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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 mai 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZD
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
A l’audience publique du 28 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [W]
né le 07 Septembre 1977
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 27 mai 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître JIMENEZ BARAT Isabelle, avocate au barreau de Bordeaux ;
A l’audience, M. [K] [W] a indiqué être hospitalisé depuis le 20 mai 2025. Il prend ses médicaments. Il a perdu ses parents en 2000 et son frère a pris perpétuité pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Il était dans les ténèbres. Tout va bien, le docteur de [B] [O] dit qu’il a une maladie psychosomatique. Il a différents traitements. Le 07 décembre 2020, ses vomissements ont cessé. Il est passé plusieurs fois par CADILLAC où _il a été enfermé plusieurs fois pour rien. Depuis son arrivé au SECOP on lui a filé du tercian contre son grès. Il faisait d’importantes digressions
Son conseil précisait que monsieur est très bavard. Il demande le maintien de la mesure et prend son traitement. Il est conscient de ses troubles.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation avec un état de désorganisation de la pensée tenant avec véhémence des propos incohérents dans une thématique mystique et mégalo maniaque, existence de pulsions vengeresses hétéro-agressives dans un contexte pathologie psychiatrique délirante chronique actuellement décompensée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un déni des troubles avec un discours redondant sur les mêmes thématiques, une logorrhée ininterrompable et un contact adhésif. Une poursuite de l’observation est nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [W]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZD
M. [K] [W]
Ordonnance en date du 28 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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