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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Mme [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [K] [C]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 23 novembre 2022, Monsieur [K] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision du 22 septembre 2022 de la commission de recours amiable ([13]) de la [9] (ci-après caisse ou [11]), ayant rejeté sa contestation de la demande formée à son encontre, le 5 avril 2022, de remboursement d’un indu d’un montant de 1747,53€ correspondant à des indemnités journalières versées entre le 10 mai 2021 et le 5 août 2021.
Dans ses conclusions, la [12] au tribunal de :
Au principal :
Déclarer Monsieur [C] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision rendue le 22 septembre 2022 par la commission de recours amiable près la [11] ; A titre reconventionnel :
Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ; Condamner, en application des articles 1302 et 1302-2 du code civil, Monsieur [C] à payer à la [12] la somme de 1747,53€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2024, lors de laquelle la [12], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures.
Monsieur [C] était présent et s’en est remis à sa requête.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [C] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la restitution de l’indu
Monsieur [C] sollicite le rejet de la demande de restitution de l’indu formulée par la [11], au motif que cette dernière ne lui a versé, sur la période litigieuse, aucune indemnité journalière, ainsi que le démontre l’attestation du 13 avril 2022 qu’il verse aux débats.
La [12] indique qu’ayant constaté qu’elle avait versé par erreur des indemnités journalières pour la période allant du 10 mai 2021 au 5 août 2021, elle sollicite le remboursement de la somme de 1747,53€. Elle fait valoir que Monsieur [C] ayant été en situation de cumul emploi-retraite sur la période litigieuse, le versement des indemnités journalières était limité à 60 jours, si bien que, à compter du 10 mai 2021, il avait atteint la durée maximale d’indemnisation.
*****************
L’article 1302 du Code civil (anciennement 1235) énonce que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En application de l’article 1302-1 du Code civil (anciennement 1376), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale que : « Par dérogation à l’article L.323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Et, selon décret n°2021-428 du 12 avril, dont les dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi retraite entraient en vigueur le 1er janvier 2021, il apparaît que le versement des indemnités journalières est limité à 60 jours en cas de cumul emploi-retraite.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] a été en incapacité de travail à compter du 9 mars 2021 et a bénéficié à ce titre du versement d’indemnités journalières.
Selon les décomptes fournis par la défenderesse (sa pièce n°1), ces indemnités journalières ont été versées jusqu’au 5 août 2021 comme suit :
Le 19 mars 2021 : 154,56€ pour la période du 9 au 18 mars 2021Le 24 mars 2021 : 110,40€ pour la période du 19 au 23 mars 2021Le 7 avril 2021 : 309,12€ pour la période du 24 mars au 6 avril 2021Le 16 avril 2021 : 198,72€ pour la période du 7 au 15 avril 2021Le 30 avril 2021 : 287,44€ pour la période du 16 au 29 avril 2021Le 17 mai 2021 : 307,98€ pour la période du 30 avril au 14 mai 2021Le 31 mai 2021 : 287,44€ pour la période du 15 mai au 28 mai 2021Le 14 juin 2021 : 266,91€ pour la période du 29 mai au 10 juin 2021Le 28 juin 2021 : 307,97€ pour la période du 11 juin au 25 juin 2021Le 12 juillet 2021 : 287,44€ pour la période du 26 juin au 9 juillet 2021Le 19 juillet 2021 : 143,72€ pour la période du 10 juillet au 16 juillet 2021Le 6 août 2021 : 410,63€ pour la période du 17 juillet au 5 août 2021.
Cependant, Monsieur [C] ayant été en situation de cumul-emploi retraite, ce qu’il ne conteste nullement, il s’ensuit que, en application des dispositions susvisées, il ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières que pendant une durée de 60 jours à compter du 9 mars 2021, si bien que, à compter du 10 mai 2021, les sommes lui ayant été versées n’étaient pas justifiées.
A cet égard, la [12] lui a donc adressé, par courrier recommandé du 5 avril 2022, une notification d’un indu pour la somme de 1747,53€ (pièce n°2 de la défenderesse).
Pour contester cet indu, Monsieur [C] produit une attestation datée du 13 avril 2022 indiquant que, pour la période du 11 mai 2021 au 5 août 2021, aucune indemnité journalière n’a été versée (sa pièce n°2).
Or, il sera observé par le tribunal que ce document est postérieur à la notification de l’indu et qu’il correspond ainsi à une mise à jour du dossier de Monsieur [C], actant le principe, que, sur la période litigieuse, l’intéressé n’avait le droit à aucune indemnité journalière.
Ainsi, ce seul document, en l’absence d’autres éléments, apparaît insuffisant à établir l’absence de bien-fondé de la demande de remboursement de l’indu formulée par la [12], laquelle justifie non seulement de ses calculs, mais également du versement effectif des sommes litigieuses à Monsieur [C].
Il sera également observé que le récapitulatif de versement des indemnités journalières pour l’année 2021 (pièce n°1 versée par le demandeur) mentionne, en cohérence avec les dires de la [11], le plafonnement des indemnités journalières dues à Monsieur [C] à 60 jours, et ce à compter du 12 mars 2021, déduction faite des 3 jours de carence.
Il s’ensuit que Monsieur [C] s’étant vu verser tort des indemnités journalières à compter du 10 mai 2021, la [12] était légitime à lui adresser une demande de restitution de l’indu pour un montant de 1747,53€.
Force est par ailleurs de constater que Monsieur [C] ne développe aucun autre moyen contestant l’application des textes susvisés et les calculs opérés par la [12].
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] à rembourser à la [12] la somme de 1747,53 €, représentant les indemnités journalières servies à tort pour la période du 10 mai 2021 au 5 août 2021, et ce avec intérêts légaux.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [C], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [C] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [10] en date du 22 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à rembourser à la [10] la somme de 1747,53€, représentant les indemnités journalières servies à tort pour la période du 10 mai 2021 au 5 août 2021, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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