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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 févr. 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01465
JUGEMENT
DU 13 Février 2026
N° RC 25/01735
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 1] HABITAT
ET :
[M] [C]
[A] [C]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
copie et grosse le :
à TMH
copie le :
à M. [C]
à M. Le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 13 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [L] muni d’un pouvoir en date du
7 novembre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [C]
né le 17 Août 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [A] [C]
née le 06 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/01735
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2015, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 4] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d’habitation à Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451,45€.
Invoquant des impayés de loyers, le 13 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
TOURS METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner solidairement Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] au paiement :
— de la somme en principal de 3 229,60 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
— de la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens selon article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer, de ses formalités et de l’assignation.
TOURS METROPOLE HABITAT – par la voix de sa représentante dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 172,71 € au 16 décembre 2025. Elle précise que les locataires ont repris le paiement de leur loyer depuis octobre 2025 avec des réglements représentant le montant du loyer en cours et 300 € pour apurement de l’arriéré locatif.
Monsieur [M] [C] explique être resté un an sans emploi ni revenu. Il a repris un emploi dans lequel il a été titularisé en novembre 2025. Il indique percevoir un salaire mensuel de 2000 € et sa conjointe un salaire mensuel de 1 400 €. Les contrats de travail ainsi que les bulletins de salaires remis lors de l’audience confirment ces éléments. Il propose d’apurer sa dette par versement mensuel de 300 € en plus du loyer courant, modalité déjà mise en place depuis octobre 2025.
Madame [A] [C], assignée par acte de commissaire de justice remis à étude n’est pas présente et n’a pas donné pouvoir à Monsieur pour la représenter.
La représentante de [Localité 1] HABITAT indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur la base de la proposition faite à l’audience.
Le Tribunal a sollicité la production par le bailleur d’un décompte actualisé au 31 janvier 2025 pour confirmation des paiements réalisés, décompte transmis par mail le 26 janvier 2026.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience indique que le couple disposerait de ressources mensuelles de près de 3 000 € pour des dépenses déclarées de 1 100 €, sans enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 décembre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 8 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2024 portant sur la somme en principal de 1 695,93 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de la présente audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Or le bail a été signé le 20 novembre 2017 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, ledit article n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer. La clause résolutoire est ainsi acquise à effet du 14 février 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 20 novembre 2015, le commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 pour un montant en principal de 1 695,93 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 172,71 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte :
— la somme de 252,60 € de frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] seront ainsi solidairement condamnés à verser à [Localité 1] HABITAT la somme de 5 920,11 €.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit en cours de délibéré par le bailleur que Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] ont repris les paiements de leur loyer courant et apurement de leur dette locative avec des versements mensuels de 1 014,32 €.
Monsieur s’engage à poursuivre cet effort financier complémentaire de 300 € mensuel pour apurer la dette locative.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, de la capacité financière de Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] et de la proposition faite pour apurer leur dette ainsi que de l’accord du bailleur sur la proposition faite, il leur sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] pourront régler leur dette plus rapidement si leur situation financière le leur permet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens solidairement à la charge de Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2015 entre Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] et [Localité 4] HABITAT (devenu [Localité 4] METROPOLE HABITAT) concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 14 février 2025 ;
Condamne solidairement Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 5 920,11 € (CINQ MILLE NEUF CENT VINGT EUROS, ONZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 décembre 2025 ;
Autorise Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 300 € et une 20ème mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 4] METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] soient condamnés solidairement à verser à [Localité 4] METROPOLE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [A] [C] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize février deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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