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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 déc. 2024, n° 24/81698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81698
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJH
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me NZAMBA MIKINDOU
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0259
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, Mme [O] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [C] [Y], entre les mains de Mme [I] [F], pour la somme de 4 926,92 euros, sur le fondement du jugement rendu le 7 mai 2021 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, signifiée le 29 février 2024. La saisie lui a été dénoncée le 12 août 2024.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2024, M. [C] [Y] a fait assigner Mme [O] [M] aux fins d’annulation de la dénonciation et de la saisie-attribution.
A l’audience du 5 novembre 2024, M. [C] [Y] a comparu représenté par son conseil et Mme [O] [M] a comparu en personne.
M. [C] [Y] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Il explique que le loyer qu’il perçoit de sa locataire, objet de la saisie, est sa seule source de revenus et qu’il ne dispose plus de revenus pour vivre. Il indique que le montant de la saisie implique 6 mois sans revenus et qu’il aurait été plus adapté de conclure un accord amiable sur un échéancier.
Mme [O] [M] donne connaissance d’un courrier de l’huissier instrumentaire indiquant que le solde insaisissable n’est pas opposable et en conclut à la validité de la saisie. Elle affirme que M. [C] [Y] fait traîner le paiement de son dépôt de garantie et qu’il s’organise pour ne pas être solvable. Elle n’est pas opposée à conclure un échéancier mais relève la mauvaise foi de M. [C] [Y].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours. Le 4° de cet article impose “l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée”.
Selon l’article R211-14, les articles R211-1 à R211-13 s’appliquent aux saisies-attribution de créances à exécution successive.
En application des articles L162-1, L162-2 et R162-2, le tiers saisi établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt doit laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au revenu de solidarité active, sans besoin d’une demande du débiteur en ce sens.
En l’espèce, M. [C] [Y] conteste la dénonciation de la saisie-attribution de loyers qui ne comporte pas le montant forfaitaire qui est laissé à sa disposition et que cette absence lui cause grief puisque la perception des loyers constitue sa seule source de revenus.
Toutefois, l’obligation d’indiquer le montant à caractère alimentaire laissé à disposition du débiteur ne s’impose qu’en cas de saisie sur des comptes bancaires au tiers saisi établissement bancaire.
Or, la saisie a été pratiquée enrte les mains d’une personne particulière sur des loyers.
M. [C] [Y] ne peut donc pas prétendre au montant alimentaire et la dénonciation n’encourt aucune nullité, et par conséquent la saisie-attribution non plus.
Les demandes d’annulation de la dénonciation et de la saisie-attribution seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de valider la saisie-attribution dans le dispositif de la présente décision, cette validité découle du rejet des demandes d’annulation des actes et il conviendra uniquement de rappeler que le tiers saisi doit régler le créancier sur présentation de la présente décision rejetant la contestation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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