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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALSO.KNOW.AS REALISATION, S.A.S. CONTROLES ET COORDINATIONS, Société APROMEOS IX, S.A.R.L. ICAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00506 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6WQ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 6 bis avenue du Général de Gaulle CHEVILLY LARUE ( 94) C/ SMABTP, S.A.S. CONTROLES ET COORDINATIONS, Société APROMEOS IX, [X] [O], MAF, [T] [Z], S.A.R.L. ALSO.KNOW.AS REALISATION, S.A.R.L. M. C.O, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ICAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 6 bis avenue du Général de Gaulle CHEVILLY LARUE ( 94) pris en la personne de son syndic, la SARL THETHIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 802 778 118, dont le siège social est sis 104 rue Lauriston – 75116 PARIS
représenté par Me Nadira CHALALI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 207
DEFENDEURS
SMABTP, ès qualité d’assureur de la société ICAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 114 Avenue Emile Zola – 75739 PARIS CEDEX 15
non représentée
S.A.S. CONTROLES ET COORDINATIONS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 798 465 902, dont le siège social est sis 14 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
Société APROMEOS IX, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 815 007 463? dont le siège social est sis 13 Boulevard Général de Gaulle- Le Lamartine bâtiment B – 05000 GAP
non représentée
Madame [X] [O], demeurant 21 rue Barigny – 77100 MEAUX
et MAF, ès qualité d’assureur de Madame [X] [O], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 477 672 646, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX
représentées par Me Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Monsieur [T] [Z], demeurant 160 avenue d’Argenteuil – 92600 ASNIERES SUR SEINE
S.A.R.L. ALSO.KNOW.AS REALISATION, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 853 119 857, dont le siège social est sis 33 Boulevard Général Leclerc – Le Forum – 06240 BEAUSOLEIL
et S.A.R.L. M. C.O, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 429 124 357, dont le siège social est sis 42 Avenue du Général de Gaulle – 77330 OZOIR LA FERRIERE
non représentées
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société MCO, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 772 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. ICAR, immatriculée au RCS deCRETEIL sous le n° 538 217 142, dont le siège social est sis 59-61 rue Marcelin Berthelot – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [V], selon une ordonnance du 14 avril 2023 (RG N°22/00957) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024 (RG N° 23/01545) les opérations d’expertise ont été étendues à Madame [X] [O], la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. CONTROLES & COORDINATIONS, Monsieur [T] [Z], la mutuelle MAF, en qualité d’assureur de Madame [X] [O], la S.A.R.L. ALSO.KNOW.AS REALISATION, la S.A.R.L. M. C.O, la compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société ICAR à la demande de Société APROMEOS IX.
Vu les assignations délivrées les 13, 18 et 20 mars 2024 à Madame [X] [O] et son assureur la MAF, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCO, la SAS CONTROLES & COORDINATIONS,la SCCV APROMEOS IX, Monsieur [T] [Z], la SARL ALSO.KNOW.AS REALISATION et la SARL M. C.O par le Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par laquelle il est sollicité que :
— la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [V] soit étendue à la constatation des désordres, malfaçons/non façons détaillés dans le rapport du cabinet A.U.S.P.O (cabinet d’Architecture, d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire) du 4 octobre 2023;
— les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SAS CONTROLES & COORDINATIONS aux fins de voir :
— juger que la SAS CONTROLES & COORDINATIONS ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;
— dire et juger que la SAS CONTROLES & COORDINATIONS entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée,
— réserver les dépens ;
Vu les protestations et réserves formulées par Madame [X] [O] et son assureur la MAF oralement par l’intermédiaire de leur conseil ;
Vu les protestations et réserves formulées par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCO par voie de conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2024 ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SCCV APROMEOS IX, Monsieur [T] [Z], la SARL ALSO.KNOW.AS REALISATION et la SARL M. C.O n’ont pas constitué avocat.
Il convient de relever que le Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE n’a pas justifié de la délivrance d’assignations à l’égard de la SARL ICAR et de son assureur la SMABTP.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée et qu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, les opérations d’expertise ayant pour objet les désordres, malfaçons et non-façons invoqués par le Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE à la suite de la livraison des parties communes de l’immeuble édifié par la SCCV APROMEOS IX et le Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE se prévalant d’un second rapport du 4 octobre 2023 réalisé par le cabinet A.U.S.P.O (cabinet d’Architecture, d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire) faisant état de désordres, malfaçons et non façons dans l’immeuble non compris dans les actuelles opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis le 5 mars 2024 sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée dans les conditions fixées dans le dispositif et il sera mis à la charge du Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE une provision complémentaire.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur la demande de donner acte formulée par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MCO
Il ne ressort pas de l’office du juge des référés de donner acte à une partie des droits qu’elle entend se réserver et il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [R] [V] fixées par l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 (RG N°22/00957) aux désordres exposés dans l’assignation à savoir la constatation des désordres, malfaçons/non façons détaillés dans le rapport du cabinet A.U.S.P.O (cabinet d’Architecture, d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire) du 4 octobre 2023 ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres, provision qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 6 bis avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL au plus tard dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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