Tribunal Judiciaire de Thionville, Pc civil, 16 janvier 2026, n° 25/00366
TJ Thionville 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que M. [K] [F] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus, rendant la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a jugé que M. [K] [F] doit quitter les lieux en raison de son non-paiement des loyers et de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative

    La cour a constaté que M. [K] [F] a reconnu sa dette et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation doit être égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner M. [K] [F] aux dépens, conformément à la règle générale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, pc civil, 16 janv. 2026, n° 25/00366
Numéro(s) : 25/00366
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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