Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 13 mai 2025, n° 25/80512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80512 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MM6
N° MINUTE :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
L’Association LES LUMIERES
RCS DE [Localité 7] 420 748 402
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0258
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1210
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats
Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Mme [W] [J] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de l’association LES LUMIERES, entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 27 893,73 euros, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 30 mai 2024. La saisie lui a été dénoncée le 22 janvier 2025.
Le 18 février 2025, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution pour la somme de 6 112,70 euros, dénoncée le 25 février 2025.
Par acte d’huissier du 10 mars 2025, l’association LES LUMIERES a fait assigner Mme [W] [J] aux fins de :
— annulation et mainlevée de la saisie conservatoire,
— annulation et mainlevée de la conversion en saisie-attribution,
— condamnation au paiement de 3 000 euros de frais de procédure outre les dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
L’association LES LUMIERES se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
Mme [W] [J] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de l’association LES LUMIERES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [W] [J] visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, Mme [W] [J] a pratiqué la saisie conservatoire sur le fondement du jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] qui a condamné l’Association LES LUMIERES à lui payer les sommes suivantes :
— condamnation à caractère indemnitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement:
— 18 550 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnations à caractère salarial assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de réception de la convocation par l’employeur :
— 3 312,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle a encore été pratiquée sur le fondement du jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 novembre 2024 qui a condamné l’association LES LUMIERES à lui payer 1 500 euros de frais irrépétibles.
Seules les sommes à caractère salarial étaient assorties de l’exécution provisoire, de sorte que ce jugement n’avait pas force exécutoire sur l’intégralité des condamnations et que Mme [W] [J] pouvait donc pratiquer une saisie conservatoire sur son fondement, les condamantions non assorties de l’exécution provisoire et celles assorties de l’exécution provisoire non encore réglées constituant la créance paraissant fondée en son principe.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement, Mme [W] [J] justifie des comptes annuels de l’association LES LUMIERES qui font apparaître un déficit qui constitue, avec le défaut de paiement des sommes à caractère salarial et le caractère non totalement fructueux des saisies, des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Sur le quantum, il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale).
En effet, l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale impose à l’employeur d’effectuer un précompte des contributions sociales dues par le salarié. Il résulte de cet article que c’est le salarié qui est redevable de ces contributions et que l’employeur n’effectue qu’un précompte et se substitue à lui pour payer ces cotisations.
Pour le prélèvement de l’impôt à la source, selon les articles 204A et suivants du code général des impôts, l’employeur doit prélever à la source l’impôt sur le revenu et verser au Trésor Public l’impôt dû pour le salarié. L’application du mécanisme du prélèvement de l’impôt à la source est soumis à la date de paiement du salaire selon l’article 12 du code général des impôts.
L’article 1 A du code général des impôts inclut dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu les salaires.
L’article 80 duodécies 1. 1° du code général des impôts exclut des rémunérations imposables l’indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l’article L1235-2 alinéa 5 du code du travail et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article 1235-3 du code du travail.
Or, l’association LES LUMIERES a établi deux bulletins de salaire, pour le mois de septembre 2022, date de fn des relations contractuelles, sur lequel elle précompte les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu pour lequel elle a appliqué le taux neutre. Il reviendra à Mme [W] [J] d’obtenir le remboursement d’un éventuel trop-versé à ce titre auprès du Trésor Public.
Sur ces deux bulletins de salaire sans explication sur leur contradiction, il convient de retenir celui d’octobre 2024, plus favorable à la salariée.
Mme [W] [J] aurait dû prendre en compte ce bulletin de salaire, établi après les débats ayant abouti au précédent jugement de la juge de l’exécution du 12 novembre 2024. En effet, aucun bulletin de salaire n’ayant été produit lors de cette précédente instance, la juge de l’exécution a validé la saisie sur les sommes brutes, mais Mme [W] [J] n’a pas droit in fine aux sommes brutes.
La saisie conservatoire aurait donc dû prendre en compte les sommes à caractère salarial net et calculer les intérêts dus sur ces sommes nettes de cotisations sociale mais pas nettes d’impôts puisque le créancier ne peut prétendre aux intérêts courant sur les cotisations sociales qui ne lui reviennent pas in fine alors qu’il peut prétendre aux intérêts dus sur l’impôt prélevé qui est une somme que l’employeur paie pour son compte, outre les frais d’exécution forcée, de saisie cosnervatoire et les dépens conformément aux deux décisions de justice prcéitées et aux articles L111-8 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution pour une somme moindre et au vu de cette conversion, un cantonnement et une mainlevée partielle n’ont plus d’objet.
Au total, Mme [W] [J] justifie de la réunion des conditions de l’article L511-1 précité, de sorte que la demande d’annulation de la saisie conservatoire doit être rejetée.
Au vu de la conversion de cette saisie, la demande de mainlevée doit encore être rejetée, n’ayant plus d’objet.
Sur la conversion
En application de l’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander le paiement de la saisie conservatoire qui emporte attribution à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la saisie conservatoire a été convertie pour paiement des sommes suivantes :
— article 700 JEX : 1 500 €,
— art 700 CA : 300€,
— principal CPH : 11 792,50 €,
— intérêts échus : 587,03 €,
— frais de procédure : 785,90 €,
— coût du présent acte : 81,21 €,
— acomptes à déduire : – 8 933,94 €.
Ainsi qu’expliqué ci-dessus, seule la somme en principal de 8 662,35 € correspondant aux sommes à caractère salarial nettes de cotisations sociales et d’impôts sur le revenus sont exécutoires.
Les paiements, effectués le 17 février et reçus le 19 février 2025, doivent venir en déduction.
Les intérêts réclamés de 587,03 € sont bien inférieurs aux intérêts dus à calculer depuis le 19 septembre 2022, date de la réception de la convocation par l’employeur sur les sommes à caractère salarial nettes de cotisations sociales mais pas nettes d’impôts sur le revenu, de sorte qu’ils sont dus, sans que la juge ne puisse actualiser cette somme puisqu’elle est tenue des seules sommes réclamées dans l’acte d’exécution forcée.
Les frais de procédure et coût du présent acte ne sont pas contestés.
Dès lors, la saisie était justifiée au jour où elle a été pratiquée puisque l’association LES LUMIERES était toujours redevable de la somme de 2982,55€, ses paiements n’étaient pas encore encaissés.
La mainelvée partielle sera ordonnée pour prendre en compte les paiements intervenus puisque seule la somme de 70,86 € reste due.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association LES LUMIERES qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie conservatoire,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire,
REJETTE la demande d’annulation de la conversion de la saisie,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la conversion de la saisie,
CANTONNE la conversion de la saisie à 70,86 € se décomposant comme suit :
— article 700 JEX : 1 500 €,
— art 700 CA : 300€,
— principal CPH : 8 662,35 €,
— intérêts échus : 587,03 €,
— frais de procédure : 785,90 €,
— coût du présent acte : 81,21 €,
— acomptes à déduire : – 11 845,63 €,
ORDONNE la mainlevée partielle pour le surplus,
REJETTE la demande de l’association LES LUMIERES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [W] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association LES LUMIERES aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Déchéance
- Commissaire de justice ·
- Requalification ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit bail ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Engagement de caution ·
- Location ·
- Bail ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Traumatisme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Veuve ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Biens ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Remploi
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Personnalité ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Visioconférence ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Ordonnance de référé ·
- Sauvegarde de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.