues à la date du 5 octobre 2022 ont été réglées avec un jour de retard en raison d’un incident bancaire imputable à son établissement bancaire. Elle ajoute avoir formé une demande de remise des majorations de retard résultant de ce retard de paiement le 11 octobre 2022 et précise ne pas avoir obtenu de réponse de l’organisme chargé du recouvrement. Elle ajoute qu’au contraire, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a délivré la mise en demeure contestée devant le tribunal. La cotisante explique que son recours est recevable. Elle se prévaut de son droit à l’erreur.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
Confirme la mise en demeure du 17 janvier 2023, Condamne la [6] à lui payer la somme de 50 499,00 euros.
A l’appui de ces prétentions, elle fait valoir que les majorations dues résultent d’une application stricte des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle explique que la [6] ne peut solliciter la remise des majorations de retard dans le cadre de la contestation de la mise en demeure dès lors qu’il appartient au directeur de l’organisme ou à la commission de recours amiable de se prononcer sur cette demande par application des dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’elle est en train d’étudier la demande de remise des majorations de retard de la cotisante.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la [6] indique, sans en justifier mais sans être contredite par l’URSSAF RHÔNE-ALPES, qu’elle a sollicité la remise des majorations de retard qui constituent l’essentiel des sommes dues visées par la mise en demeure du 17 janvier 2023 le 11 octobre 2022.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES explique qu’elle est en train d’étudier cette demande de remise des majorations de retard de la cotisante sans préciser les raisons pour lesquelles en dépit de l’ancienneté de la demande (11 octobre 2022) et de l’existence de la présente procédure judiciaire aucune décision n’est intervenue. Ce d’autant plus qu’aux dires de la [6], qui n’en justifie cependant pas, les URSSAF de BOURGOGNE et de FRANCHE COMTE auraient fait droit à des demandes similaires formulées sur des motifs identiques.
Il convient dans ce contexte d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision consécutive à la demande de remise des majorations de retard formée par la [6] susceptible d’influencer l’issue du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [6] recevable,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision de l’URSSAF RHÔNE-ALPES sur la demande de remise gracieuse des pénalités de retard faisant l’objet de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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