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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mai 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. IF ASSURANCES FRANCE IARD, La S.A.S. MEUBLE IKEA FRANCE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER |
Texte intégral
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK5C – décision du 28 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK5C
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. MEUBLE IKEA FRANCE,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 351 745 724
dont le siège est sis [Adresse 5]
en son établisement d'[Localité 9] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. IF ASSURANCES FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 428 661 227
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 mai 2023, Monsieur [P] [W] a fait citer la SAS MEUBLES IKEA France, la SA IF ASSURANCES IARD et la CPAM du Loiret devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, avec opposabilité du jugement à la CPAM du Loiret, la condamnation in solidum de la SAS Meubles Ikea France et de son assureur la SA IF Assurances France IARD à lui payer les sommes de :
— 45 887,40 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel ( 6725,40 euros : déficit fonctionnel temporaire ; 1602 euros : aide tierce personne ; 20 000 euros souffrances endurées 4/7 ; 2000 euros préjudice esthétique temporaire 2,5/7 ; 10560 euros déficit fonctionnel permanent 8% à 1320€ du point ; 2000 euros préjudice esthétique permanent 1/7 ; 3000 euros préjudice d’agrément)
— 1101 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel (672 euros : dépenses frais de TV ; 429 euros : annulation séjour au ski janvier 2017 )
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [W] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a été victime d’une chute le 15 janvier 2017 alors qu’il sortait du magasin Ikéa et a été sérieusement blessé
— la responsabilité du fait des choses de la société Meubles Ikéa France est engagée par application de l’article 1242 du code civil
— le témoignage de Madame [O] corrobore sa version
— il rapporte la preuve de la réalité et des conditions de sa chute
— il souffrait d’une fracture et il était peu probable qu’il parvienne à faire réaliser un constat d’huissier le jour même ou que l’inspection du travail intervienne alors qu’il n’est pas salarié du magasin
— il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice tel qu’établi par l’expert judiciaire
— il ne peut plus compte tenu de son âge espérer un rétablissement complet de son état de santé
— la somme de 15 euros proposée n’est pas conforme à la jurisprudence habituelle pour une aide à domicile
— il justifie d’un investissement physique et financier dans la pratique régulière du ski
— il justifie avoir été contraint d’annuler son séjour déjà réservé, pour les années 2017 et 2019
— il est trop jeune pour cesser la pratique du sport et trop âgé pour de nouvelles activités ne correspondant pas à ses goûts et habitudes
La SAS MEUBLES IKEA France et la SA IF ASSURANCES France IARD concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [P] [W] et sollicitent reconventionnellement sa condamnation à restituer la provision perçue d’un montant de 20 000 euros et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles sollicitent la limitation de l’indemnisation accordée à Monsieur [W] au titre de son préjudice corporel aux sommes de 5026,50 euros (déficit fonctionnel temporaire), 1170 euros (aide tierce personne), 10 000 euros (souffrances endurées), 1000 euros (préjudice esthétique temporaire), 10 560 euros (déficit fonctionnel permanent) et 500 euros (préjudice esthétique permanent), demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent quant à la demande formulée au titre des frais d’expertise et du préjudice matériel ainsi que de la créance de la CPAM du Loir et Cher, outre demandes d’imputation de la provision d’un montant de 20 000 euros déjà perçues sur les condamnations prononcées et de limitation de l’indemnité accordée à Monsieur [W] et à la CPAM de Loir et Cher sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MEUBLES IKEA France et la SA IF ASSURANCES France IARD exposent notamment que :
— Monsieur [W] se serait blessé à la cheville lors de sa chute
— Ce dernier ne rapporte pas la preuve que le sol du parking a été l’instrument du dommage et que le sol occupait une position anormale ou que son mauvais état d’entretien avait causé sa chute ou y a contribué
— Monsieur [W] ne produit qu’une attestation, qu’elles contestent sur le caractère glissant voire très glissant du sol par temps de pluie
— Il n’est pas démontré que le revêtement en bois était non conforme aux normes en vigueur et présentait un caractère de dangerosité avéré
— Le demandeur aurait dû être incité à faire preuve de prudence lors de son déplacement sur le parking
— Rien ne justifie de majorer le déficit fonctionnel temporaire à 33 euros, en l’absence de handicap lourd
— L’état de santé de Monsieur [W] ne nécessite pas une tierce personne spécialisée
— L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’agrément mais simplement une entrave à la pratique du ski alpin
La CPAM de Loir et Cher demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM du Loiret, à laquelle est affilié le demandeur, et sollicite la condamnation solidaire de la SAS Meubles Ikéa France et de la SA IF Assurances France IARD à lui payer en remboursement de sa créance définitive la somme globale de 22 984,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions récapitulatives, la somme de 1162 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de 1900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Loir et Cher expose notamment que :
— la chute s’explique par le caractère anormalement glissant des planches en bois sur lesquelles il a glissé par temps de pluie
— l’attestation, son récit, les motifs de l’ordonnance de référé et de l’arrêt de la cour d’appel démontrent l’insuffisance des précautions prises par l’exploitant du magasin pour pallier la dangerosité du plancher en bois par temps de pluie
— elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de la CPAM de Loir et Cher sera déclarée recevable en application des dispositions des articles 328 et suivants du code civil.
— sur la responsabilité
L’article 1242 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au present litige, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que, le 15 janvier 2017, Monsieur [P] [W], alors qu’il sortait du magasin IKEA situé à [Localité 8], où il venait d’effectuer des achats ainsi qu’il en justifie selon facture du 15 janvier 2017 versée aux débats, a chuté alors qu’il empruntait le chemin piétonnier du parking de ce magasin, dont une photographie est produite par la société Ikéa, chemin dont certaines parties sont gravillonnées et d’autres recouvertes de planches en bois, ainsi que le montre cette photographie. Il n’est pas contesté qu’à cette date, ce qui est au demeurant compatible avec les données météorologiques habituelles à cette époque de l’année, il pleuvait et faisait froid, ainsi que Monsieur [W] l’indique dans son courrier du 24 janvier 2017 adressé à la direction du magasin Ikéa en cause, de même que Madame [G] [O], témoin direct des faits et sans aucun lien avec le demandeur puisqu’elle était une autre cliente du magasin en étant sortie dans le même trait temps que Monsieur [W] qu’elle suivait sur le chemin en cause, selon attestation en date du 17 août 2017 conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procedure civile, attestation destinée à l’assureur (GMF) du demandeur.
Monsieur [W] indique également dans ce courrier, dont les termes sont corroborés par l’attestation précitée ainsi que par la description technique et les constatations médicales contenues dans les certificats médicaux qui seront détaillés ci-dessous, qu’il a glissé et chute sur le dos dans ce chemin piétonnier, sans pouvoir se relever seul, avant d’être emmené au poste de sécurité du magasin en chaise roulante, où il lui a été dit, selon ce qu’il indique, qu’il n’était pas le seul à avoir glissé sur le bois mouillé et ce alors que 180 kilogrammes de sel avaient été mis sur les allées et les parkings d’Ikéa. Le témoin direct de la chute et de ses suites immédiates, madame [O], precise que les planches étaient glissantes même très glissantes en ce jour de pluie, que Monsieur [W] se plaignait d’une douleur à la cheville, sans pouvoir prendre appui sur son pied, et qu’elle a dit à l’agent de sécurité que les plaques en bois étaient dangereuses par temps de pluie.
Ces declarations circonstanciées et concordantes entre elles sont corroborées et confirmées par le certificat medical en date du 16 janvier 2017 établi par le centre hospitalier d'[Localité 9] aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [W] a été examiné le 15 janvier 2017 et que son état de santé ne lui permet pas de se rendre sur son lieu de vacances en raison de son immobilisation par plâtre, par le compte rendu opératoire relative à l’intervention du 27 janvier 2017 (ostéosynthèse de la fracture de la fibulaire par une plaque avec 2 vis de compression et reparation ligamentaire) lequel mentionne que le patient a été victime le 15 janvier 2017 d’un traumatisme de sa cheville droite avec bilan lésionnel initial ayant montré une fracture spiroïde longue de la fibulaire avant deuxième consultation le 26 janvier 2017 devant la persistence des douleurs et de la gêne fonctionnelle et decision à ce moment d’une prise en charge chirurgicale, et par le certificat medical du 31 janvier 2017 de même établi par ce centre hospitalier aux termes duquel une incapacité temporaire de travail de trois mois a été fixée à la suite de l’hospitalisation du 26 au 31 janvier 2017 suite à la lesion suivante : “fracture spiroïde longue de la fibulaire de la cheville droite”. De plus et en outre les deux rapports d’expertise médicale judiciaire contradictoires, en date des 19 novembre 2018 et 6 mars 2021 reprennent ces éléments médicaux et les conferment, en ce qu’il est indiqué par l’expert judiciaire que les documents médicaux présentés permettent de confirmer que al chute du 15 janvier 2017, élément constant, a provoqué une fracture spiroïde longue de la malléole externe de la cheville droite, avec consolidation acquise le 21 juin 2018.
Les conditions prévues par l’article 1242 alinéa 1 du code civil sont en l’espèce remplies, au regard de l’ensemble des éléments précités, dans la mesure où le sol et l’état de ce dernier, sur lequel et à partir duquel Monsieur [W] a chuté, est incontestablement et exclusivement à l’origine de cet évènement et de ses consequences traumatiques et médicales, notamment, au vu du simple déroulement des faits, alors qu’il n’est pas contesté que d’autres personnes ont également glissé sur le sol au vu de son état, lié aux conditions météorologiques et ce malgré le fait que du sel avait été répandu pour y faire face et sans que la prevue ne soit rapportée, ainsi au regard du témoignage de Madame [O], témoin neutre et objectif, et des constatations médicales, que Monsieur [W] aurait eu un comportement non empreint de vigilance et de prudence.
La responsabilité de la SAS MEUBLES IKEA France est établie et sera retenue, conduisant au droit à indemnisation intégrale de son préjudice de Monsieur [P] [W]. Cette société et la SA IF Assurances France IARD, son assureur, seront in solidum tenues à une obligation d’indemnisation intégrale selon quantums à déterminer ci-dessous.
— sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de préciser que la date médico-légale de consolidation a été fixée au 21 juin 2018 par le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 6 mars 2021, dont les conclusions et la teneur seront homologuées, de même que celles du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 19 novembre 2018.
Préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation)
Assistance tierce personne (frais divers) : l’expert judiciaire a retenu et évalué la nécessité d’une assistance tierce personne à hauteur de deux heures par jour pour certains actes ordinaires de la vie courante du 15 janvier au 25 janvier 2017 puis à hauteur d’une heure par jour pour la période du 23 mai au 28 juillet 2017. Monsieur [W] sollicite l’allocation d’une somme de 18 euros par heure tandis que les défenderesses proposent une somme de 15 euros par heure, pour une aide non spécialisée. Le taux horaire moyen est de 16 à 25 euros. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 6 mars 2021 que cette assistance a été apportée par une aide-ménagère pour la période postérieure au 22 mai 2017, en référence à l’attestation du docteur [V] en date du 23 mai 2017 aux termes de laquelle l’état de santé actuel de Monsieur [W] nécessitait la présence d’une aide ménagère deux heures par jour. Il ne s’agit pas d’une assistance particulièrement spécialisée mais d’une assistance classique, tout comme celle nécessaire pour la période du 15 au 25 janvier 2017 qui concernait certains actes de la vie ordinaire. Un taux horaire de 16 euros sera par conséquent retenu, soit une somme totale de 1248 euros.
Frais de télévision (frais divers) et frais d’annulation de séjour au ski en janvier 2017 (frais divers) : Monsieur [W] justifie des dépenses engagées à ce titre, en lien direct et exclusif avec la chute du 15 janvier 2017, à hauteur des sommes respectives de 672 euros et 429 euros. Ces deux sommes lui seront allouées.
Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire : l’expert judiciaire a retenu en fonction des périodes concernées des taux distincts ( 75% du 15 janvier 2017 au 25 janvier 2017 au 18 mai 2022 ; 100% du 26 janvier au 22 mai 2017 ; 50% du 23 mai au 28 juillet 2017 ; 25% du 29 juillet au 30 septembre 2017 et 10% du 1er octobre 2017 au 20 juin 2018). Monsieur [W] sollicite un taux de 33 euros par jour, alors que les défenderesses proposent, de façon plus raisonnable et correspondant aux sommes habituellement retenues et accordées pour ce type de taux et de constatations médicales une somme de 25 euros par jour. la demande formée à ce titre sera retenue à hauteur de la somme de 5026,25 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : l’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice à hauteur de 2,5/7. Au regard de ce taux et de l’indemnisation moyenne de ce poste de préjudice pour un tel taux, en référence au taux habituel moyen pour le préjudice esthétique permanent, la somme sollicitée par Monsieur [W], soit 2000 euros, apparaît raisonnable et proportionnée, ce également en référence aux constatations médicales. La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre.
— souffrances endurées temporaires: un taux de 4/7 a été retenu par l’expert judiciaire et la somme de 10 000 euros sera allouée en référence aux éléments d’évaluation communément applicables et en raison des circonstances de fait et temporelles, étant précisé que la somme sollicitée par Monsieur [W] correspondait, sans lien avec les circonstances et constatations de l’espèce, au taux moyen habituel maximum.
Soit au total la somme de 19 375,25 euros (préjudice patrimonial temporaire : 2349 euros et préjudice extra-patrimonial temporaire : 17 026,25 euros).
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu de la nature et de l’ampleur du retentissement fonctionnel et psychologique. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 10 560 euros, compte tenu de la valeur du point pour l’âge du demandeur, né le [Date naissance 3] 1951. Les parties se sont accordées sur ce montant.
— Préjudice esthétique permanent : l’expert judiciaire a retenu un taux de 1/7. Au regard de ce taux et de l’indemnisation moyenne de ce poste de préjudice pour un tel taux, en référence au taux habituel moyen pour le préjudice esthétique permanent et à la somme allouée pour ce même préjudice temporaire, la somme de 800 euros apparaît raisonnable et proportionnée pour indemniser ce poste de préjudice, ce également en référence aux constatations médicales. La somme de 800 euros sera allouée à Monsieur [W] à ce titre.
— Préjudice d’agrément : l’expert judiciaire a conclu à une absence d’inaptitude définitive de la pratique par Monsieur [W] de ses activités récréatives habituelles mais à une entrave notamment à celle du ski alpin. Le préjudice d’agrément tend à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ce qui inclut tant la limitation que l’impossibilité de la pratique en l’espèce, comme noté par l’expert judiciaire en référence aux circonstances et caractéristiques de vie et de pratique sportive du demandeur du ski alpin. En l’espèce, alors que Monsieur [W] justifie d’une pratique régulière et habituelle du ski alpin, antérieurement à la chute du 15 janvier 2017 et qu’il devait encore pratiquer lors d’un séjour prévu du 27 janvier au 5 février 2017 mais annulé du fait de cette chute, la somme de 3000 euros telle que sollicitée apparaît raisonnable et proportionnée et lui sera allouée, d’autant plus que son âge et sa condition physique antérieure à l’évènement en cause lui permettaient la poursuite de cette pratique sportive habituelle pendant plusieurs années.
Soit au total la somme de 14360 euros
Le total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux est de 33 735,25 euros, à verser à Monsieur [P] [W] par, in solidum, la SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD, ce avant déduction de la provision d’un montant de 20 000 euros déjà versée, soit un solde de 13 735,25 euros.
La somme due en réparation des préjudices de Monsieur [P] [W] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article1231-7 du code civil.
— Sur la créance définitive de la CPAM de Loir et Cher
La CPAM de Loir et Cher, subrogée dans les droits de Monsieur [P] [W], son assuré, justifie d’une créance définitive d’un montant de 22 984,62 euros, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés, après déduction des franchises.
La SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD seront in solidum condamnées au paiement de cette somme, outre au paiement de la somme de 1162 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il en est de même concernant la CPAM de Loir et Cher, avec allocation sur le même fondement de la somme de 1800 euros, à verser in solidum, pareillement, par la SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 30 mars 2018
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du 19 novembre 2018
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 septembre 2020
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9] en date du 10 mars 2021
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du 6 mars 2021
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Loir et Cher
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Loir et Cher
Déclare la SAS MEUBLES IKEA FRANCE tenue à indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident du 15 janvier 2017 par Monsieur [P] [W] et dit que le droit à indemnisation de ce dernier est entier
Fixe à la somme totale de 33 735,25 euros les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [P] [W]
Condamne in solidum la SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 13 735,25 au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, après déduction de la provision d’un montant de 20 000 euros
Condamne in solidum la SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à verser à la CPAM de Loir et Cher les sommes de :
— 22 984,62 euros au titre de sa créance définitive (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés, après déduction des franchises)
— 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne in solidum la SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD à verser à la CPAM de Loir et Cher la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse in solidum les dépens à la charge de la SAS Meubles Ikéa France et la SA IF Assurances France IARD, qui comprendront le coût des procédures de référé et le coût des rapports d’expertise médicale judiciaires, dont distraction au profit de Maître Christophe PESME, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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