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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 20/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARDAVAUD HABITATIONS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026 N°: 26/00038
N° RG 20/01669 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EIXT
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DEMANDEURS
M. [S] [C]
né le 03 Août 1986 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
Mme [G] [E]
née le 24 Juin 1985 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. GARDAVAUD HABITATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la S.A.S. GARDAVAUD HABITATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Anne Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
APPELÉS EN CAUSE
Maître Maître [V] [U], es qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS suivant jugement rendu le 11 novembre 2017 par le Tribunal de Commerce de BESANCON
demeurant [Adresse 8]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, représentée par son mandataire la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE (SFS), ayant son siège social [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11] (ROYAUME-UNI)
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
MIC INSURANCE dont le siège social est situé [Adresse 4], venant au droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 15], en sa qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la S.A.S. GARDAVAUD HABITATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
S.A.R.L. VALTERA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. FABEMI STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 29/01/26
à
— Me GARNIER
— Me BRILLOUET [Localité 13]
— Me PESCHEUX
— Me BIGRE
— Me [Localité 12]
— Me HUISSOUD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 14].
Ils ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 30 novembre 2015, pour un montant de 205 165 € TTC (pièce 4 des demandeurs). Divers avenants ont ensuite été régularisés entre les parties (pièces 8 à 11 des demandeurs).
La SAS GARDAVAUD HABITATIONS était assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile auprès de la SA GAN ASSURANCES puis à compter du 1er janvier 2017 auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de cette opération immobilière, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS a également souscrit un contrat d’assurance “dommages-ouvrage” auprès de la SA GAN ASSURANCES ainsi qu’une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC.
La SAS GADARVAUD HABITATIONS a sous-traité la réalisation des travaux :
— du lot “maçonnerie vide sanitaire” à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED puis de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, devenue la société MIC INSURANCE,
— du lot “terrassement – VRD” à la SARL VALTERA, assurée auprès de la société CAMBTP.
Par ailleurs, la SAS FABEMI STRUCTURES a fourni les poutrelles mises en oeuvre par la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS.
Des désordres ont été constatés par les maîtres d’ouvrage lors de la réalisation de l’ouvrage, dénoncés par courrier du 04 juin 2016 (pièces 15, 20, 40 et 44 des demandeurs).
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 19 octobre 2016, faisant état de différentes réserves (pièce 48 des demandeurs).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2016, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont adressé une liste de réserves complémentaires à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (pièce 50 des demandeurs).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 novembre 2016 et 19 juillet 2017, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont mis en demeure la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de lever les réserves (pièce 88 des demandeurs).
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2016, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS a assigné Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] devant le Président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de les condamner à lui payer une provision de 73 754 euros en exécution du contrat de construction de maison individuelle du 30 novembre 2015.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [A] [R] ès-qualités d’expert judiciaire, et a ordonné la consignation de la somme de 73 754 euros auprès de la caisse des dépôts.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2017, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont saisi le juge des référés d’une demande d’extension de l’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a donné acte à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de son désistement d’instance à l’encontre de la SA GAN ASSURANCE en qualité d’assurance dommages-ouvrage, a étendu les opérations d’expertise aux nouveaux désordres visés dans l’assignation du 23 août 2017, à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et a déclaré irrecevable la demande de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS relative à la provision complémentaire.
La SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 15 novembre 2017.
Par acte d’huissier de justice des 3 et 5 avril 2018, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont assigné la SAS GARDAVAUD HABITATIONS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de les condamner à la reprise des désordres et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de mise hors de cause d’ELITE INSURANCE COMPAGNY, a ordonné l’extension à Maître [V] [U] et à ELITE INSURANCE COMPAGNY des opérations d’expertises judiciaires.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 20 juillet 2018, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS a assigné devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, Maître [V] [U] en sa qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, cette dernière étant titulaire du lot « maçonnerie vide sanitaire », et ses assureurs, la SOCIETE ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED représentée par son mandataire, la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, ainsi que la compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a donné acte à la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY de ses protestations et réserves et lui a étendu les opérations d’expertise.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 18/824 et 18/1683, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 18/824.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a donné acte à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] de leur intervention volontaire, a donné acte à la SAS FABEMI STRUCTURES de ses protestations et réserves, a étendu les opérations d’expertise à cette dernière, ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD et la SARL VALTERA.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a réservé les dépens.
Par actes d’huissier de justice des 18 avril et 9 mai 2019, la SA GAN ASSURANCES a assigné la SA AXA FRANCE IARD, la SARL VALTERA et la SAS FABEMI STRUCTURES devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 13 août 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a donné acte à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] de leur intervention volontaire, a donné acte à la société CAMBTP de ses protestations et réserves et a étendu les opérations d’expertise à cette dernière.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 18/824 et 19/1142, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 18/824.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné un sursis à statuer au contradictoire des nouvelles parties à l’instance, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours et a réservé les dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 juin 2020 (pièce 121 des demandeurs).
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] demandent à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— ORDONNER la reprise de l’instance,
— DÉCLARER leur action recevable et bien fondée,
— DIRE ET JUGER mal fondées les contestations de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS,
— CONDAMNER la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à leur verser indivisément les sommes de :
— 68.372,82 euros TTC au titre des travaux de reprises,
— 88.000,00 euros au titre du préjudice d’habitation,
— 111.500,00 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur habitation,
— 11.662,28 euros au titre des frais supportés,
— 30.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E],
— ÉCARTER la demande de condamnation de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] au paiement d’intérêts sur la somme de 85.140,25euros TTC,
— ORDONNER la compensation de ladite somme à hauteur de même montant avec les préjudices subis par Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E],
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SAS GARDAVAUD HABITATIONS aux dépens, qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 mai 2017, et les dépens de l’instance au fond, avec distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L.112-6, L.113-8, L.124-5 et L.124-1-1 du Code des assurances, de :
A titre principal
— DÉBOUTER les consorts [X], la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, la compagnie GAN ASSURANCES, et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
A titre subsidiaire
— JUGER que seule la responsabilité de la société GARDAVAUD doit être retenue,
— En conséquence, débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que le désordre relatif à la maçonnerie a été réservé par les consorts [X] à réception,
— JUGER en conséquence que la garantie décennale de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD n’est pas mobilisable,
— JUGER que la clause C.34 des Conditions Générales de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD exclut les frais nécessaires à la réfection ou au parachèvement de l’ouvrage,
— En conséquence, débouter les consorts [X], la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, la compagnie GAN ASSURANCES et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l’encontre de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD s’agissant des dommages matériels,
— DÉBOUTER les consorts [X] et toute autre partie de leurs demandes au titre des dommages immatériels à l’encontre de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
A titre superfétatoire
— Si une condamnation devait être prononcée à l’égard de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, la limiter à la somme de 23.167,82 euros,
— JUGER que les plafonds de garantie et la franchise de la police n°1703959640/AJT sont opposables en cas de condamnation,
— DÉDUIRE la franchise de la police n°1703959640/AJT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD
— DÉBOUTER les consorts [X] et les parties de leurs demandes pour le surplus,
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à payer in solidum à MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023, mais elle a été révoquée par jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 22 janvier 2024.
Par cette décision, la présente juridiction a :
RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 20 juin 2023 et renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 05 mars 2024 à 9 heures,
INVITÉ la SA GAN ASSURANCES à produire l’accusé de réception complétant le procès-verbal de recherches infructueuses établi à l’égard de la SARL VALTERA,
INVITÉ les parties à produire tout élément relatif à la situation juridique de la SARL VALTERA, notamment un extrait Kbis récent (moins de trois mois),
INVITÉ les parties à éventuellement faire désigner un mandataire ad hoc de la SARL VALTERA et à le faire appeler à l’instance pour régularisation de la procédure,
INVITÉ les parties à produire un extrait Kbis actualisé de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ou toute décision concernant la procédure dont cette dernière ferait ou aurait fait l’objet,
INVITÉ les parties à conclure sur l’interruption de leur action en justice à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, sur la constatation de leurs créances et la fixation de leur montant,
INVITÉ les parties à appeler dans la cause le liquidateur judiciaire chargé de la procédure collective concernant la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
INVITÉ la SA GAN ASSURANCES à signifier ses dernières conclusions à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
INVITÉ la SA AXA FRANCE IARD à signifier ses dernières conclusions à Maître [V] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS,
INVITÉ l’ensemble des parties à fournir toutes explications qui leur apparaîtraient pertinentes,
SURSIS sur l’ensemble des demandes,
RESERVÉ les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil et L124-3 du Code des assurances de :
S’agissant des demandes des consorts [X] au titre des travaux de reprise d’un montant de 68 372,82 euros :
— JUGER que les désordres afférents à la maçonnerie sont de nature décennale,
— JUGER que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par sa compagnie d’assurances, GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale et par sa compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennal, par Me [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS et la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureurs de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS,
S’agissant de la demande de condamnation au titre du préjudice d’habitation,
— JUGER la demande des consorts [X] irrecevable et mal fondée, la REJETER,
A titre subsidiaire,
— La RÉDUIRE et la RAMENER à de plus justes proportions,
— JUGER que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice d’habitation par la SA GAN ASSURANCES, la compagnie AXA FRANCE IARD, Me [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS, et la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS,
S’agissant de la demande des consorts [X] au titre de la perte de valeur vénale de leur habitation,
— JUGER la demande des consorts [X] irrecevable et mal fondée,
— La REJETER.
A titre très subsidiaire,
— La RÉDUIRE ET LA RAMENER à de plus justes proportions,
— JUGER que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, à ce titre, par la compagnie GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, Me [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS, et la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY en qualités d’assureur de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS,
S’agissant de la demande des consorts [X] au titre du préjudice moral,
— JUGER la demande des consorts [X] irrecevable et mal fondée,
— LA REJETER
A titre subsidiaire,
— La RÉDUIRE ET LA RAMENER à de plus justes proportions,
— JUGER que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la SA GAN ASSURANCES, la compagnie AXA FRANCE IARD, Me [U] ès-qualités de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS et la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS.
Reconventionnellement,
S’agissant du solde dû à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS,
— JUGER que les consorts [X] sont redevables de la somme de 85.140,25euros TTC outre intérêts de droit à compter de la livraison de l’ouvrage intervenue le 19 octobre 2016 au titre du solde de son marché,
— CONDAMNER in solidum et solidairement les consorts [X] à payer à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS la somme de 85 140,25 euros TTC outre intérêts de droit à compter de la livraison de l’ouvrage intervenue le 19 octobre 2016.
— ORDONNER l’exécution provisoire,
S’agissant de la demande des consorts [X] au titre des frais supportés par Monsieur [C] et Madame [E].
— JUGER la demande au titre des frais du rapport [M] non fondée,
— LA REJETER
— RÉDUIRE ET RAMENER à de plus justes proportions la demande formée par les consorts [X] à ce titre, les frais du rapport [M] devant être exclus,
— JUGER que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à ce titre par la SA GAN ASSURANCES, la compagnie AXA FRANCE IARD, Me [U] ès-qualité de liquidateur de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS, la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL VAL NET CONSTRUCTIONS.
S’agissant de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700,
— JUGER la demande formée par les consorts [X] excessive.
— La RÉDUIRE dans de très grandes proportions et la RAMENER à de plus justes proportions.
— JUGER que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera intégralement relevée et garantie de toute condamnation prononcée à ce titre par la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA France IARD, MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY assureur de VAL’NET CONSTRUCTIONS,
— CONDAMNER in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la Société GARDAVAUD HABITATIONS la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRILLOUET-BOUCHET, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS FABEMI STRUCTURES demande à la juridiction de :
— DÉBOUTER la compagnie GAN et toute partie de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société FABEMI STRUCTURES,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, la société GAN, la compagnie MILLENIUM INSURANCE Cie Ltd, mise en cause en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION, la société ELITE INSURANCE Cie Ltd mise en cause en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION, la société VALTERA à relever et garantir la société FABEMI de toute demande qui pourrait être mise à sa charge,
— CONDAMNER la société GAN ou qui mieux que devra à payer à la société FABEMI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, prise en la qualité d’assureur de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien) du Code Civil, 699 et 700 du Code de procédure civile, 242-1, L121-12, L124-3 et L124-5 du Code des assurances, de :
À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS avait connaissance des désordres, objet du litige, dès 2016, soit avant la souscription de son contrat d’assurance auprès de la SA AXA France IARD,
— JUGER que la SA AXA France IARD est bien fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie tenant à l’absence de garantie lorsque l’assuré avait connaissance du fait dommageable avant la date de souscription du contrat,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SA AXA France IARD,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la SA AXA France IARD n’est pas l’assureur de la la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,
— JUGER que la SA AXA France IARD n’est pas l’assureur à la date de réclamation intervenue le 04 juin 2016,
Par conséquent,
— JUGER que les volets « responsabilité civile décennale», « Responsabilité Civile » et «Dommages en cours de travaux » ne sont pas mobilisables,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société AXA France IARD,
— JUGER que les malfaçons et désordres évoqués par les consorts sont apparus en cours de chantier et ont été réservées à réception et qu’ils ne constituent pas dès lors des vices cachés à réception susceptibles de mobiliser les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Par conséquent,
— JUGER que les volets « responsabilité civile décennale », « Responsabilité Civile » et «Dommages en cours de travaux » ne sont pas mobilisables,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société AXA France IARD,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 16], aux fins de voir condamner la SAS GARDAVAUD HABITATIONS et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION, la société ELITE INSURANCE Cie Ltd représentée par son mandataire, la société FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION et la société FABEMI STRUCTURES à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, accessoires et dépens.
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum la société GARDAVAUD HABITATIONS et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION, la société ELITE INSURANCE Cie Ltd représentée par son mandataire, la société FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION et la société FABEMI STRUCTURES à relever et à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, accessoires et dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société AXA France IARD s’entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie,
— JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire,
En conséquence,
— JUGER que le jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
— À défaut, si l’exécution provisoire était ordonnée, JUGER qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties à l’encontre desquelles l’exécution provisoire serait ordonnée,
— CONDAMNER in solidum la SAS GARDAVAUD HABITATIONS et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION, la société ELITE INSURANCE Cie Ltd représentée par son mandataire, la société FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION et la société FABEMI STRUCTURES à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 4 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société GARDAVAUD HABITATIONS et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION, la société ELITE INSURANCE Cie Ltd représentée par son mandataire, la société FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, en qualité d’assureur de la société VAL’NET CONSTRUCTION et la société FABEMI STRUCTURES, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, société d’avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1, 1347 et suivants du code civil, L112-6, L124-3, L124-5, 241-1, A 243-1 et A112 du Code des assurances, et L23 7-8 du Code de la construction et de l’habitation, de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Monsieur [C] et Madame [E] recherchent uniquement la responsabilité de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sur le fondement contractuel des articles 1103 et suivants du Code civil et 1231-1 et suivants du même Code,
— JUGER qu’i1 ne revient pas à la Compagnie GAN ASSURANCES de garantir les inexécutions contractuelles, la police souscrite ne le prévoyant pas,
— DÉBOUTER la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de ses demandes à l’égard de la Compagnie GAN ASSURANCES,
En tout état de cause,
— JUGER que la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS a été résiliée et par conséquent JUGER que seule la garantie décennale est susceptible d’être mobilisée,
— JUGER que les désordres allégués par Monsieur [C] et Madame [E] ont fait 1'objet de réserves dans le délai légal de huit jours suivant la réception,
— JUGER que ces désordres relèvent donc de la garantie de parfait achèvement due uniquement par l’entreprise et que la garantie décennale n’est donc pas mobilisable,
— JUGER par conséquent que la Compagnie GAN ASSURANCES ne doit pas sa garantie,
— En conséquence, la METTRE hors de cause,
A défaut encore,
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS les exclusions de garanties prévues par la police souscrite,
— JUGER dans ces conditions que la Compagnie GAN ASSURANCES ne doit pas sa garantie,
En toute hypothèse à titre principal,
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES sera purement et simplement mise hors de cause,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer sa déchéance de garantie a la SAS GARDAVAUD HABITATIONS en raison d’inobservations inexcusables des règles de 1'art,
— REJETER par conséquent les appels en garantie formulés par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES,
En toute hypothèse, a titre subsidiaire,
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES sera purement et simplement mise hors de cause.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DÉBOUTER Monsieur [C] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes ou a tout le moins les revoir a de plus justes proportions,
— REJETER toutes demandes formulées par Monsieur [C] et Madame [E] et/ou tous autres défendeurs à la cause à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre des préjudices moraux et de jouissance, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’être garantis ne s’agissant pas de préjudices pécuniaires.
— CONSTATER que Monsieur [C] et Madame [E] sont redevables à l’égard de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de la somme de 85 140,25 euros,
Par conséquent,
— JUGER que cette somme devra être payée à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS par Monsieur [C] et Madame [E] et qu’elle viendra en compensation par priorité de celles éventuellement dues à ces derniers au titre de la décision à intervenir au titre des préjudices matériels,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER tant la SAS GARDAVAUD HABITATIONS que la compagnie AXA FRANCE IARD en qualités d’assureur de la SA GARDAVAUD HABITATIONS, la société FABEMI STRUCTURES ainsi que Maître [V] [U] ès-qualités de liquidateur de la SARL VAL’NET, et la société MIC INSURANCE venant aux droits de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société VAL’NET de l’ensemble de leurs demandes formulées à 1'encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES.
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES IARD est bien fondée a être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum par la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA GARDAVAUD HABITATIONS, la société FABEMI STRUCTURES ainsi que par Maître [V] [U] ès-qualités de liquidateur de la SARL VAL’NET solidairement avec la société MIC INSURANCE venant aux droits de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société VAL’NET,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES par les différents intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs respectifs intervenants à la présente instance,
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer les limites du contrat souscrit par la société GARDAVAUD HABITATIONS et la franchise applicable, conformément aux conditions générales et particulières du contrat.
— ÉCARTER l’exécution provisoire
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et Madame [E], la société GARDAVAUD HABITATIONS, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société FABEMI STRUCTURES, [Y] [V] [U] ès-qualités de liquidateur de la SARL VAL’NET sohdairement avec la société MIC INSURANCE venant aux droits de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux dépens de la présente instance et ceux de référé, dont les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [V] [U], liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, la SARL VALTERA et la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E]
Monsieur [C] et Madame [E] recherchent uniquement la responsabilité de la société GARDAVAUD HABITATIONS sur le fondement contractuel des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil.
La société GARVADAUD HABITATIONS soutient que les désordres afférents à la maçonnerie sont de nature décennale et fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
1) Sur la nature des désordres et les travaux de reprises
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivant la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
L’article 1103 du code civil prévoit pour sa part que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS au paiement de la somme de 68.372,82 euros TTC au titre des travaux de reprises.
La construction d’une maison individuelle est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil susvisé. Cet ouvrage a par ailleurs été réceptionné suivant procès-verbal de réception du 19 octobre 2016 (pièce 48 des demandeurs).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pièce 121 des demandeurs) que :
— l’ouvrage souffre principalement dans sa partie maçonnée de malfaçons importantes (page 7),
— les travaux de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS n’ont pas été totalement réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles,
— en toiture Est, il y a un léger affaissement des bois de charpente en pied de pente, au droit de la chambre 4 (page 8),
— les règles de construction en vigueur n’ont pas été respectées pour le lot maçonnerie, les malfaçons majeures étant les suivantes :
— absence multiple de chaînages verticaux et de chaînages horizontaux,
— appuis défectueux des poutrelles sur les murs,
— erreur d’implantation des deux trous d’homme du vide sanitaire,
— mur de soutènement extérieur sous-dimensionné (page 8),
— l’expert a chiffré la reprise de ces travaux à la somme de 41 200,81 euros TTC (page 9).
Ce même rapport précise que :
— la construction du vide sanitaire et du sous-sol n’est pas conforme aux règles parasismiques,
— les travaux de maçonnerie ne répondent pas à la norme NF DTU 20-1,
— les descentes de charge ne sont pas respectées pour l’emplacement des deux trous d’homme, fragilisant la dalle sur le vide sanitaire,
— le mur extérieur de soutènement des terres de la plateforme d’entrée est en cours de basculement, il n’est pas ferraillé,
— l’absence de chaînages horizontaux et verticaux liaisonnés et enrobés de béton est à l’origine de ce désordre,
— l’ensemble de ces désordres relève d’erreurs d’exécution, et les maîtres d’ouvrage n’ont pas pu les aggraver (page 10).
L’expert ajoute que ces désordres n’étaient pas visibles lors de la réception de l’ouvrage par des profanes, et qu’ils sont susceptibles de remettre en cause sa solidité à court terme. Il a estimé la durée prévisible des travaux à deux mois, pendant lesquels la maison restera inhabitable (page 11).
L’expert impute ainsi majoritairement ces désordres à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, sous-traitante de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (page 12) et précise qu’un suivi rigoureux des travaux de maçonnerie par cette dernière aurait permis d’éviter les erreurs constatées (page 13).
Dans sa réponse aux dires, il ajoute qu’il appartenait à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, professionnel de la construction, de vérifier le travail de son sous-traitant, et de l’alerter sur les travaux de reprise indispensables au respect des normes en vigueur (page 2).
Le rapport d’expertise judiciaire ajoute que “les désordres constatés sont susceptibles, à court terme, de remettre en cause la solidité et le fonctionnement du bien des consorts [X], par défaut de résistance de la dalle du rez-de-chaussée notamment, mais également des murs de soutènement du sous-sol ou du mur de soutien de la plateforme d’entrée” (pièce 121 des demandeurs, page 11).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le risque sanitaire encouru par les occupants de l’ouvrage caractérise à lui seul, par sa gravité, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, notamment par la non-conformité de celui-ci aux règles parasismiques obligatoires.
En effet, la jurisprudence précise que le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve une maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (cass. civ.3ème, 11 mai 2011, n°10-11.713, publié au bulletin).
Ainsi, l’impropriété de l’ouvrage à destination est caractérisée même si le risque sanitaire ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve (cass. civ.3ème, 14 septembre 2023, n°22-13858, publié au bulletin).
En revanche, s’agissant du caractère apparent pour les maîtres d’ouvrage des désordres en cause à la réception, il convient de constater que par courriers du 4 juin et du 2 juillet 2016, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] avaient dénoncé à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS les diverses malfaçons qu’ils avaient constatées notamment au niveau de la maçonnerie, en indiquant le non-respect des normes parasismiques, et ce de manière particulièrement détaillée et précise, les dites constatations ayant été elles-mêmes reprises par l’expert judiciaire.
Les critères de la garantie décennale n’étant pas réunis dès lors que les maîtres d’ouvrage avaient connaissance des désordres en cause avant la réception de l’ouvrage, qui a eu lieu le 19 octobre 2016, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est engagée.
L’expert avait chiffré la reprise des désordres à la somme de 41 200,81 euros TTC dans son rapport (pages 9 et 11), puis il l’a réévaluée à la somme de 68 372,82 euros TTC dans sa réponse aux dires (page 10).
Par conséquent, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera condamnée à payer la somme de 68 372,82 euros TTC à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] au titre des travaux de reprises.
2) S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] sollicitent la somme de 88 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance à compter de novembre 2016, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils contestent la somme retenue par l’expert, l’estimant inférieure au préjudice qu’ils auraient subi.
Il ressort de la réponse aux dires susmentionnée, que l’expert judiciaire a relevé que le bien livré par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS n’était ni habité ni habitable en l’état (page 3) et qu’il a chiffré le préjudice de jouissance de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] à la somme de 30 000 euros (page 10).
Il explique son calcul en retenant le loyer versé par les requérants, de 600 euros par mois à partir du 19 octobre 2016, sur une période de 50 mois (page 3) et précise que, bien qu’aucune quittance de loyer ne lui ait été fournie par les demandeurs, le montant de 564 euros mensuels est mentionné dans les conclusions de leur conseil et serait confirmé dans celles de Maître BRILLOUET-BOUCHET, conseil de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (page 6).
Cette dernière conteste toutefois le montant du loyer des requérants, aux motifs qu’ils n’ont produit aucune quittance de loyer ni aucun bail d’habitation et qu’ils expliquent que le logement qu’ils occupaient était un logement de fonction. La pièce visée par l’expert dans la réponse aux dires n’est pas non plus versée aux débats, de sorte que le calcul de l’expert ne pourra pas être retenu.
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] versent quant à eux un rapport d’expertise amiable établissant une valeur locative de leur habitation de 2 000 euros par mois (pièce 114 des demandeurs). Or, ces derniers ne souhaitaient pas réaliser de projet d’investissement locatif, mais voulaient habiter la maison litigieuse. Ils confirment par ailleurs dans leurs écritures avoir loué un logement de fonction à un loyer inférieur au prix du marché (pages 17 et 18), de sorte que cette évaluation amiable ne sera pas non plus prise en compte, et que leur préjudice de jouissance sera ramené à de plus justes proportions.
Par ailleurs, l’expert fixe le préjudice de jouissance à partir du 19 octobre 2016, date de remise des clés, jusqu’au 31 décembre 2020 (page 3 de la réponse aux dires), soit après la date de dépôt du rapport.
La SAS GARDAVAUD HABITATIONS estime quant à elle que le préjudice ne peut courir qu’à compter du mois d’octobre 2017, en ce que Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] auraient réalisés divers travaux dans leur habitation. Elle ne démontre toutefois par aucune pièce qu’ils auraient pu résider dans leur habitation dès le procès-verbal de réception, et que leur préjudice de jouissance est lié aux travaux par eux réalisés.
L’expert précise a contrario dans ses réponses aux dires, que le préjudice de jouissance est réel, dans la mesure où le bien n’est pas occupé parce qu’il présente un danger généré par le lot maçonnerie et ses non-conformités (page 2). Le préjudice de jouissance des requérants est donc direct et certain.
En conséquence, il convient de ramener le préjudice de jouissance des requérants à de plus justes proportions, et de condamner la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] la somme de 25 000 euros à ce titre.
— Sur la minoration de la valeur vénale
En l’espèce, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] sollicitent la somme de 111 500 euros au titre de la minoration de la valeur vénale de leur propriété.
Ils expliquent que les travaux de reprise sont particulièrement visibles et importants, qu’ils pourraient susciter l’inquiétude de futurs acquéreurs, et qu’ils entraînent une perte de surface du sol. Le rapport d’expertise amiable sur lequel ils se fondent revêt toutefois une valeur probante moindre que le rapport d’expertise judiciaire, dont il y aura lieu de tenir compte.
Il ressort ainsi de la réponse aux dires susmentionnée, que l’expert judiciaire n’a pas retenu de perte de valeur vénale de la maison en ce qu’une fois les travaux réalisés, et après mise en conformité, la maison sera selon lui « habitable dans des conditions de sécurité optimales » (page 3). Il ajoute que les travaux de reprise ne représenteront pas un obstacle à une éventuelle revente de la maison à un bon prix (page 5).
En conséquence, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] seront déboutés de cette demande.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] sollicitent la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Ils font valoir qu’ils ont attiré l’attention de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS en cours de chantier sur différents désordres, alors même qu’ils étaient profanes, et que cette dernière n’en a pas tenu compte. Ils ajoutent que ses appels de fonds ne correspondaient pas au véritable stade d’avancement des travaux et qu’elle n’a pas exécuté loyalement ses engagements.
S’il ressort des développements précédents que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS n’a pas correctement exécuté le contrat qui la liait aux requérants, elle a en revanche déjà été condamnée au paiement des travaux de reprises, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E].
Ces derniers ne démontrent ainsi leur préjudice moral par aucune pièce, et seront dès lors, déboutés de cette demande.
— Sur les frais supportés par les demandeurs
Il résulte de la demande formée par Monsieur [N] et Madame [E] au titre des frais qu’ils déclarent avoir supportés à hauteur de 11 662,28 euros qu’il y a lieu de considérer le caractère nécessaire de certains actes pour établir l’existence des désordres dénoncés, soit les constats d’huissier des 10 juin 2016, 1er juillet 2016, 27 juillet 2016, 19 octobre 2016 et qui ont permis d’obtenir l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 23 mai 2017. Faisant partie des dépens, ils y seront intégrés dans les demandes accessoires.
En revanche, les autres demandes formées à ce titre seront rejetées comme n’étant pas justifiées ou indispensables à l’obtention de l’expertise judiciaire précitée.
I
I/ Sur les demandes reconventionnelles de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS
1) S’agissant du paiement du solde du marché
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sollicite la somme de 85 140,25 euros TTC au titre du paiement du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de réception du 19 octobre 2016.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pièce 121 des demandeurs) que :
— le contrat de CCMI du 30 novembre 2015 et les avenants prévoyaient un solde final de 206 902 euros TTC (page 12),
— 1 657 euros TTC de pénalités de retard sont à déduire (page 13),
— Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont versé la somme de 125.298,75 euros TTC,
— il reste un solde de 85 140,25 euros TTC en faveur de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (même page).
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ne contestent pas devoir cette somme, mais ils sollicitent la compensation des créances réciproques et le rejet des intérêts sollicités par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS.
La somme demandée est contractuellement due au titre du contrat de CCMI du 30 novembre 2015, mais la mise en demeure de payer le solde dû adressée à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] par le conseil de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS date d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2016 (pièce 31 de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS).
En conséquence, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] seront condamnés in solidum à payer à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS la somme de 85 140,25 euros TTC au titre du paiement du solde de son marché, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016.
Une compensation sera en outre ordonnée entre les créances réciproques des parties.
2) S’agissant de la demande tendant à être intégralement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre
Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.(…).
La jurisprudence précise que viole l’article L. 124-5, alinéa 3, du code des assurances la cour d’appel qui retient qu’est déclenchée par la réclamation une garantie applicable « aux réclamations formulées entre les dates de prise d’effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période », alors qu’il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s’il survenait entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable (cass. civ. 2e, 21 sept. 2023, n°21-16.796).
En l’espèce, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS souhaite être relevée et garantie des condamnations mise à sa charge dans le présent jugement par ses compagnies d’assurances la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que par Maître [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS et par son assureur la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
— S’agissant des demandes formées contre la SA GAN ASSURANCES
En l’espèce, il a été précédemment retenu que la garantie décennale n’était pas mobilisable.
La SAS GARDAVAUD HABITATIONS a souscrit un contrat n°041389264 à effet au 1er janvier 2004 auprès de la SA GAN ASSURANCES, avec tacite reconduction annuelle, incluant une responsabilité civile décennale et une responsabilité civile hors décennale. Cette attestation précise que cette dernière garantie comprend la responsabilité civile en cours d’exécution de travaux et après la livraison ou réception (pièce 4 de la SA GAN ASSURANCES).
La SA GAN ASSURANCES fait quant à elle valoir que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS n’était plus assurée auprès d’elle à la date du 1er janvier 2017, soit à la date de la réclamation des requérants, et verse aux débats une attestation d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD pour en justifier (pièce 5 de la SA GAN ASSURANCES).
Toutefois, le contrat de construction de maison individuelle a été souscrit entre la SAS GARDAVAUD HABITATIONS et Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] le 30 novembre 2015 (pièce 4 des demandeurs), et le procès-verbal de réception a été signé le 19 octobre 2016 (pièce 48 des demandeurs). Par conséquent, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS était bien assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES durant toute la durée des travaux, et après leur livraison conformément à la police d’assurance souscrite.
Par ailleurs, le présent litige a débuté par l’acte d’huissier de justice du 23 décembre 2016 délivré par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E], par lequel elle les assignait devant le Président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de les condamner à lui payer une provision. Cet acte constitue bien une réclamation judiciaire. Or, à la date du 23 décembre 2016, la police d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD n’était pas encore active.
De la même manière, par courriers du 4 juin et du 2 juillet 2016, Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] dénonçaient à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS les diverses malfaçons qu’ils avaient constatées notamment au titre de la maçonnerie (pièces 1 et 3 de la SA GAN ASSURANCES), et ils expliquaient dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2016 qu’ils souhaitaient engager sa responsabilité (pièce 50 des demandeurs), de sorte que le fait dommageable est survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, et qu’il était connu des tiers lésés avant la souscription de la police d’assurance de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SA GAN ASSURANCES explique enfin que la police d’assurance ne couvre pas les désordres subis par Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E].
Il résulte des conditions générales de la SA GAN ASSURANCES, que la responsabilité civile encourue postérieurement à l’achèvement de l’ouvrage est mobilisable lorsque les dommages ont pour origine une faute professionnelle ou une malfaçon technique de la part de l’assuré (pièce 6 de la SA GAN ASSURANCES, page 26).
Ces mêmes conditions générales excluent cependant :
— « les dommages qui ne présentent pas un caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution du travail telles qu’elles ont été acceptées, prescrites et/ou mises en œuvre par l’assuré »,
— « les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment et du génie civil aux activités garanties, telles qu’elles sont définies par les documents techniques et les DTU »,
— « les dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l’ouvrage […] lorsqu’ils trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves » (même pièce, page 28).
Or, il résulte des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que :
— les travaux de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS n’ont pas été totalement réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles (pièce 121 des demandeurs, page 8),
— les travaux de maçonnerie ne répondent pas à la norme NF DTU 20-1 (page 10),
— un suivi rigoureux des travaux de maçonnerie par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS aurait permis d’éviter les erreurs constatées (page 13).
En conséquence, les garanties de la SA GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables, et la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par cette dernière.
Par ailleurs, aucune condamnation n’étant mise à la charge de la SA GAN ASSURANCES, elle sera mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FABEMI STRUCTURES, par Maître [V] [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET, et par la société MIC INSURANCE venant aux droits de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY, celle-ci devenant sans objet.
— S’agissant des demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD explique que la SAS GARDAVAUD HABITATIONS avait connaissance des désordres constatés sur le bien des requérants depuis 2016, alors que son contrat ne prenait effet que le 1er janvier 2017, de sorte qu’il n’est pas applicable puisqu’il ne contient pas de clause de reprise du passé connu.
Il résulte des développements précédents qu’entre la conclusion du contrat de construction de maison individuelle et le procès-verbal de réception, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS était assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par ailleurs, le fait dommageable était connu des tiers lésés et de l’assuré avant la souscription de la police d’assurance par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS auprès de la SA AXA FRANCE IARD, puisqu’il était dénoncé dans divers courriers et dans le procès-verbal de réception, ces documents datant tous de 2016 (pièces 1 et 3 de GAN ASSURANCES et pièce 50 des demandeurs).
La procédure de référé a d’ailleurs été initiée par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2016 délivré par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E], soit avant la date de prise d’effet de la police d’assurance d’AXA FRANCE IARD.
Or, il résulte des conditions générales de la SA AXA FRANCE IARD que le contrat produit ses effets à partir de la date d’effet indiquée aux conditions particulières – ici le 1er janvier 2017 –, et qu’il est valide de cette date jusqu’à sa résiliation (pièce 2 de la SA AXA FRANCE IARD, page 60).
En conséquence, les garanties de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables, et la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par cette dernière.
Par ailleurs, aucune condamnation n’étant mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS et son assureur la SA GAN ASSURANCES, par la société MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTION, par la société ELITE INSURANCE Cie Ltd représentée par son mandataire, la société FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS et par la SAS FABEMI STRUCTURES.
— S’agissant des demandes formées contre Maître [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS
En l’espèce, il résulte des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS n’ont pas été totalement réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles (pièce 121 des demandeurs).
L’expert a conclu que les désordres sont imputables à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, sous-traitante de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (page 12), ainsi qu’à cette dernière en ce qu’un suivi rigoureux des travaux de maçonnerie aurait permis d’éviter les erreurs constatées (page 13).
Toutefois, Maître [U] ne peut être condamné, en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, à relever et garantir la SAS GARDAVAUD HABITATIONS des condamnations mises à sa charge, cette demande correspondant à une condamnation à une somme d’argent.
Or, il sera rappelé que la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 15 novembre 2017 et que cette procédure collective est intervenue avant l’acte d’huissier de justice des 3 et 5 avril 2018 par lequel Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont assigné la SAS GARDAVAUD HABITATIONS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de les voir condamner à la reprise des désordres et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur ayant fait l’objet d’une procédure collective avant d’être assigné au fond pour paiement d’une somme d’argent sont irrecevables conformément aux dispositions de l’article L622-21-I du code de commerce.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
— S’agissant des demandes formées contre la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il est constant que les juges du fond ne donnent pas de base légale à leur décision s’ils annulent le contrat en se bornant à relever une déclaration inexacte, et sans rechercher si celle-ci aurait été de nature à modifier l’opinion que la compagnie d’assurances pouvait se faire du risque à assurer (Civ. 1re, 18 oct. 1978: Bull. civ. I, n°310).
Il est également constant que la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l’assurance est caractérisée par l’intention de tromper l’assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire (Soc. 18 déc. 1942).
En l’espèce, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY estime que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce que son assurée, la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS aurait procédé à de fausses déclarations lors de la souscription de sa police d’assurance.
Elle explique que la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS a procédé à une reprise du passé inconnu sans informer son assureur que sa responsabilité était recherchée par Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] pour les travaux réalisés chez eux.
Il résulte du projet de contrat de responsabilité civile et décennale signé le 18 janvier 2017 que la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS a déclaré ne pas avoir eu de sinistre entre le 15 février 2016 et le 17 janvier 2017. Ce projet ajoute que sont exclus des garanties tous les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur, antérieurs à la date d’effet de la proposition (pièce 2 de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY).
Le 3 octobre 2016, la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS a attesté sur l’honneur que la dalle posée par cette dernière était apte à recevoir les murs à ossatures de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS (pièce 43 de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS). Cette attestation ne peut cependant à elle seule suffire à prouver que la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS savait que sa responsabilité allait être recherchée.
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont dénoncé les désordres à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS dans différents mails ou courriers recommandés avec accusé de réception des 4 juin, 22 juillet, 26 septembre, 5 octobre, 26 octobre 2016, et ont établi différents procès-verbaux de commissaire de justice constatant lesdits désordres. Or, tous ces courriers étaient adressés à leur cocontractant, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, mais jamais à la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, qui pouvait dès lors ne pas être au courant des désordres.
Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] ont également émis des réserves dans le procès-verbal de réception. Or, la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS n’était pas présente à la réunion de réception de l’ouvrage (pièce 48 des demandeurs).
La SAS GARDAVAUD HABITATIONS a par ailleurs assigné Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] en référé le 23 décembre 2016, mais elle n’a assigné la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, et son assureur, la SA GAN ASSURANCES que suivant acte d’huissier de justice du 2 novembre 2017.
Par conséquent, la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS n’était pas informée du litige relatif à l’ouvrage de Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] avant le 2 novembre 2017. Elle n’a donc pas réalisé de fausse déclaration puisqu’elle n’a pas eu de sinistre entre le 15 février 2016 et le 17 janvier 2017. La SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY n’est donc pas fondée à opposer un refus de garantie sur ce fondement, ni sur le fondement du fait dommageable prétendument connu à la date de souscription du contrat.
La SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite à titre subsidiaire, que soit retenue la seule responsabilité de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS. Or, il résulte des développements précédents que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des deux sociétés dans son rapport, tel que susmentionné, soit la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS et la SAS GARDAVAUD HABITATIONS.
La SARL’VAL NET CONSTRUCTIONS avait ainsi souscrit auprès de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY une responsabilité civile et décennale applicable pendant les travaux et après la livraison de l’ouvrage (pièce 1 de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, page 3).
Cependant, les conditions générales de la police d’assurance souscrite excluent la prise en charge du prix du travail effectué par l’assuré ou ses sous-traitants, les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit, ainsi que les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l’inexécution des obligations contractées par l’assuré (pièce 3 de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, page 28).
En conséquence, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par l’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SAS GARDAVAUD HABITATIONS succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant les frais de la procédure de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 23 mai 2017, 12 décembre 2017, 22 mai 2018, 16 octobre 2018 et 13 août 2019, les frais d’expertise judiciaire, et le coût des constats d’huissier des 10 juin 2016, 1er juillet 2016, 27 juillet 2016 et 19 octobre 2016, distraits au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de Chambéry et de Maître GARNIER, avocat au barreau de Bonneville.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS GARDAVAUD HABITATIONS est condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD ont souhaité être relevées et garanties des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre par la SAS FABEMI STRUCTURES, qu’elles ont mis dans la cause mais dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
La SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SAS FABEMI STRUCTURES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les autres demandes.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’écart de l’exécution provisoire ou à défaut une garantie bancaire de restitution pour le cas où un arrêt infirmerait le présent jugement, au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire au regard de la complexité des arguments présentés en défense et de l’importance des demandes financières. Elle ne verse toutefois aucune pièce aux débats pour étayer ses propos, et sera déboutée de ses demandes.
La SA GAN ASSURANCES sollicite également l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’en cas d’appel infirmant le présent jugement, les demandeurs ne seraient pas en mesure de restituer les fonds. Or, elle ne le démontre par aucune pièce et sera donc déboutée de sa demande.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] la somme de 68 372,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de leur habitation sise [Adresse 14] ;
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] la somme de 25 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DECLARE irrecevable la demande de la SAS GARDAVAUD HABITATIONS tendant à condamner Maître [U], en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] de leur demande formée au titre de l’indemnisation de la minoration de la valeur vénale de leur propriété ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] de leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] à payer à la SAS GARDAVAUD HABITATIONS la somme de 85 140,25 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, au titre du paiement du solde de son marché ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
DÉBOUTE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA GAN ASSURANCES tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FABEMI STRUCTURES, par Maître [V] [U] en qualité de liquidateur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS, et par la société MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
DÉBOUTE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la SAS GARDAVAUD HABITATIONS, la SA GAN ASSURANCES, la société MIC INSURANCE venant aux droits de la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTION, par la société ELITE INSURANCE Cie Ltd représentée par son mandataire, la société FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL VAL’NET CONSTRUCTIONS et par la SAS FABEMI STRUCTURES ;
DÉBOUTE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [G] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS FABEMI STRUCTURES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GARDAVAUD HABITATIONS aux dépens, en ce incluant les frais de la procédure de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 23 mai 2017, 12 décembre 2017, 22 mai 2018, 16 octobre 2018 et 13 août 2019, les frais d’expertise judiciaire, et le coût des constats d’huissier des 10 juin 2016, 1er juillet 2016, 27 juillet 2016, 19 octobre 2016, distraits au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de Chambéry et de Maître GARNIER, avocat au barreau de Bonneville ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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