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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 16 janv. 2024, n° 23/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ] Réf : CFR202104112REGAOX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Références : N° RG 23/02321 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBNC
JUGEMENT
DU : 16 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Madame [Y] [W] épouse [G]
née le 22 Juillet 1978 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers
[23] Réf : 51184983011100
C/O [32]
[Adresse 1]
[Localité 14], non comparant
[25] Réf : 28905000844372 27908001116666
domiciliée : chez CHEZ [33]
[Adresse 26]
[Localité 10], non comparant
[28] Réf : 146289655100020781503
CHEZ [24]
SURENDETTTEMENT [Adresse 27]
[Localité 10], non comparant
[19] Réf : 44650896851100
C/O [32]
[Adresse 1]
[Localité 14], non comparant
S.A. [35] Réf : CFR202104112REGAOX
[Adresse 5]
[Localité 11], non comparant
[22] Réf : 81646707040 81646707052
[16]
[Adresse 20]
[Localité 12], non comparant
[17] Réf : 00325629/N660820/N000691319
domiciliée : chez [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8], non comparant
[21] Réf : 41338189879004
Agence surendettement
[Adresse 34]
[Localité 10], non comparant
[29] Réf : 11198974260
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15], non comparant
[18] Réf : 805000404225
Service gestion
[Adresse 13]
[Localité 15], non comparant
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 08 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [Y] [W] épouse [G] .
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 08 juin 2023 prévoyant la suspension d’exibilité de ses créances pour une période de 24 mois au taux de 0,00% qui seront subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 120.000 euros.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2023, Madame [Y] [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision, notifiée le 22 juin 2023 , de telle manière que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2023 par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [Y] [W], comparant en personne, a maintenu son recours. Elle sollicite l’infirmation des mesures en raison du fait qu’elle ne souhaite pas vendre son bien immobilier. Elle explique notamment avoir retrouvé un nouvel emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui lui permettra de dégager une capacité de remboursement. Il précise notamment percevoir une rémunération de 1.700 euros outre une prime de 212 euros en qualité de conseillère municipale. Elle précise que son époux est en arrêt de travail depuis 3 mois et que son fils âgé de 17 ans, perçoit dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, une rémunération mensuelle de 700 euros. Elle soutient pouvoir faire face à une mensualité de remboursement de 550 euros avec une durée plus longue.
Par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le Tribunal a enjoint Madame [Y] [W] épouse [G] de produire en délibéré la réactualisation de ses ressources et charges . Le 30 octobre 2023 par dépôt au greffe du surendettement, la débitrice a produit les pièces sollicitées.
Les sociétés [21], [22] et [35] ont adressé par courrier l’état de leur créance respective confirmant le montant initialement déclaré, sans formuler d’observation sur le mérite du recours.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement de Madame [Y] [W] épouse [G]
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Madame [Y] [W] épouse [G] disposait de ressources mensuelles de 1 230 euros. Ses charges estimées à la somme mensuelle de 1 352 euros, ne lui laissaient aucune capacité de remboursement.
Les pièces produites à l’audience et en délibéré par Madame [Y] [W] épouse [G] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que sa situation financière s’établit à ce jour comme suit :
Madame [Y] [W] épouse [G] est mariée. Elle a la charge d’un enfant mineur âgé de 17 ans.
Elle exerce la profession d’aide à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 1 746, 51 euros. Elle est également conseillère municipale et dispose à ce titre d’une prime de 212 euros mensuels portant ainsi ses revenus à la somme de 1.958, 51 euros. Son époux qui n’est pas co-déposant est cuisinier. Actuellement en arrêt maladie, il perçoit des indemnités de sécurité sociale de l’ordre de 567 euros par mois. Sa fille [X] actuellement en contrat d’apprentissage perçoit pour sa part une rémunération mensuelle de 700 euros qui reste cependant limitée dans le temps.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment l’assurance habitation, les dépenses alimentaires, de vêture et de médication courante, les dépenses de chauffage, de téléphone et d’électricité.
Son époux actuellement en arrêt maladie, ne sera pas considéré comme personne à charge puisqu’il dispose encore d’un contrat de travail et a vocation dans un proche avenir à reprendre son activité de cuisinier. Si sa fille mineure perçoit actuellement une rémunération dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, elle sera néanmoins considérée comme étant à charge dans la mesure où elle est actuellement en poursuite d’études et que sa rémunération prendra fin à l’issue de sa formation.
Les ressources de son époux tiers non déposant étant inférieures aux forfaits charges courantes du foyer, sa contribution en sa qualité de conjoint non déposant sera nulle.
Les charges de Madame [Y] [W] se décomposent à ce jour comme suit :
— forfait de base (forfaitaire) 826 €
— dépenses liées à l’habitation (forfaitaire) :156 €
— dépenses de chauffage (forfaitaire) : 155 €
— impôts : 22 €
— assurance voiture : 30, 18 €
Soit un total de 1.189, 18 €.
Par conséquent, il convient de fixer théoriquement à la somme de 418 € la contribution mensuelle totale de Madame [Y] [W] épouse [G] à l’apurement du passif de la procédure.
Ce montant correspond à la quotité saisissable, cette somme s’avérant inférieure à sa capacité de remboursement, c’est-à-dire la différence entre ses ressources et ses charges.
Sur les mesures de surendettement
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…)
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit également que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
L’article 732-3 du même code précise enfin que la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois). Madame [Y] [W] épouse [G] a déjà bénéficié de mesures antérieures durant 7 mois de sorte qu’elle ne théoriquement bénéficier de mesures que sur la durée maximale de 77 mois.
Néanmoins selon l’article L733-3 du même code, les mesures peuvent cependant excéder la durée de sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs selon les dispositions de l’article L.731-2 alinéa 2 du Code de la consommation, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissabledu salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L 3252-2 et L3252-3 du Code du Traval.
Au regard de l’ensemble de ces textes, il apparait que la vente de la résidence principale de Madame [W] épouse [G] estimée à une valeur de 120.000 euros n’est pas adaptée au regard de sa situation financière actuelle puisque cette dernière est mesure de désintéresser l’ensemble des créanciers sur une durée de 154 mois si l’on retient une mensualité de remboursement de 550 euros certes supérieure à la quotité saisissable mais que la débitrice estime être en capacité de verser.
Par voir de conséquence et afin d’éviter la vente de sa résidence principale qui apparait être disproportionnée, il convient de modifier les mesures imposées qui reposent sur une absence totale de capacité de remboursement et de rééchelonner le paiement des dettes sur la durée de 154 mois sur la base d’une capacité de remboursement qui doit être retenue à hauteur de 550 conformément à la demande formée par la débitrice à l’audience.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et de la durée du rembousement de celui-ci, il convient de réduire les intérêts à 0%.
En considération de l’importance de l’endettement et de la nature des créances, il convient de prévoir un remboursement conformément au tableau annexé à la présente décision.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manoeuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Y] [W] épouse [G] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Madame [Y] [W] épouse [G] de traitement de sa situation au titre de la procédure de surendettement,
DIT Madame [Y] [W] recevable en recours et bien -fondée,
En conséquence,
FIXE la capacité de remboursement mensuel de Madame [Y] [W] épouse [G] à la somme de 550 euros,
FIXE l’état des créances conformément au tableau annexé au présent jugement,
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 08 juin 2023 au profit de Madame [Y] [W] épouse [G]
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 154 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ,
— un taux d’intétêts de 0% pour l’ensemble des dettes,
DIT que les présentes mesures ne seront pas conditionnées à la vente de la résidence principale de la débitrice,
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 10 février 2024,
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [Y] [W] épouse [G] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [W] épouse [G] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [Y] [W] épouse [G] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [Y] [W] épouse [G] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [Y] [W] épouse [G] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [Y] [W] épouse [G] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [W] épouse [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE,
Ainsi jugé et prononcé à BORDEAUX le 16 janvier 2024 , la minute étant signée par Madame Catherine BERNOUX, Juge des contentieux de la Protection et Madame Laurence PROUZET, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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