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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOIVERT ET PARAYRE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence L' OREE DE [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/03187 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAXW
Pôle Civil section 2
Date : 20 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOIVERT ET PARAYRE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 794 030 734 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence L’OREE DE [Adresse 5], sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AMAJ inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 898 985 924 intervenant par Maître [U] [X], administrateur judiciaire, ayant son siège social [Adresse 1]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence L’OREE DE [Localité 4] EXTENSION, sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AMAJ inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 898 985 924 intervenant par Maître [U] [X], administrateur judiciaire, ayant son siège social [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un protocole d’accord transactionnel tripartite a été conclu et régularisé les 27 mai et 11 juin 2019 entre la SAS BOIVERT ET PARAYRE, la société THALABANYULS et les syndicats des copropriétaires de l’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION.
Il résulte de ce protocole que les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION se sont engagés, dans le cadre d’une délégation de créance, à payer entre les mains de la société THALABANYULS la dette de la SAS BOIVERT ET PARAYRE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la société THALABANYULS a émis un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de la SAS BOIVERT ET PARAYRE. L’acte a permis à la société demanderesse de découvrir que les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION n’avaient versé que quatre mensualités de 7.000 euros, soit un montant total de 28.000 euros.
Par un courrier en date du 24 janvier 2024, la SAS BOIVERT ET PARAYRE a trouvé un accord de règlement avec son créancier, la société THALABANYULS, en vertu duquel elle s’est engagée à lui verser, tous les mois, la somme de 5.600 euros et ce, jusqu’au règlement complet de sa dette.
Par courrier électronique en date du 20 mai 2024, la SAS BOIVERT ET PARAYRE a mis en demeure la SELARL AMAJ et Me [X], administrateur judiciaire des syndicats des copropriétaires de la résidence L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION, de lui payer la somme de 75.203,61 euros au titre du protocole d’accord transactionnel tripartite partiellement exécuté.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2024, la SAS BOIVERT ET PARAYRE a assigné les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE MONTPELLIER 1 et EXTENSION devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION à payer à la société BOIVERT ET PARAYRE la somme de 75.203,61 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
Les CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
***
La clôture a été prononcée le 04 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le protocole d’accord transactionnel tripartite
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, la transaction n’est opposable qu’aux parties qui y sont liées.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur le principal
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord transactionnel conclu et régularisé les 27 mai et 11 juin 2019 qu’au titre de leurs concessions et de leurs engagements :
« Le syndicat des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et/ou EXTENSION reconnaît être redevable à la date des présentes, à l’égard de la Société BOIVERT ET PARAYRE, de la somme globale de 186.152,25 euros conformément au décompte annexé au Protocole.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et/ou EXTENSION s’engage à verser directement entre les mains de la société THALABANYULS au nom et pour le compte de la SAS BOIVERT ET PARAYRE, la somme de 103.203,61 euros TTC en 15 règlements mensuels à compter de la signature du présent protocole, soit 14 mensualités de 7.000 euros et le solde, soit la somme de 5.203,61 euros le 15e mois.
De convention expresse entre les Parties, le syndicat des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et/ou EXTENSION demeurera redevable du solde de sa dette restant due à la SAS BOIVERT ET PARAYRE, à parfaire et ajuster, après déduction de la somme de 103.203,61 euros TTC versées à la société THALABANYULS ».
Ainsi aux termes de ce protocole, les défendeurs se sont engagés à verser la somme de 103.203,61 euros à la société THALABANYULS au nom et pour le compte de la SAS BOIVERT ET PARAYRE. Or, il ressort du commandement aux fins de saisie vente en date du 26 décembre 2023 que ces derniers n’ont versé que 28.000 euros, soit seulement les quatre premières mensualités, et ont cessé le paiement à compter du 14 décembre 2020. La SAS BOIVERT ET PARAYRE a donc été contrainte de payer le solde restant à la société THALABANYULS. À ce titre, les syndicats des copropriétaires sont encore redevables du solde de leur dette restant due à la SAS BOIVERT ET PARAYRE, à savoir de la somme de 75.203,61 euros (103.203,61 – 28.000).
Par conséquent les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, au principal.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article suivant stipule quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, les dispositions susvisées indiquent que le tribunal doit en principe retenir la date de la mise en demeure. Or, la SAS BOIVERT ET PARAYRE sollicite qu’il soit fixé au 1er juillet 2024, soit à la date correspondant à la signification de son assignation. Le tribunal étant saisi par l’assignation du demandeur, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant.
Par conséquent, les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION seront solidairement condamnés à payer à la SAS BOIVERT ET PARAYRE la somme de 75.203,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la signification de l’assignation par commissaire de justice, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION, parties perdantes, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION seront également condamnés solidairement à payer la somme de 2.000€ à la SAS BOIVERT ET PARAYRE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION à payer à la SAS BOIVERT ET PARAYRE la somme de 75.203,61 euros en application du protocole d’accord transactionnel,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la signification de l’assignation par commissaire de justice, et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE in solidum les syndicats des copropriétaires de L’OREE DE [Localité 4] 1 et EXTENSION à payer à la SAS BOIVERT ET PARAYRE la somme de 2.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Karine ESPOSITO
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