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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G27A
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MGDS SARL
immatriculée sous le numéro 811 595 701 du RCS d'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Frédéric FOURNIER (SELARL REDLINK), avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] a confié la maîtrise d’œuvre de la rénovation et l’extension de sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 5] à la société DE VANNOISE.
La société MGDS s’est vue confier les travaux de menuiserie extérieure et serrurerie suivant devis signé 6 novembre 2023 pour un montant de 99.623,90 euros.
Suivant facture en date du 8 novembre 2023, M. [E] s’est acquitté de la somme de 39.849,56 euros le 27 décembre 2023.
Se plaignant de factures impayées, la société MGDS a, par acte en date du 17 septembre 2024, fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Copies conformes le :
à : Me Jeantet-Collet, Me Tottereau-Rétif
Suivant dernières conclusions en date du 14 février 2025, la société MGDS demande au juge des référés de :
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la SARL MGDS une indemnité provisionnelle de 10 924,79 € selon facture n°24 05 75 du 17 mai 2024 outre les intérêts de retard contractuellement convenus,CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens,CONDAMNER Monsieur [E] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Suivant dernières conclusions en date du 27 mars 2025, M. [E] demande au juge des référés de :
A titre principal,
RECEVOIR Monsieur [S] [E] en ses écritures et le dire bien fondé ; DEBOUTER la société MGDS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société MGDS à restituer à Monsieur [S] [E] la somme de 9 168,81 euros au titre de la répétition de l’indu ;CONDAMNER la société MGDS à reprendre le chantier en cours dans la propriété de Monsieur [S] [E] située au [Adresse 3] ([Adresse 4]), conformément au devis n°D230700650B du 22 septembre 2023, dans un délai de 14 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 14 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNER la société MGDS à achever les travaux commandés le 22 septembre 2023 suivant devis n°D230700650B au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise de la date de reprise des travaux ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la date de reprise des travaux ; SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société MGDS à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société la société MGDS aux dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle la loi ne soit pas contestée.
En l’espèce, la société MGDS sollicite la condamnation au principal de M. [E] à lui verser la somme de 10.924,79 euros au titre des travaux réalisés.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparait plusieurs contestations sérieuses :
Selon devis en date du 22 septembre 2023, signé le 6 novembre 2023, M. [E] a confié des travaux de menuiserie à la société MGDS pour un montant total de 99.623,90 euros (pièce n°5) ; Il est constant que M. [E] a versé à la société MGDS un acompte total de 39 849, 56 € euros suivant facture du 8 novembre 2023, réglé le 27 décembre 2023 (pièces n°7 et 8) ; Il n’est pas contesté par les parties, notamment par le demandeur, que M. [E] s’est acquitté de la somme de 9 000 euros entre les mains de la société MGDS ; Suivant confirmation de virement au profit de la société MGDS, M. [E] aurait effectué un virement de 39 849.56 euros en date du 9 octobre 2024, ce qui ne correspond pas au montant de 39 680.76 euros figurant sur la situation de travaux du 17 mai 2024 dont le défendeur serait redevable (pièce n°8) ; La société MGDS sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation de M. [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 10 924.79 euros, ce qui ne correspond à aucun montant que M. [E] serait obligé de s’acquitter.
Il résulte de ce qui précède que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a aucune certitude sur le montant des sommes déjà versées et des sommes qui resteraient dues, en l’absence de relevés de compte bancaire des parties.
Dès lors, il convient de rejeter tant la demande formulée par la société MGDS tendant à voir condamner M. [E] à lui verser la somme provisionnelle de 10.924,79 euros, montant précisé au dispositif des conclusions, au titre du devis en date du 22 septembre 2023, que la demande de M. [E] tendant à voir condamner la société MGDS à lui verser la somme provisionnelle de 9.169 euros qu’elle aurait versée en trop.
2/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. De même qu’il serait inéquitable de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes indemnitaires à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MGDS de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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