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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00573 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-[Localité 21]
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société SCCV SAMBA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 10]
non comparant
S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
EPIC ARCHIPEL HABITAT OPH [Localité 22] METROPOLE., dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Le syndicat de la copropriété (SDC) de l’IMMEUBLE [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice, la société CABINET GENDROT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
OPH DE [Localité 22] METROPOLE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ARCHIPEL HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Août 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 22] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société SCCV SAMBA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— monsieur [O] [L],
— la société QUALICONSULT
— [Localité 22] METROPOLE
— le syndicat de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GENDROT,
— l’OPH de [Localité 22] METROPOLE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ARCHIPEL HABITAT),
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
A l’appui de sa demande, la société SCCV SAMBA expose avoir déposé conjointement avec l’OPH de [Localité 22] METROPOLE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ARCHIPEL HABITAT), une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une opération immobilière consistant dans la construction de 58 logements dans trois bâtiments collectifs, trois habitats groupés et un local commercial au rez-de-chaussée du collectif [Adresse 20]. (Pièce n°1 demande de permis de construire).
Les parcelles cadastrales concernées par ce projet sont les parcelles cadastrées ville de [Localité 22], section BW n°[Cadastre 12], section BW n°[Cadastre 15], section BW n° [Cadastre 14], section BW n°[Cadastre 11] et section BW n°[Cadastre 17].
Le permis de construire a été obtenu le 29 juin 2022. (Pièce n°2 arrêté de permis de construire).
La SCCV SAMBA, maitre d’ouvrage des travaux des bâtiments C et D comprenant 34 logements, a confié à la SARL DESALEUX [L] ARCHITECTES un contrat de maitrise d’oeuvre le 25 avril 2022 (pièce n°4, contrat de maîtrise d’oeuvre).
A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL DESALEUX [L] ARCHITECTES, monsieur [O] [L] a repris le développement et la construction des projets en cours selon avenant signé le 07 janvier 2025 (pièce n°5).
La demanderesse soutient que l’opération envisagée est susceptible d’avoir des répercussions sur les propriétés contiguës et plus particulièrement sur les parcelles :
— ville de [Localité 22], section BW n°[Cadastre 13], située [Adresse 5], parcelle appartenant à une copropriété dont le syndic est la société CABINET GENDROT,
— ville de [Localité 22], section BW n°[Cadastre 16], située [Adresse 2], appartenant à l’OPH [Localité 22] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT ;
A l’appui de sa demande, et à titre préventif, pour éviter toute difficulté ou contestation ultérieure, la société SCCV SAMBA souhaite faire établir avant le commencement des travaux un état des lieux des propriétés voisines.
Elle expose qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que les opérations d’expertise soient déclarées opposables aux riverains susceptibles d’être impactés par les travaux, à savoir:
— au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5], pour la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 13],
— à l’OPH [Localité 22] ARCHIPEL HABITAT pour la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 16],
— à l’architecte de l’opération, monsieur [O] [L], venant aux droits de la société SARL DESALEUX [L] ARCHITECTES,
— à [Localité 22] METROPOLE, en charge de la gestion de la voirie, puisque le projet est susceptible d’avoir un impact sur les trottoirs et voiries, et qu’il est indiqué dans l’arrêté que le demandeur devra se conformer aux prescriptions émises par la direction de la voirie de [Localité 22] METROPOLE,
— à la société QUALICONSULT, titulaire de la mission de contrôle technique.
Par courrier reçu avant audience le 22 juillet 2025, la société [Localité 22] METROPOLE a indiqué par voie de conclusions, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les réserves d’usage quant à cette mesure.
Lors de l’audience utile du 06 août 2025, la société SCCV SAMBA, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance dans lequel elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire un état des lieux préventif des propriétés voisines.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à personne, à domicile ou déposé à l’étude, Monsieur [O] [L], la SASU QUALICONSULT, L’EPIC ARCHIPEL HABITAT OPH [Localité 22] METROPOLE et le syndicat de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GENDROT n’ont pas comparu, ni se sont fait représentés à l’audience.
La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Certaines parties défenderesses n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
Selon l’article 486-1 du Code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la société SCCV SAMBA va entreprendre la construction de logements dans des bâtiments collectifs, situés [Adresse 20], et [Adresse 24], sur des parcelles cadastrées ville de [Localité 22], section BW n°[Cadastre 12], section BW n°[Cadastre 15], section BW n° [Cadastre 14], section BW n°[Cadastre 11] et section BW n°[Cadastre 17], et que la SCCV SAMBA est le maitre d’ouvrage des travaux des bâtiments C et D comprenant 34 logements. (Pièces n°1 à 5).
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant et après les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— un arrêté de permis de construire (sa pièce n° 2),
— l’emprise du projet global et le plan de masse (sa pièce n°3),
— le contrat de maitrise d’oeuvre conclu entre la SCCV SAMBA et la SARL DESALEUX [L] ARCHITECTES en date du 25 avril 2022 (sa pièce n°4),
— l’avenant au contrat de maitrise d’oeuvre signé par monsieur [O] [L] (sa pièce n°5);
— la convention de contrôle technique de vérifications techniques et d’attestations, et avenant (pièce n°10), justifiant de sa relation contractuelle avec la société QUALICONSULT, titulaire de la mission de contrôle technique;
— un relevé de propriété indiquant les propriétés des différents défendeurs (sa pièce n°7 à 9),
— un extrait cadastral justifiant de la proximité des différentes propriétés du terrain où seront réalisés les travaux (sa pièce n°5).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SCCV SAMBA justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de constater à titre préventif et au contradictoire des parties défenderesses à l’instance, l’état des immeubles et des voiries avoisinant les parcelles de terrain sur lesquelles elle va édifier un ensemble immobilier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure d’instruction doit être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, la société SCCV SAMBA conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les autres parties à l’instance,
Désignons pour y procéder :
M. [W] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22], domicilié [Adresse 18] à [Localité 19] (22), mob : 06.75.05.11.17, mél : [Courriel 25],
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- se rendre sur les lieux du futur chantier situé aux [Adresse 3] à [Localité 22], ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs, les visiter et les décrire préalablement à l’ouverture du chantier de démolition et de reconstruction après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception, ou par voie dématérialisée (OPALEXE);
2/ se faire communiquer par les parties et par tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marché)
3/ examiner les ouvrages et immeubles riverains de l’opération susceptibles d’être affectés par son déroulement, précision étant ici faite que les constats ne porteront, concernant les immeubles riverains, que sur les parties communes,
4/- dresser tout état descriptif et qualitatif des dits immeubles et ouvrages, équipements, voiries, riverains du terrain d’assiette de l’opération, en procédant avant le début des travaux de démolition projetés, au constat de leur état actuel, tant intérieur qu’extérieur, afin de recenser toute dégradation ou tout désordre, inhérent à leur structure, à leur mode de construction, à leur vétusté, ce au moyen de relevés sur plans, descriptions, photographies, reportages vidéo si nécessaire,
5/- en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
6/- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
7/ préciser si les travaux nécessitent une intervention à partir des propriétés voisines et dans l’affirmative, donner son avis sur :
— les mesures conservatoires envisagées,
— la durée et la nature de l’intervention,
— le préjudice qui pourrait en résulter;
8/ programmer une intervention sur les lieux avant le début des travaux de démolition, puis ensuite après démolition et enfin à l’achèvement des travaux de construction de l’immeuble devant être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société SCCV SAMBA,
9/ déposer une première note récapitulative répondant à toutes les questions de la mission, au plus tard dans le mois de l’avis de consignation,
10/ à la diligence de toute partie, organiser éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaitraient nécessaires, s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins,
11/ en fin de travaux, et sur demande de la partie la plus diligente, établir un rapport définitif;
12/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de sa première note récapitulative (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ou de nécessité d’étendre la mission de l’expert,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la société SCCV SAMBA de la provision mise à sa charge,
Disons que la société SCCV SAMBA devra consigner la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise, dans un délai d’un mois;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son premier rapport en un exemplaire au greffe ou par voie dématérialisée (OPALEXE) dans un délai de quatre mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV SAMBA ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le greffier La présidente
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