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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er sept. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYW4 Minute n° 25/1056
ORDONNANCE
du 01 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [M] [X]
née le 04 Mai 2001 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 27 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [X] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Sylvie ALLES, conseil de [M] [X] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 21 août 2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [M] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 27 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Madame [X] [M], âgée de 24 ans, est connue du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] pour des hospitalisations répétées liées à des passages à l’acte autolytiques. L’admission actuelle constitue la neuvième depuis le début de l’année. Ces hospitalisations sont motivées par des troubles de l’humeur, des ingestions volontaires de médicaments associées à une consommation d’alcool, le tout sur fond de personnalité pathologique marquée par une forte composante abandonnique.
Lors de sa précédente hospitalisation, un protocole antipsychotique à action prolongée avait été proposé, ainsi qu’un suivi ambulatoire que la patiente n’a pas honoré, se contentant de consultations sporadiques en visioconférence. À son arrivée, elle présentait une altération du contact, une dysarthrie, une attitude ébrieuse et des troubles de la vigilance. Son état s’est progressivement stabilisé, et elle se montre désormais calme et adaptée au sein de l’unité de soins, bien que discrète.
La problématique principale demeure liée à une personnalité immature, marquée par une labilité affective et une impulsivité potentielle. Les faits ayant conduit à son hospitalisation sont minimisés par l’intéressée, qui ne manifeste pas de remise en question. Son discours reste superficiel et peu engagé.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [M] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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