Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 29 janvier 2026, n° 20/01669
TJ Thonon-Les-Bains 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du constructeur

    La cour a constaté que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et rendent celui-ci impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du bien

    La cour a reconnu que le bien n'était pas habitable en l'état, entraînant un préjudice de jouissance pour les demandeurs.

  • Rejeté
    Perte de valeur vénale de la propriété

    La cour a estimé que les travaux de reprise ne devraient pas affecter la valeur vénale de la maison une fois les travaux réalisés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la mauvaise exécution du contrat

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices matériels déjà indemnisés.

  • Accepté
    Frais nécessaires pour établir les désordres

    La cour a reconnu que certains frais étaient nécessaires pour établir les désordres et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnisation au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 20/01669
Numéro(s) : 20/01669
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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