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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 oct. 2017, n° 16/12604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/12604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | WO2015086914 ; TW201535852 |
| Titre du brevet : | Procédé de valorisation de piles électriques usagées ou rebutées portables |
| Classification internationale des brevets : | C22B ; H01M |
| Référence INPI : | B20170173 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 octobre 2017
3e chambre 3e section N° RG : 16/12604
Assignation du 20 mai 2016
DEMANDERESSE Société VALDI S.A.S. Boulevard de la Boissonette 42110 FEURS représentée par Maître Camille PECNARD de la SELAS LLL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1626
DEFENDEURS Monsieur Lyonel P
Monsieur Paul B
Société ECO’RING S.A.S. Zone Industrielle Les Planchettes Rue Maryse Bastie 42110 FEURS
société FIDAY GESTION S.A. […] 70360 CHASSEY LES SCEY représentés par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 05 septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 octobre 2017.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société VALDI, créée en 1997 par la fonderie Feuersmetal dans le cadre d’un programme de recherche et développement, filiale du groupe minier et de métallurgie français Eramet, développe sur le site
de Feurs, une activité de recyclage et de valorisation par voie pyrométallurgique de déchets métalliques ou minéraux, autour de trois axes majeurs (piles et accumulateurs, catalyseurs pétroliers et chimiques, déchets contenant des métaux). Lyonel P a été salarié de la société Feursmetal de 1989 à 2013, date à laquelle il a été licencié. Il a créé les sociétés Armathan et Eco’Ring SAS respectivement les 28 février 2013 et 05 août 2013, lesquelles ont pour principale activité, l’exécution de prestations d’ingénierie, d’exploitation industrielle dans le domaine de la valorisation des déchets contenant des métaux. Paul B a également été employé de la société VALDI sur le site de Feurs et est désormais salarié de la société Eco’Ring, en qualité d’ingénieur de recherche et développement. Une demande de brevet international PCT, déposée le 10 décembre 2013, sous le n° PCT/ FR 2013/ 05312 et publiée le 18 juin 2015 sous le n° WO 2015/ 086914, intitulée « procédé de valorisation de piles électriques usagées ou rebutées portables » et une demande de brevet taïwanais, déposée sous priorité de la demande PCT et publiée sous le n° TW 2015 35852 le 16 septembre 2015, ont été formées par les sociétés FIDA Y GESTION SA(spécialisée dans la fabrication de pièces de fonte pour le marché des véhicules industriels) et ECO’RING SAS, ayant pour gérant respectivement Jean-Pierre G et Lyonel P, qui sont également désignés comme inventeurs. Estimant que ces dépôts ont été réalisés en fraude de ses droits et portent sur le procédé de valorisation des piles électriques qu’elle a développé, auquel messieurs P et B ont eu accès quand ils étaient ses employés, la société VALDI a par actes des 20 et 23 mai 2016, fait assigner Lyonel P, Paul B, les sociétés Eco’Ring et Fiday Gestion, devant le tribunal de grande instance de Paris, en revendication de la propriété des demandes de brevet et en concurrence déloyale.
Suivant écritures signifiées par voie électronique le 25 août 2017, la société VALDI SAS demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 138 et suivants, 142 et suivants et 770 et suivants du code de procédure civile.
-Enjoindre à Messieurs Lyonel P et Paul B ainsi qu’aux sociétés ECO’RING et FIDAY GESTION de communiquer la liste exhaustive des documents VALDI qu’ils détiennent encore avec le degré de détail suffisant pour identifier sans ambiguïté chaque document, notamment sous la forme de copies d’écran de la liste des fichiers correspondants, qui sont contenus vraisemblablement sur le disque dur de l’ordinateur de M. PICARD ou de tout autre ordinateur à la disposition des défendeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Enjoindre, à titre subsidiaire, à Messieurs Lyonel P et Paul B ainsi qu’aux sociétés ECO’RING et FIDAY GESTION de communiquer l’ensemble des pièces contenues dans la liste précitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, et si Madame le juge de la mise en état l’estimait nécessaire, à Messieurs Lyonel P et Paul B ainsi qu’aux sociétés ECO’RING et FIDAY GESTION de communiquer l’ensemble des documents VALDI qu’ils détiennent encore, à partir des exemples précis de documents, caractéristiques de son savoir- faire, que la société VALDI est prête à fournir,
-Condamner solidairement Messieurs Lyonel P et Paul B ainsi que les sociétés ECO’RING et FIDAY GESTION au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Réserver les dépens. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, les sociétés ECO’RING et FIDAY Gestion. Lyonel P et Paul B sollicitent du juge de la mise en état de : Vu les articles 9. 138. 139 et 142. 700. 770 et 771 du code de procédure civile. Vu la jurisprudence citée. Vu les pièces versées aux débats.
-Juger la demande de production de pièces de la société Valdi mal fondée.
-Débouter en conséquence la société Valdi de ses entières demandes, fins et prétentions.
-En toute hypothèse, mettre Fiday Gestion hors de cause.
-Condamner la société Valdi à payer à Monsieur Lyonel P. Monsieur Paul B, la société Eco’Ring et la société Fiday Gestion, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont plaidé l’incident à l’audience du 05 septembre 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés.
La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 776 du code de procédure civile est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION La société VALDI sollicite à titre principal, la communication par les défendeurs, sous astreinte, de la liste exhaustive des documents Valdi détenus par eux ou subsidiairement, la communication de l’ensemble des pièces contenues dans la liste, ou encore plus subsidiairement, la communication de l’ensemble des documents Valdi qu’ils détiennent
encore à partir des exemples précis de documents, caractéristiques de son savoir-faire, que la société Valdi est prête à fournir. La société VALDI expose qu’en raison des relations de travail, puis à l’occasion de pourparlers relatifs à la revitalisation d’un site industriel, les défendeurs ont eu accès au savoir-faire qu’elle a développé, relatif au procédé de valorisation de piles électriques portables usagées ou rebutées, ce qui leur a permis de former une demande de brevet en fraude de ses droits. Elle ajoute qu’elle a obtenu suivant ordonnances sur requête du 29 février 2016, l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction in futurum, au domicile de Lyonel P et aux sièges des sociétés ARMATHAN et ECO’RING, mais ces ordonnances exécutées le 11 mars 2016 ont fait l’objet d’une rétractation, par ordonnance du 29 septembre 2016 devenue définitive, de sorte que la société VALDI a restitué l’intégralité des documents obtenus. Elle précise que Lyonel P a reconnu dans ses écritures développées dans le cadre de la procédure de référé-rétractation, se trouver en possession de documents qui lui ont été confiés par la société VALDI dans le cadre du projet de revitalisation, qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation et pour lesquels il serait ouvert à toute restitution, mais que celui-ci semble désormais avoir changé d’avis sur ce point. Elle expose que sa demande de communication amiable du 27 avril 2017 est demeurée sans suite. La société VALDI réclame donc, au visa des articles 11,142 et 143,138 et 139 et 770 du code de procédure civile, non pas la communication des documents eux-mêmes, qui lui appartiennent et dont elle connaît le contenu, mais la liste des documents détenus, exposant que ces informations revêtent un caractère essentiel pour l’issue du litige, afin de déterminer ceux auxquels les défendeurs ont eu accès et qui ont permis à ces derniers de déposer les demandes de brevet. Selon la demanderesse, les textes précités ne concernent pas exclusivement que les « actes » ou « pièces » artificiellement limités, mais tous les « éléments de preuve détenus par les parties » et peuvent concerner notamment une liste ou les documents d’une liste parfaitement identifiés en l’espèce, qu’au demeurant les défendeurs reconnaissent avoir en leur possession. Ces documents sont essentiels à la solution du litige et ne font nullement référence aux mesures et actes annulés par la rétractation, sans renversement de la charge de la preuve, ni contournement des effets de l’annulation des ordonnances sur requête des 29 février 2016. L’attitude des défendeurs qui s’évertuent au moyen d’arguments contradictoires et inopérants, à dissimuler les faits dont dépend l’issue du litige, est suspecte.
Les défendeurs concluent au rejet des prétentions de leur adversaire, indiquant que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Valdi, qui
seraient de nature à opérer un renversement de la charge de la preuve, alors que la communication ne peut au sens des articles 142. 138 et 139 du code de procédure civile concerner exclusivement que des « actes » ou des « pièces », devant au demeurant être identifiés de manière expresse et précise, et tel n*est pas le cas en l’espèce, en l’absence de détermination de la nature, de l’origine et du nombre exact des documents dont la communication est sollicitée. Ils ajoutent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, de répondre à une interpellation du demandeur. Ils estiment en outre que les documents réclamés n’ont aucune incidence sur l’objet du litige, puisque Lyonel P ne conteste pas avoir eu accès au savoir-faire, mais que le litige porte en réalité sur l’existence et le caractère confidentiel de ce prétendu savoir-faire, étant précisé que selon les défendeurs, le brevet porte sur une invention différente, que celle issue du savoir-faire si celui-ci existe. Les défendeurs font également valoir que la société FIDAY GESTION qui n’est pas visée par les demandes en concurrence déloyale, ne détient aucun document VALDI, sauf à créer une confusion entre les deux chefs de demandes formées par la demanderesse, de telle sorte que cette société doit en conséquence être mise hors de cause. Enfin les défendeurs soutiennent que les conclusions échangées (notamment celle contenant l’aveu prêté à Lyonel P) dans le cadre de la procédure de rétractation, sont réputées n’avoir jamais existé puisque la rétractation entraîne la nullité des actes postérieurs ou subséquents, et que la demande de communication formée par la société VALDI tend manifestement à contourner une décision judiciaire devenue irrévocable.
Sur ce. En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile. "Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction (….). Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin sous astreinte". Selon l’article 142 du même code. « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 », lesquels évoquent les modalités d’obtention « d’un acte authentique ou sous seing privé » ou « d’une pièce détenue par un tiers ». Le juge de la mise en état assure le contrôle de l’instruction de l’affaire et "a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces" (article 763 du code de procédure civile). Il exerce à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 770 du code de procédure civile, "tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces".
En l’espèce, il est constant que Lyonel P et Paul B ont été employés de la société VALDI, qu’ils ont été avec la société ECO’RING en relation avec la société VALDI en vue de la reprise d’un site industriel et que les sociétés ECO’RING et FIDAY GESTION sont à l’origine des demandes litigieuses de brevet. La procédure au fond dont le tribunal est saisi a pour objet de contester la régularité des demandes de titre qui seraient frauduleuses et d’invoquer des actes de concurrence déloyale. Les pièces dont la communication est sollicitée cherchent à établir que les défendeurs ont eu accès à des documents qui leur auraient permis de déposer les demandes de brevet et de soustraire ainsi l’invention, au préjudice de la société VALDI. Contrairement aux affirmations des défendeurs, la communication des pièces dès lors qu’elles sont utiles à la solution du litige, ne se limitent pas aux seuls « actes authentiques ou sous seing privé » ou « aux pièces », entendus restrictivement, puisque les dispositions de l’article 142 précité évoquent de manière générale « les éléments de preuve détenus par les parties ». La demande de communication peut donc concerner « une liste » telle que demandée, qui constitue bien un élément de preuve susceptible d’être détenu par les défendeurs. Dès lors que la société FIDAY GESTION est l’une des déposantes des titres litigieux et que la demande de communication cherche à établir les circonstances de ce dépôt et la connaissance que pouvait avoir cette défenderesse du savoir-faire de la société VALDI, il n’existe aucun motif sérieux de la mettre hors de cause du présent incident, peu important que cette défenderesse ne soit pas poursuivie au titre de la concurrence déloyale. Il n’est pas contestable non plus que Lyonel P a indiqué, dans ses écritures développées pour l’audience du 19 septembre 2016, dans le cadre de la procédure de référé-rétractation des ordonnances sur requête des 29 février 2016 (pages 57 et 58 de ses conclusions -pièce VALDI n°7) être « parfaitement ouvert à toute restitution des documents qui lui avaient été confiés par la société Valdi, dans le cadre du projet de revitalisation » en indiquant toutefois que « certaines pièces ayant une utilité pour la défense des intérêts de Lyonel P pour le contentieux prud’homal en cours devant la Cour d’appel, celte restitution amiable devra nécessairement intervenir en présence des conseils, à l’issue dudit contentieux ». La rétractation d’une ordonnance sur requête a pour effet de faire perdre toute efficacité aux actes postérieurs ou subséquents qui en sont la mise en œuvre et qui doivent par voie de conséquence, être annulés. C’est ainsi que des actes opérés consécutivement à une ordonnance sur requête ensuite rétractée, doivent eux-mêmes être annulés et que comme en l’espèce, l’ensemble des documents ainsi obtenus a été
restitué par la société Valdi, avec interdiction aux parties d’en faire usage.
Mais contrairement aux affirmations des défendeurs sur ce point, les conclusions prises dans le cadre d’une assignation en rétractation, si elles constituent effectivement des actes de procédure, sont cependant distinctes de l’ordonnance sur requête critiquée et ne sont pas dépendantes de celle-ci, en ce qu’elles ne sont pas réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête et ne constituent donc pas un acte postérieur ou subséquent, en exécution de l’ordonnance contestée, de sorte que l’annulation de cette dernière n’a aucune incidence sur la validité des écritures développées par l’un des plaideurs dans le cadre d’une procédure distincte. Ainsi Lyonel P a dans le cadre des écritures prises à l’occasion de cette autre procédure volontairement reconnu, de manière univoque et dénuée de contestation, le fait de détenir des pièces qui lui ont été remises par la société VALDI (et qu’il était à l’époque, prêt à restituer), ce qui constitue un aveu extra-judiciaire. La demande de communication de pièces formée par la société VALDI ne constitue pas plus, un contournement de la décision judiciaire devenue définitive portant rétractation des ordonnances sur requête des 29 février 2016. En effet cette procédure a épuisé ses effets et rien n’interdit à la société VALDI de déposer le cas échéant à nouveau une nouvelle requête aux mêmes fins, sous réserve de l’appréciation du juge des requêtes, eu égard au bien-fondé des demandes et à la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La présente demande de communication de pièces, au demeurant formée dans un autre cadre, dans le respect du contradictoire, n’est donc pas de nature à contourner la décision de rétractation du 29 septembre 2016. Toutefois, la demande de communication doit être précise et déterminée. Or en l’état les demandes telles que libellées, y compris subsidiairement, ne permettent pas de déterminer ce qui est attendu par la société VALDI et le prononcé d’une ordonnance favorable aux réclamations de la demanderesse serait de nature à générer des difficultés d’exécution de l’ordonnance, car en réalité l’étendue de la communication sollicitée est subordonnée au bon vouloir des défendeurs, sans que le juge de la mise en état ou la demanderesse ne soient en mesure de contrôler l’exhaustivité des informations qui seraient délivrées. Il appartient en outre à la société VALDI pour établir le bien fondé de ses prétentions dont est saisi le tribunal, de lister les documents qu’elle indique avoir mis à disposition des défendeurs, dans le cadre des négociations sur le projet de revitalisation du site industriel, et ceux auxquels les défendeurs ont eu accès et susceptibles de contenir une révélation du savoir-faire qu’elle invoque et qui auraient ensuite permis
aux défendeurs de déposer leurs demandes de brevet, sauf à renverser la charge de la preuve. Dans ces conditions, l’incident de communication de pièces doit être rejeté.
Sur les autres demandes La société VALDI qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société VALDI sera condamnée à payer aux défendeurs, la somme globale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile. Rejetons la demande de mise hors de cause de la société FIDAY GESTION. Déboutons la société VALDI de sa demande de communication de pièces. Déboutons les parties de leurs plus amples prétentions jugées non fondées. Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2017 à 15h30 heures, bureau 204, pour conclusions au fond des défendeurs, axant le 25 novembre 2017
Condamnons la société VALDI à payer aux défendeurs, la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la même aux dépens de l’incident.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
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