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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00370 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EJOE
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 mai 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la [8] (ci-après la [10]) de l’Artois relative à l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] [D] des suites de l’accident de travail dont il a été victime le 20 octobre 2020.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [L], lequel a établi son rapport le 25 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 septembre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La [11], dûment représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise, de débouter l’employeur de ses demandes et de lui rembourser les frais d’expertise initialement mis à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, il résulte du rapport du Docteur [L] que l’accident du travail dont a été victime M. [D] a entraîné une déchirure du muscle grand pectoral. La déchirure musculaire et la rééducation ont nécessité de façon directe et certaine une interruption de travail de 90/100 jours, conduisant l’expert à considérer comme justifiés les arrêts de travail servis à M. [D] et imputés au compte-employeur de la société [12].
Celle-ci ne faisant valoir aucune observation suite à ce rapport d’expertise, il convient de suivre les conclusions de l’expert et de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise taxé à hauteur de 1 000 euros et initialement pris en charge par la [9] via la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins servis à M. [N] [D] des suites de son accident du travail du 20 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 1 000 euros qu’elle devra rembourser à la [9] via la [11] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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