Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/05748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF c/ Société QBE EUROPE, S.A.R.L. L.A CREATION, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 23/05748 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
contradictoire rendue le 5 Juin 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 3 avril 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
DEMANDEURS :
M. [X] [F] [T] [J]
Mme [N] [U] [Z] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Florianne PEIGNE, barreau de Rennes
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. L.A CREATION
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, barreau de Rennes
— les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 19]
— Lloyd’s Insurance Company
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexis CROIX, barreau de Rennes et assistée de Me Sarah XERRI HANOTE, barreau de Paris
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentées par la SELARL Quadrige avocats (Me CARFANTAN-MOUZIN), barreau de Rennes
M. [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne GROLEAU, barreau de Rennes
S.A. EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Etienne GROLEAU, barreau de Rennes
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence NATIVELLE, barreau de Nantes
Faits et procédure :
Suivant acte du 24 février 2016, Mme [K] a vendu à Mme et M. [J] un terrain non viabilisé situé au lieudit “[Localité 18]” à [Localité 20] pour un prix de 84 000 €. Compte tenu de la proximité du terrain avec le ruisseau de [Localité 21] et une zone classée inondable dans le PLU, la vente a été conclue sous les conditions suspensive de la faisabilité du projet de construction et de l’obtention du permis de construire.
A cette fin, Mme et M. [J] ont confié à la société ECR environnement une mission d’étude géotechnique. Le rapport rendu le 10 mars 2016 conclut à la faisabilité de la construction à certaines conditions notamment d’altimétrie.
Pour la construction de leur maison, ils ont confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la société L.A Création assurée auprès de la société Elite construction.
La société L.A Création a déposé une demande de permis de construire. A cet effet, suivant factures des 31 mai et 2 novembre 2016, la société La Création a confié une prestation d’élaboration de plans à M. [R] [P], assuré auprès de la société QBE Europe au moment du chantier et auprès de la société Euromaf au moment de la réclamation.
Le permis a été accordé par la commune de [Localité 20] le 27 septembre 2016.
La DROC a été faite le 29 septembre 2016.
La réitération de la vente du terrain par acte authentique a été régularisé le 28 novembre 2016.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [H] assuré auprès de la société Gan assurances pour le lot terrassement ;
— la société 2FC construction (la société 2FC), placée en liquidation judiciaire depuis lors, assurée au moment du chantier auprès de la société les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 19] (les Lloyd’s), par l’intermédiaire de la société Axelliance, et, au moment de la réclamation par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhone-Alpes-Auvergne dite Groupama (la Crama) ;
Mme et M. [J] ont emménagé dans leur maison le 13 octobre 2017.
Le procès verbal de réception des travaux a été dressé le 19 décembre 2017.
Le 1er janvier 2018, ils ont subi un dégat des eaux résultant du débordement des eaux usées communales situées à proximité et du ruisseau de quincampoix situé à 25 m de l’habitation.
L’assureur de Mme et M. [J] a fait procédé à une expertise du cabinet Polyexpert qui a conclu à la responsabilité de la commune et a émis une réserve sur l’altimétrie de la maison. La commune de [Localité 20] a accepté d’indemniser Mme et M. [J] sous réserve de vérifier l’altimétrie de la maison. A cette fin, ils ont contacté la société L.A Création et une expertise a été diligentée par le cabinet Eurisk qui a conclu à un défaut d’altimétrie.
Devant l’absence de solutions satisfaisantes, Mme et M. [J] ont, par actes des 25, 30 avril et 2 mai 2019, assigné en référé-expertise. L’expertise judiciaire a été ordonnée le 4 octobre 2019 et M. [W] a été désigné expert. Les Lloyd’s sont intervenus volontairement à l’instance.
Après une nouvelle inondation le 20 décembre 2019, les époux [J] ont définitivement quitté les lieux.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, l’expertise a été déclarée commune à M. [P] et la société QBE europe. Puis, par ordonnances des 5 février 2021 et 6 mai 2022, l’expertise a été rendue commune aux sociétés Axa et SMACL, Euromaf et Crama.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 14 février 2023.
Par actes des 11, 13, 17 et 18 juillet 2023, Mme et M. [J] ont assigné M. [P] et les sociétés L.A création, 2FC, QBE, Euromaf, Lloyd’s, Crama devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
En parallèle, ils ont initié une procédure devant le tribunal administratif de Rennes aux fins de condamner la commune de Melesse.
Par conclusions d’incident, notifiées le 5 mars 2024, Mme et M. [J] demandent l’octroi d’une provision.
Par conclusions d’incident, notifiées le 30 janvier 2025, M. Et Mme [J] demandent au juge de la mise en état de :
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [R] [P] et ses assureurs, les sociétés QBE EUROPE SA/NV et la société EUROMAF, la société LA CREATION, les compagnies d’assurance de la société 2FC CONSTRUCTION soit LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 19] et La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à titre provisionnel aux époux [J] les sommes suivantes :
— Démolition reconstruction sur un autre terrain : 745 599,40 €
— Perte de jouissance 2018 3 mois 10 jours : 5 000 €
— Inondations garage 28x94% x 1500 euros : 434,10 €
— Inoccupation de la maison 62 mois (à fin janvier 2025) à 1500 euros : 92 283.90 €
— outre la perte de jouissance à compter du 1er février 2025 jusqu’au démarrage des travaux -Perte de jouissance sur délais de reconstruction du pavillon : 33 000 €
(8 +14) x 1500.00 euros + 1 mois – Coût de l’expertise judiciaire : 18 156.44 €
Soit la somme totale sauf mémoire de : 894 473.84 €
Les travaux étant indexés sur l’indice du bâtiment BT 01 depuis le 14 Février 2023 date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la décision à intervenir outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Les autres sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 14 février 2023 et à défaut à compter de la délivrance de la présente assignation
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [P] et ses assureurs, les sociétés QBE EUROPE SA/NV et la société EUROMAF, la société LA CREATION, les compagnies d’assurance de la société 2FC CONSTRUCTION soit LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 19] et La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [R] [P] et ses assureurs, les sociétés QBE EUROPE SA/NV et la société EUROMAF, la société LA CREATION, les compagnies d’assurance de la société 2FC CONSTRUCTION soit LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 19] et La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [J] la somme de 6000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [R] [P] et ses assureurs, les sociétés QBE EUROPE SA/NV et la société EUROMAF, la société LA CREATION, les compagnies d’assurance de la société 2FC CONSTRUCTION soit LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 19] et La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [J] l’ensemble des dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident, notifiées le 1 avril 2025, la société L.A création demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal
— DEBOUTER les époux [J] de leur demande dirigée à l’encontre de la SARL LA CREATION
— CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
— LIMITER à 5 % des préjudices sollicités par les époux [J], la provision qui pourraient être mise à la charge de LA CREATION
— CONDAMNER in solidum GROUPAMA, Monsieur [P], EUROMAF, QBE et les LLOYD’S à garantir la SARL LA CREATION à hauteur de 95 % des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre
— DEBOUTER les époux [J] de leur demande de provision à hauteur de 33.000€ au titre du préjudice de jouissance et de l’intégralité de leur préjudice financiers
— REDUIRE à de plus justes proportions la provision accordée au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles”
Par conclusions d’incident, notifiées le 7 février 2025, la société QBE Europe demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
— CONSTATER que les garanties assurantielles du contrat souscrit auprès de QBE par Monsieur [P] ne sont pas mobilisables
— DEBOUTER les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société QBE
— DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes de garantie à l’égard de la société QBE
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la garantie due par la société QBE au titre des préjudices matériels ne pourra pas excéder 1% proposé par l’expert judiciaire, soit la somme de 7 455,99 €.
— CONDAMNER in solidum, la société L.A. CREATION et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 19] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES es qualité d’assureur de la société 2FC CONSTRUCTION, Monsieur [P] et la société EUROMAF à garantir la société QBE EUROPE à hauteur de 99 % des condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale
En tout état de cause,
— DÉBOUTER les consorts [J] et toute autre partie de leur demande au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER les consorts [J], la compagnie EUROMAF et Monsieur [P] à verser à la société QBE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident, notifiées le 3 février 2025, la société CRAMA demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
— DEBOUTER les époux [J] et toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société 2FC
CONSTRUCTION à la date de la réclamation a vocation à mobiliser sa garantie uniquement s’agissant des préjudices immatériels ;
— JUGER qu’il sera fait application des franchises contractuelles opposables à toute partie ;
— LIMITER le montant de la provision mise à la charge de la CRAMA aux seuls préjudices immatériels ;
— CONDAMNER in solidum la société LA CREATION, Monsieur [R] [P], la société EUROMAF, la société QBE EUROPE SA/NV et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à relever la CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE indemne de toute condamnation prononcée à
son encontre ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande des époux [J] formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;”
Par conclusions d’incident, notifiées le 3 février 2025, la société Lloyd’s demande au juge de la mise en état de :
“IN LIMINE LITIS,
— DONNER ACTE à la Compagnie LIC de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 19], participants au contrat DECEM SECOND & GROS ŒUVRE CRCD01-022989 en tant qu’assureur de la SASU 2FC CONSTRUCTION entre le 20 juillet 2016 et le 19 juillet 2017 sous toutes réserves de garantie ;
A TITRE PRINCIPAL,
Après avoir pris acte que l’ensemble des demandes des époux [J] se heurtent à des contestations sérieuses,
— DEBOUTER les époux [J] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 19] au titre des garanties délivrées par la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE CRCD01-022989 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Si par extraordinaire les garanties de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE CRCD01-022989 étaient considérées comme mobilisables, il est demandé au Juge de la mise en état de :
Sur l’obligation de réparation in solidum :
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 19] condamnée in solidum avec les autres défendeurs à réparer l’entier dommage allégué par les époux [J] ;
Sur le quantum des dommages réparables :
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à prendre en charge les dommages immatériels ;
Sur les limites et plafonds de garantie :
— LIMITER aux plafonds et limites de garantie stipulées par la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE CRCD01-022989 les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC ;
— DEDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à l’encontre de la Compagnie LIC la franchise contractuelle de 1.000,00 euros stipulée par la police DECEM-SECOND & GROS ŒUVRE CRCD 01-022989 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER les époux [J] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [J] ou tout succombant à verser à la Compagnie LIC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Avocats au Barreau de RENNES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Par conclusions, notifiées le 29 janvier 2025, la socéité Euromaf et M. [P] demandent au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER les époux [J] de leurs demandes de condamnation à une indemnité provisionnelle et de leur demande au titre des frais irrépétibles
A titre subsidiaire
— LIMITER à 7.455,99€ la provision pouvant être mise à la charge de M. [P] au titre du préjudice matériel
— CONDAMNER QBE à garantir intégralement M. [P] des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, des frais irrépétibles et des dépens sur le fondement de la garantie responsabilité civile
— DEBOUTER QBE de ses demandes
— DEBOUTER la société LA CREATION de ses demandes
— LIMITER la quote-part à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance de M. [P] et son assureur EUROMAF à 54,34€ pour la période de janvier à avril 2018
— LIMITER la quote-part à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance de M. [P] et son assureur EUROMAF à 637,83 € pour la période de 20 décembre 2019 jusqu’à la construction du nouveau pavillon
— DEBOUTER les époux [J] de leur demande de provision à hauteur de 33.000€ au titre du préjudice de jouissance
— LIMITER la demande de provision au titre du préjudice moral à 2.000€
— LIMITER la quote-part à titre provisionnel au titre du préjudice moral de M. [P] et son assureur EUROMAF à 20€
— LIMITER la quote-part à titre provisionnel au titre des primes et assurances de M. [P] et son assureur EUROMAF à 7,17 €
— DEBOUTER les époux [J] de leur demande provisionnelle à hauteur de 68.558€ au titre du
préjudice financier
— CONDAMNER in solidum, la société L.A. CREATION et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 19] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES es qualité d’assureur de la société 2FC CONSTRUCTION à garantir M. [P] et la MAF à hauteur de 99% des condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale
— DECLARER opposable aux époux [J] la franchise contractuelle EUROMAF
— REDUIRE à de plus justes proportions la provision accordée au titre des frais irrépétibles
— LIMITER la quote-part à titre provisionnel de M. [P] et ses assureurs QBE et EUROMAF à 1% de la somme accordée au titre des frais irrépétibles et des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
Motifs :
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 19] :
Rien ne s’oppose à cette intervention.
Sur la demande de provision :
Vu les articles 789 3°) du code de procédure civile ;
Il incombe ainsi au juge de la mise en état de vérifier, notamment, que la provision est réclamée au titre d’une obligation dont le demandeur sollicite l’exécution au principal, et ce dans la limite de la somme réclamée au principal, que l’obligation n’est pas contestée par le défendeur, et à défaut, que la contestation n’est pas sérieuse.
Sur les prétentions de Mme et M. [J] :
Vu les articles 1792 du code civil, L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances
Mme et M. [J] soutiennent que la nature décennale n’est pas contestable ni contestée. Ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire pour faire état de la non conformité de l’altimétrie réelle de la maison (99,26 m) et de celle du permis de construire (99,40 m) par rapport à l’étude de faisabilité pourtant communiquée aux constructeurs. Ainsi, ils soutiennent que l’engagement de la responsabilité de plein droit des constructeurs n’est pas sérieusement contestable et que la mobilisation de la garantie obligatoire des assureurs n’est pas sérieusement contestable.
Sur le rapport d’expertise :
L’expert judiciaire constate des inondations récurrentes en RDC de bâtiment. Il constate que l’étude géotechnique de la société ECR environnement préconise une altimétrie minimal à la côte 99,70 m. Or, il relève que les plans du permis de construire situe le niveau 0 à la côte 99,40 et que le bâtiment a été construit à la côte 99,26 (selon un sapiteur géomètre).
Il conclut à un manquement de la part de la commune de [Localité 20] et des constructeurs.
Pour la commune, compte tenu de la gestion des eaux usées et pluviales dans une zone sensible aux inondantions ce qui n’a fait qu’aggraver le phénomène. Il estime que la commune de [Localité 20] a une quote-part de responsabilité de 25 %.
S’agissant des constructeurs en ce qu’ils n’ont pas respecté les préonisations d’altimétrie minimale du bureau d’étude géotechnique. Il estime que M. [P] a une quote-part de 1 % de responsabilité pour avoir réalisé les plans du permis de construire. Il estime que la société L.A Création a une quote-part de responsabilité de 25% pour avoir laissé s’implanter une construction à un niveau d’altimétrie inférieur à celui préconisé. Il estime que la société 2FC a une quote-part de responsabilité de 49 % pour avoir réalisé les travaux à une hauteur encore inférieure alors qu’elle disposait des études techniques.
Sur la nature décennale du désordre :
Les défendeurs ne discutent pas ce point. La première inondation est survenue 12 jours après la réception des travaux. Compte tenu de la régularité des épiodes d’inondation, ils n’habitent plus le bien. L’impropriété à destination est établie et elle n’est pas contestée.
La nature décennale du désordre est établie. La responsabilité de plein droit des constructeurs est susceptible d’être engagée.
Sur la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire :
S’agissant de la société L.A Création en charge de la maitrise d’oeuvre :
Mme et M. [J] se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que l’imputabilité du désordre n’est pas sérieusement contestable dès lors que les préconisations d’altimétrie (99,70) du rapport géotechnique qu’elle avait en sa possession n’ont pas été respectées dans le cadre de l’élaboration du permis de construire (99,40) et dans le cadre du suivi du chantier de gros oeuvre (99,26). Ils soutiennent que l’étude de faisabilité sert de base de travail aux constructeurs et que le niveau 99,70 n’est pas une demande de leur part. Ils observent que la société La Création n’a pas fait réaliser d’étude pour définir le niveau 0 à 99,40. Ils soutiennent que la responsabilité de la commune de [Localité 20] d’exonère pas celle de la société L.A Création.
La société L.A Création conteste l’engagement de sa responsabilité pour deux motifs. D’une part, elle soutient que seule la responsabilité de la commune est engagée dans la mesure où les règles d’urbanisme ne sont manifestement pas adaptées au terrain et que le sinistre inondation serait, en tout état de cause, apparu avec une altimétrie de 99,70 m. D’autre part, elle dénie au rapport d’étude géotechnique d’avoir préconisé une altimétrie à 99,70 alors que le même document prévoit une niveau d’eau maximal à 99,05. Elle conteste la finalité de la donnée et indiquant qu’elle devait servir à un autre projet de construction.
En l’espèce, en premier lieu, à la seule lecture de l’étude géotechnique, il ne peut être sérieusement contesté que celui-ci n’ait pas pour objet d’étudier la faisabilité technique du projet de construction en évaluant les différentes précautions et contraintes. Il s’agit d’une étude nécessaire, objet d’une condition suspensive de la vente du terrain, émanant d’un bureau d’étude d’ingénierie géotechnique à la demande du maître d’ouvrage pour s’assurer des conditions de constructibilité dans une zone particulière. Les données sur l’altimétrie minimale, soit un niveau 0 à la cote 99,70 ml, résultent d’une synthèse des investigations des ingénieurs. Il ne peut être sérieusement contesté que cette mesure ne soit pas une préconisation technique. C’est la raison pour laquelle l’expert judiciaire a repris cette donnée minimale comme telle. La société L.A Création ne peut sérieusement prélever d’un tableau de mesures celle qui l’arrange la plus, à savoir une mesure sur site d’un niveau d’eau maximale à la cote 99,05, sans lire en dessous que les ingénieurs n’excluent pas des circulations plus abondantes en périodes défavorables (infiltration, crue…).
La contestation de l’objet de cette étude et des données exploitables n’est pas sérieuse.
L’imputabilité du désordre ne peut être sérieusement contesté dès lors que le niveau d’altimétrie requis et communiqué au maître d’oeuvre n’a manifestement pas été repris par le maître d’oeuvre ainsi que cela ressort de la seule lecture des plans et que les inondations sont apparues assez rapidement après l’emmènagement et la réception.
S’agissant de la responsabilité de la Commune de [Localité 20], l’expert judiciaire retient que la commune de [Localité 20] a une quote-part de responsabilité (25%) partagée avec les constructeurs en raison principalement d’un défaut de gestion du flux des eaux pluviales et des eaux usées dont les canalisations saturées passent par le terrain de Mme et M. [J].
La contestation n’est pas sérieuse dans la mesure où, même à supposer que la responsabilité de la commune de Melesse soit engagée à l’issue de la procédure devant le tribunal administratif, celle-ci ne saurait exonérer l’engagement de la responsabilité de plein droit du constructeur dès lors que l’imputabilité du désordre est aisément objectivable.
La demande de provision ne s’oppose à aucune contestation sérieuse s’agissant de l’engagement de la responsabilité du maître d’oeuvre.
S’agissant de M. [P] dessinateur et sous traitant du maître d’oeuvre :
Mme et M. [J] se prévalent du rapport d’expertise judiciaire pour rechercher, sur les mêmes fondements, la responsabilité de M. [P] en ce qu’il n’aurait pas alerté le maître d’oeuvre du défaut d’altimétrie et qu’il a fourni des plans non conforme à l’étude qui lui a été communiquée.
La société Euromaf et M. [P] soutiennent qu’ils opposent des contestations sérieuses tenant au fondement de sa responsabilité. Etant intervenu en tant que sous-traitant du maître d’oeuvre, sa responsabilité décennale ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage qui ne peut que se fonder sur la responsabilité de droit commun en démontrant l’existence d’une faute.
Il est rappelé ici que le maître de l’ouvrage, qui n’est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d’ouvrage, dispose à l’encontre du premier d’une action en responsabilité délictuelle, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass., Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5, et Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Mme et M. [J] ne fondent pas leur action sur la responsabilité délictuelle de M. [P]. La société Euromaf et M. [P] opposent donc des contestations sérieuses quant à l’engagement de leur responsabilité de M. [P] qui nécessiterait que soit jugé l’existence d’une faute.
La demande de provision dirigée contre M. [P] s’oppose à une contestation sérieuse. Elle est rejetée.
Dans ces conditions, les demandes de Mme et M. [J] tendant à la condamnation des assureurs de M. [P], QBE et Euromaf sont également rejetées.
S’agissant de la société 2FC, en charge du lot gros oeuvre :
Mme et M. [J] se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que l’engagement de la responsabilité décennale de la société 2FC n’est pas sérieusement contestable. Ils font état de la quote-part de responsabilité la plus élevée retenue par l’expert du fait d’une construction exécutée à un niveau 0 d’altimétrie mesuré à 99,26 soit en deça du permis de construire déjà non conforme et en deça de l’étude de faisabilité dont ils avaient connaissance. Ils soutiennent qu’il ne peut être contesté que la société 2FC ait contribué à l’apparition du désordre.
La CRAMA soutient qu’elle oppose une contestation sérieuse tenant à l’absence de lien de causalité entre l’inondation et l’erreur de son assurée. Elle reconnait une faute d’exécution de son assurée mais indique que les inondations ont été causées par un manquement de la commune dans la gestion de ses eaux usées et une erreur de conception de la société La Création, reprenant ici les conclusions de l’expert. Elle soutient que, même si elle avait respecté les préconisaitons du maître d’oeuvre, l’inondation aurait eu lieu.
L’imputabilité du désordre d’inondation à l’intervention de la société 2FC n’est pas sérieusement contestable. Au stade de l’engagement de la responsabilité décennale de plein droit, il importe de savoir si le désordre est imputable à la sphère d’intervention du constructeur. Or, force est de constater qu’une inondation ne peut qu’être imputable à la réalisation d’une construction en deça des normes minimales d’altimétrie préconisée dans le cadre d’une étude géotechnique qui n’a pas été suivie.
Les Lloyd’s ne contestent pas sérieusement l’engagement de la responsabilité décennale de la société 2FC.
La demande de provision ne s’oppose à aucune contestation sérieuse s’agissant de l’engagement de la responsabilité de la société 2FC.
Sur les préjudices :
Mme et M. [J] reprennent le rapport d’expertise pour solliciter le versement d’une somme de – 745 599 € à titre provisionnel en réparation de leur préjudice matériel.
Ils sollicitent également la réparation d’un préjudice de jouissance réparti comme suit:
— 5 000 € en réparation d’un préjudice de jouissance de 3 mois en 10 jours en 2018,
— 434,10 € en réparation d’une préjudice de jouissance du garage ;
— 92 283,90 € en réparation du préjudice de jouissance depuis 62 mois ;
— 33 000 € en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux de ;
Enfin, ils demandent 18 156,44 € au titre de l’expertise judiciaire ;
Le quantum du préjudice matériel n’est pas contesté par les défendeurs.
Le préjudice de jouissance n’est pas contesté par la Crama.
La société L.A Création conteste le montant de 33 000 € en ce qu’il serait déjà pris en compte au titre de la réparation du préjudice de jouissance ainsi que le préjudice financier et le préjudice moral.
Les contestations de la société L.A Création ne sont pas sérieuses dans la mesure où aucune demande de provision n’est formulée s’agissant d’un préjudice moral ou financier.
Quant à la réparation du préjudice de jouissance durant les travaux, estimé à 33 000 €, il est évident qu’il n’est pas pris en compte dans le préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2025, qu’elle ne font pas doublon.
La contestation n’est pas sérieuse.
De même, le remboursement des frais d’expertise ne fait pas l’objet de contestations.
Aucune contestation sérieuse n’est formée contre le quantum des préjudices dont la réparation est sollicitée à titre provisoire.
S’agissant des garanties de la société 2FC :
Les Lloyd’s soutiennent qu’ils opposent une contestation sérieuse tenant à l’existence d’une faute dolosive de la société 2FC exclusive de sa garantie. Elles soutiennent que leur garantie responsabilité civile générale n’est pas mobilisable dans la mesure la Crama était le dernier assureur, en base réclamation, de la société 2FC avant la réclamation.
La Crama reconnait n’être l’assureur de la société 2FC qu’au moment de la réclamation. Elle n’oppose pas de contestation sur la mobilisation de sa garantie responsabilité civile en base réclamation. Elle demande l’application de sa franchise.
La contestation n’est pas sérieuse dès lors que les Lloyd’s échouent à rapporter des éléments permettant d’apprécier le caractère délibéré du manquement commis par son assuré, manquement qu’elles reconnaissent par ailleurs. Les Lloyd’s n’opposent pas d’autre contestation sur la mobilisation de leur garantie décennale pour la réparation du préjudice matériel. La demande de provision ne s’oppose à aucune contestation sérieuse s’agissant de la garantie décennale des Lloyd’s couvrant le préjudice matériel résultant du désordre.
En revanche, la demande de provision au titre de la garantie décennale des dommages matériels de la Crama s’oppose à une contestation sérieuse. Elle ne s’oppose à aucune contestation sérieuse s’agissant de la garantie responsabilité civile de la CRAMA couvrant les préjudices consécutifs. Inversement, la demande de provision au titre de la garantie responsabilitié civile des dommages conséucitfs des Lloyd’s s’oppose à une contestation sérieuse.
Il en résulte que la condamnation des Lloyd’s, à titre de provision, ne peut qu’être limitée à la réparation du préjudice matériel et que la condamnation de la Crama, à titre de provision, ne peut qu’être limitée à la réparation du préjudice de jouissance.
L’applicabilité d’une franchise exige d’interprêter une clause contractuelle. Le juge de la mise en état n’est pas compétent.
Sur les recours en garantie :
La détermination de la part de responsabilité de chacun ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état de sorte qu’il ne peut être statué sur les recours en garantie à ce stade.
En revanche, le juge de la mise en état ne peut faire l’économie de l’existence d’une quote-part de responsabilité retenue par l’expert pour la commune de Melesse (25%), dont le contentieux serait pendant devant le tribunal administratif.
Dans la mesure où ces éléments sont l’objet de contestations des constructeurs sur l’engagement de leurs reponsabilités, il convient de considérer cette contestation comme étant sérieuse s’agissant de la quote-part de 25% de la dette.
En conclusion, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’octroi d’une provision représentant 75% de la somme réclamée.
Il en résulte que :
— la société L.A Création et les Lloyd’s sont condamnés in solidum à verser à Mme et M. [J] la somme de 559 199,25 € à titre de provision en réparation de leur préjudice matériel.
— la société L.A Création et la Crama sont condamnés in solidum à verser à Mme et M. [J] les sommes de 98 038,59 € à titre de provision en réparation de leur préjudice de jouissance.
— les sociétés Lloyd’s, Crama et L.A Création sont condamnés in solidum à verser à Mme et M. [J] la somme de 13 617,33 € à titre provision s’agissant des frais d’expertise.
Sur les dépens de l’incident :
Les sociétés Lloyd’s, Crama et L.A Création sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à verser à Mme et M. [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONDAMNE in solidum les sociétés SARL L.A Création et la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 19] à verser à Mme [N] [Z] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 559 199,25 €, à titre de provision, en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SARL L.A Création et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhone-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à Mme [N] [Z] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 98 038,59 €, à titre de provision, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SARL L.A Création, la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 19] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhone-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à Mme [N] [Z] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 13 617,33 €, à titre de provision, au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SARL L.A Création, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhone-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 19] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SARL L.A Création, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhone-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 19] à verser à Mme [N] [Z] épouse [J] et M. [X] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h02 pour conclusions en défense sur le fond, sachant que QBE, M. [P] et Euromaf ont déjà conclu sur le fond de :
— Me Bacziewicz (L.A Création) pour le 2 octobre 2025
— Me [Localité 17] (Lloyd’s) pour le 13 novembre 2025
— Me Carfantan-Mouzin (Crama) pour le 13 novembre 2025
— réplique Me Peigne ([J])
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- État
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Biens ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Remploi
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Personnalité ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Visioconférence ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Mainlevée ·
- Conversion ·
- Exécution ·
- Cotisations sociales ·
- Précompte ·
- Annulation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Ordonnance de référé ·
- Sauvegarde de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Assignation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.