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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 nov. 2024, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01775 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZK5
CODE NAC : 54Z – 9A
AFFAIRE : [S] [G] épouse [P], [T] [P], [B] [F], [J] [Z] épouse [F] C/ SCCV SAINT MAUR DES FOSSES 72 BD DE CHAMPIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [G] épouse [P] née le 05 Juin 1976 à CHATEAUROUX (36), demeurant 80 Boulevard de Champigny – 94210 SAINT- MAUR DES FOSSES
et Monsieur [T] [P] né le 03 Juillet 1972 à CLERMONT-FERRAND (63), demeurant 80 Boulevard de Champigny – 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentés par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
Monsieur [B] [F] né le 13 Mai 1955 à PORT MATHURIN, demeurant 70 Boulevard de Champigny – 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
et Madame [J] [Z] épouse [F] née le 08 Juin 1951 à LE CAIRE (EGYPTE) (99), demeurant 70 Boulevard de Champigny – 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentés par Me Caroline DARCHIS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEFENDERESSE
SCCV SAINT MAUR DES FOSSES 72 BD DE CHAMPIGNY, actuellement 17 Quai du Président Paul Doumer – 92400 COURBEVOIE
représentés par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêté n° PC 094 068 21 M1146 du 5 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a autorisé la SCCV Saint-Maur-des Fossés 72 boulevard de Champigny (la SCCV) à réaliser la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AR numéros 088, 091, 092, 144 et 145 et situées 72 à 78 bis boulevard de Champigny à Saint-Maur-des-Fossés (94210).
L’opération immobilière comprend la démolition des existants et consiste en la construction de deux immeubles de logements collectifs en R+4+attique, avec un niveau de sous-sol, se décomposant en 65 logements, dont 30 % sont constitués de logements sociaux, avec une livraison prévue en décembre 2024.
M. [T] [P] et Mme [S] [G] épouse [P] (M. et Mme [P]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n° 96 située au 80 boulevard de Champigny.
M. [B] [F] et Mme [J] [Z] épouse [F] (M. et Mme [F]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n° 87 située 70 boulevard de Champigny.
Par ordonnance de référé de ce siège du 9 septembre 2022, M. [O] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé-préventif.
*
Vu l’assignation à heure indiquée délivrée le 11 décembre 2023 par M. et Mme [P], et M. et Mme [F] à la SCCV, tendant principalement à ce que soit ordonnée sous astreinte la suspension des travaux et des remises en état, et les conclusions de M. et Mme [P], de M. et Mme [F], et de la SCCV, visées par le greffe et soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 16 janvier 2024 ayant prononcé une mesure de médiation entre les parties ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de suspension des travaux formée par M. et Mme [F], et M. et Mme [P] :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, les réclamations portent, sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, sur des empiétements mineurs (3 centimètres avant enduit), le non-respect du permis de construire et du plan local d’urbanisme, la gêne et les risques générés par les projections fréquentes issues du chantier, le défaut de protection de celui-ci et la méconnaissance des règles de sécurité élémentaires.
Cependant, en premier lieu, l’existence d’un trouble illicite résultant d’une atteinte au droit de propriété n’est pas suffisamment manifeste au regard des deux plans de bornage réalisés le 24 mai et le 19 décembre 2023 qui établissent que la nouvelle construction a été édifiée dans ses limites foncières, sans empiétement. Il apparaît, ainsi que l’a relevé l’expert que le débord a été calculé par des mesures approximatives et non par un technicien et qu’il pourrait le cas échéant être raboté.
Ensuite, il convient de constater que le conflit entre les parties, que la mesure de médiation n’a pas permis de lever, a empêché la SCCV d’organiser la venue des entreprises intervenantes sur les parcelles voisines en accord avec leurs propriétaires pour mettre en place les protections habituelles.
Il sera encore relevé que les travaux susceptibles d’avoir causé ces troubles sont terminés depuis février 2024 et que le clos et couvert est atteint depuis mars 2024.
Enfin, l’expert désigné dans le cadre du référé-préventif n’a pas préconisé la suspension des travaux ou la mise en œuvre de mesure de sauvegarde, alors que ces mesures relevaient de ses chefs de mission.
A la date à laquelle il est statué, les conditions du texte susvisé ne sont donc pas remplies.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre la suspension des travaux.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de remise en état formée par M. et Mme [F] :
Cette demande a pour objet la destruction des constructions érigées par la SCCV, que M. et Mme [F] allèguent être au contact et au-dessus de la toiture de leur maison, ainsi qu’au-dessus de leur cheminée, au mépris des distances légales.
Cependant, ce s allégations ne sont pas à ce stade suffisamment étayée sur le plan technique et devront être portées dans le cadre du référé-préventif, observations faites, d’abord que l’expert a relevé que la toiture de M. et Mme [F] était elle-même susceptible de déborder sur le terrain de la SCCV, ensuite que ceux-ci versent aux débats le plan de bornage et de reconnaissance de limites établi le 24 mai 2023.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte la destruction telle que sollicitée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. et Mme [P] au titre des désordres et atteintes causés par le chantier :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCCV soulève l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [P] au visa de l’article 2044 du code civil, arguant de ce qu’un protocole d’accord aurait été conclu entre les parties le 4 mai 2022.
L’irrecevabilité n’est pas manifeste au regard de circonstances postérieures susceptibles de constituer un nouveau fait générateur.
Cependant, les termes de ce protocole caractérisent une contestation sérieuse au regard de l’éventuelle renonciation sans équivoque, définitive et irrévocable de M. et Mme [P] d’intenter toute action contre la SCCV.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. et Mme [P].
Sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. et Mme [F] au titre des désordres et atteintes causés par le chantier :
Il n’est pas sérieusement contestable que l’opération immobilière entreprise par la SCCV, émaillée d’un dégât des eaux, d’infiltrations et de nuisances ayant manifestement franchi pour M. et Mme [F] le seuil des troubles normalement liés à l’exécution d’un chantier de construction a fait naître à leur profit une créance de réparation qui sera chiffrée à titre provisionnel à la somme de 15000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La SCCV, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent en outre à condamner la SCCV à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction sous astreinte de suspension des travaux entrepris par la SCCV Saint Maur des Fossés 72 boulevard de Champigny ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte de remise en état de la zone autour de leur toiture formée par M. [B] [F] et Mme [J] [Z] épouse [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. [T] [P] et Mme [S] [G] épouse [P] ;
CONDAMNONS la SCCV Saint Maur des Fossés 72 boulevard de Champigny à payer à M. [B] [F] et Mme [J] [Z] épouse [F] la somme de 15 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l’opération immobilière réalisée par la SCCV Saint-Maur-des Fossés 72 boulevard de Champigny ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SCCV Saint Maur des Fossés 72 boulevard de Champigny à payer à M. [B] [F] et Mme [J] [Z] épouse [F] la somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV Saint-Maur-des Fossés 72 boulevard de Champigny aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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