Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01087 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/01087 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJMW
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Jérôme POLLET
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 25 juillet 2022, la société [10] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu à Madame [F] [S] le 22 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : « Mise en valisette des couettes, en allant chercher les valisettes, elle avait les bras chargés et n’a pas fait attention, elle s’est pris les pieds dans une palette, elle a chuté et est tombée sur ses deux genoux. ».
Le certificat médical initial du 23 juillet 2022 mentionne « Gonalgies droite et gauche post chute ».
Le 6 janvier 2023 la [5] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 22 juillet 2022 de Madame [F] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er février 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 15 juin 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 avril 2024.
Par jugement du 4 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [F] [S] postérieurement au 22 juillet 2022 :
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Le médecin consultant, le Docteur [D], a établi son rapport en date du 28 novembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 9 décembre 2024 avec renvoi à l’audience de mise en état du 6 mars 2025.
Suivant ordonnance de clôture du 6 mars 2025, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation médicale,
— Prononce l’inopposabilité à la société des soins et arrêts de travail de Madame [F] [S] postérieurement au 31 août 2022 avec toutes conséquences financières de droit,
— Dire et juger que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [8].
La [5] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Elle a toutefois adressé un mail au tribunal pour indiquer s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 23 juillet 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2022 pour « gonalgies droite et gauche post chute », l’arrêt de travail de Madame [F] [S] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [8] a communiqué à la société [10] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 2 janvier 2023 à échéance du 15 janvier 2023.
Le 13 janvier 2023, le médecin traitant a rédigé un certificat de consolidation en indiquant « cruralgie gauche résiduelle ».
Le compte employeur a totalisé 151 jours d’arrêt de travail.
Sur contestation par la société [10] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 juin 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [D], a établi son rapport le 28 novembre 2024 duquel il résulte que :
« Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties,
Il est possible de dire que
L’arrêt de travail initial est bien imputable de façon direct et exclusif à l’accident du 22 juillet 2022, (…),
Le 1er septembre 2022, un certificat médical de prolongation indique des gonalgies gauche avec cruralgie gauche (…) cette douleur de cruralgie n’est pas imputable de façon directe et exclusive à l’accident du 22 juillet 2022,
En l’absence de transmission des rapports médicaux par la caisse, il n’est pas possible d’indiquer ou non la présence d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente (…)
On peut donc conclure qu’à partir du 1er septembre 2022, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 22 juillet 2022. »
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [D] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 juin 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La [8] n’a pas fait valoir d’observations.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la [8] et la société [10], l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [F] [S] à compter du 1er septembre 2022 doivent être déclarés inopposables à la société [10] .
Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [8] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 4 juin 2024,
Vu le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [D] du 28 novembre 2024,
DIT que dans les rapports entre la [5] et la société [10], suite à l’accident du travail de Madame [F] [S] survenu le 22 juillet 2022, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [F] [S] à compter du 1er septembre 2022 sont inopposables à la société [10],
DIT que la [5] devra communiquer à la [7] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [10],
CONDAMNE la [5] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [5],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Dupard
1 CCC à :
— société [10]
— [8]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Associé
- Droit de rétractation ·
- Technologie ·
- Machine ·
- Imprimante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Impression ·
- Incompatible ·
- Juge de proximité ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Obligation de délivrance ·
- Référé ·
- Protection ·
- Preneur ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Siège social
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
- Lot ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Promesse ·
- Acte de vente ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel
- Asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Russie ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Croatie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Homologation
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Intérêt légal ·
- Retraite ·
- Régime de pension ·
- Torts ·
- Commission
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Quantum ·
- Avocat ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.