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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/00867 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSFA
N° Minute : 25/00365
AFFAIRE
S.A.R.L. [9]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653
Substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L], salarié de la SARL [9] en qualité de chauffeur poids-lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 5 août 2020 dans les circonstances suivantes : « en chargeant son véhicule, Monsieur [V] [L] aurait ressenti une douleur au niveau du thorax, des étourdissements et douleurs à la jambe gauche (ankylosé) ».
La [7] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 3 octobre 2021 par le médecin-conseil de la [14] et un taux d’incapacité de 43 %, dont 8 % correspondant à un coefficient socioprofessionnel, a été reconnu à Monsieur [V] [L] par une décision du 21 décembre 2021, en raison d’un « anévrisme aortique opéré bien contrôlé ».
La SARL [9] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission de recours amiable par courrier du 12 janvier 2022.
La commission médicale de recours amiable ([10]) a rejeté ce recours par avis du 19 avril 2022.
Par courrier du 1er juillet 2022, la SARL [9] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SARL [9] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions reprises oralement, de :
– déclarer son recours recevable et bien fondé ;
– infirmer la décision de la [10] du 19 avril 2022 ;
à titre principal :
– dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] [L] au titre de son accident du travail du 5 août 2020 doit être réduit à 0 % ;
à titre subsidiaire :
– annuler purement et simplement le socioprofessionnel attribué ;
– juger que le taux attribué à Monsieur [V] [L] doit être ramené à 30 % toutes causes confondues dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
à défaut et avant dire droit,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur le ton incapacité partiel attribué à Monsieur [V] [L] en suite de son accident du travail du 5 août 2020 ;
en tout état de cause,
– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu sur l’appréciation du niveau d’incapacité permanente partielle ;
– réduire à de plus justes proportions de rester ferme partielle attribuée à Monsieur [V] [L] en suite de son accident du travail du 5 août 2020 ;
– débouter la [13] de toutes ses demandes, fin et prétentions ;
– condamner la [13] à supporter les dépens de l’instance.
En défense, la [6] demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de :
– confirmer l’opposabilité à l’égard de la SARL [9] du taux d’incapacité permanente de 45 % qui a été attribués à Monsieur [V] [L] à la date de la consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 5 août 2020 ;
– rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
– débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner la SARL [9] aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, une étant saisie du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Sur la contestation fondée sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente
La SARL [9] se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation qui a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvois n°20-236.73 et 21-239.47). Elle en déduit que la rente, si elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, répare ainsi exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte qu’il appartient à la caisse de démontrer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué au regard de la seule perte de gains subie par le salarié, ce qu’elle ne ferait pas en l’espèce.
La caisse réplique en faisant valoir que la jurisprudence de la cour de cassation n’a pas entendu remettre en question le caractère forfaitaire de la rente dont peuvent bénéficier des assurés victimes d’un sinistre d’origine professionnelle, laquelle est calculée forfaitairement en fonction du taux d’incapacité permanente et du salaire de référence de la victime.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne doit pas être confondue avec la rente. En effet, la première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail. Les deux indemnisations peuvent désormais se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, comme l’a rappelé la cour de cassation dans ses arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023.
Dans le cas d’espèce, la question ne porte pas sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent mais sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé et retenu par la caisse selon les modalités prévues à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que l’incapacité permanente partielle et le déficit fonctionnel permanent sont distincts, ce moyen sera rejeté.
Sur la fixation du taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [L] dans les rapports entre la SARL [9] et la [14] et sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
A l’appui de sa contestation du taux médical, la SARL [9] invoque l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E].
Celui-ci, dans une première note du 1er juillet 2022, a exposé que « Monsieur [V] [L] a présenté une rupture d’anévrisme aortique le 5 août 2020 sur son lieu de travail.
Cet accident a été reconnu imputable à l’activité professionnelle sur des critères qui ne sont pas précisés.
Il existait, manifestement, un état antérieur puisqu’un traitement antihypertenseur était suivi avant l’accident en cause.
Il n’est fait état d’aucune information concernant les autres facteurs de risque (tabagisme, hypercholestérolémie, facteurs héréditaires).
Il s’agit d’une malformation vasculaire extensive puisque, outre la dissection de l’aorte proximale, il était également retrouvé une dissection de l’artère rénale gauche.
Une prise en charge chirurgicale en deux temps a été effectuée avec remplacement de la racine aortique puis de la valve aortique.
Après ces interventions chirurgicales, la fonction cardiaque était parfaitement préservée, avec persistance d’une hypertension d’effort nécessitant un traitement adapté.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit des douleurs thoraciques d’allure mécanique, en rapport avec la sternotomie, des sensations vertigineuses à la station debout prolongée qui peuvent être rapportées à un état tensionnel pathologique connu, et procède à un examen clinique ne mettant en évidence aucune anomalie.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux d’incapacité de 30 à 40 % en cas d’anévrisme aortique opéré bien contrôlé, ce qui est le cas en l’espèce.
Les éléments rapportés ne permettent pas de considérer que le taux d’incapacité justifiée soit supérieur à 30 % compte tenu de la normalité de l’examen clinique, de l’existence d’antécédents d’hypertension artérielle connue.
Sur l’avis de la [10]
Les médecins de la [10] ont maintenu le taux attribué en indiquant :
« L’accident du travail en date du 5 août 2020 a consisté en une douleur dorsale avec malaise sans PDC est engourdissement des deux pieds.
L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : dissection aortique type A sur Ao ascendante tubulaire anévrismale étendue à l’artère rénale gauche et l’iliaque commune droite.
Le traitement a été chirurgical à plusieurs reprises.
Les répercussions fonctionnelles sont des douleurs, des vertiges, des engourdissements des membres inférieurs et une fatigue.
Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles.
Répercussions sur l’emploi : l’assuré ne travaille plus ».
Ce faisant, les médecins de la [10] considèrent à tort qu’il n’y a pas d’état antérieur alors que celui-ci est avéré et qu’il est à l’origine de l’accident vasculaire.
Le retentissement fonctionnel n’est pas avéré, l’examen clinique s’inscrivant dans la normalité et les doléances étant avec une hypertension artérielle ancienne (non contrôlée par le médecin-conseil)».
Le docteur [Z], médecin-conseil de la [14], a indiqué, dans un courrier du 17 juin 2022 en réplique à la note du docteur [E], confirmer le taux médical d’incapacité permanente de 35 %, jugé conforme au barème et confirmé par la [10].
Le docteur [E] a réaffirmé dans une note complémentaire du 13 décembre 2024 qu’il existait un état antérieur consistant en une hypertension artérielle, invoquant à cet égard le rapport d’évaluation des séquelles mentionnant une « HTA traitée depuis un an sous Coveram 5/5 ».
Toutefois, ainsi que le fait valoir la [14], au regard de la date d’établissement du rapport, nécessairement postérieure au 21 août 2021 puisque le document mentionne une chirurgie effectuée à cette date, l’hypertension artérielle est justifiée à une date postérieure à l’accident du travail du 5 août 2020 mais il n’est nullement établi qu’elle était déjà présente avant cette dernière date, ce traitement pouvant être la conséquence de cet accident.
Il en résulte que la SARL [9] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur susceptible d’interférer dans les séquelles subsistant à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [L].
Il conviendra en conséquence de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [L] à 35 % et de rejeter tant la demande subsidiaire tendant à voir fixer le taux d’incapacité à 30 % du chef de préjudice confondu que la demande avant dire droit aux fins d’expertise.
Sur les demandes relatives au coefficient professionnel d’incapacité de Monsieur [V] [L]
Le guide barème annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’attitude médicale aux divers permis de conduire ».
La circulaire [11] n°2784/92 du 5 octobre 1992 précise que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel nécessite « l’existence d’une IPP d’origine médicale » et « une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste » et que « le barème actuel (…) utilisé pour la réparation du risque professionnel prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel et non le seul préjudice fonctionnel selon le barème de droit commun. Le coefficient professionnel représente donc un pourcentage surajouté pour le préjudice professionnel personnalisé important ».
En l’espèce, la caisse primaire indique avoir retenu un taux socio-professionnel d’incapacité de 8 % fondée sur l’inaptitude qui a été reconnue à Monsieur [V] [L] l’ayant conduit à son licenciement le 22 novembre 2021, en l’absence de possibilités de reclassement au sein de la SARL [9].
Celle-ci soutient que le taux socioprofessionnel n’est pas justifié par la production d’éléments objectifs permettant de démontrer l’existence d’un préjudice économique distinct en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée.
Il est toutefois versé aux débats la notification de licenciement pour inaptitude faisant suite à un avis d’inaptitude rendue par le médecin du travail et les ressources actuelles de Monsieur [V] [L], consistant en une pension annuelle d’invalidité de 13.012,41 € et d’une rente d’accident du travail trimestrielle de 1.437,09 €, traduisent une diminution substantielle de ses revenus, en comparaison avec le salaire annuel brut de 26.709,91 € qu’il percevait avant son accident.
Par conséquent, la contestation soulevée par la SARL [9] en ce qui concerne le taux socioprofessionnel d’incapacité sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais résultants de la mesure d’expertise seront pris en charge par la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL [9] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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