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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE6V
CODE NAC : 50G – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N°2 C/ S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. FIREF (FRANCE) N°2
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 557 987
dont le siège social est sis 8 avenue Hoche – 75008 Paris
représentée par Maître Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R235
DEFENDERESSE
S. A. S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 492 085 790
dont le siège social est sis 37 rue Hélène Muller – Parc d’Activité – Bât G 3 – 94320 THIAIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 novembre 2017, la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2 a donné à bail commercial à la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP des locaux situés 37 rue Hélène Muller à THIAIS (94320), moyennant un loyer annuel de 63 665,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2 a fait délivrer un procès verbal de saisie conservatoire de créances à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à la CCF par deux actes de commissaire de justice du 22 avril 2024 à l’encontre de la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP pour une somme de 146 930,13 €.
Par acte du 29 avril 2024, délivré par commissaire de justice, le procès verbal de saisie conservatoire de créances a été dénoncé au débiteur, la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 22 mai 2024, la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2 a fait assigner la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP à payer à la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2 la somme provisionnelle de 146 930,13 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024,
– condamner la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 17 septembre 2024, la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement provisionnel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances délivrés le 22 avril 2024 et leur dénonciation le 29 avril 2024, et au vu du décompte produit par la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2, l’obligation de la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 17 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 146 930,13 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP.
En effet, en l’absence de contradictoire, il n’y a pas lieu de faire droit aux sommes, figurant sur le décompte, postérieures aux procès-verbaux sus-mentionnés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP ne permet d’écarter la demande de la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2 formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP à payer à la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2 la somme de 146 930,13 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 17 septembre 2024,
CONDAMNONS la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION ECP à payer à la S.A.R.L. FIREF (FRANCE) N2 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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