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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU GRAND SOLEIL c/ S.A.R.L. EPILOGUE, S.A.S. MATTELYA |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/68
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00220 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCY3
AFFAIRE : S.C.I. DU GRAND SOLEIL C/ S.A.R.L. EPILOGUE, S.A.S. MATTELYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU GRAND SOLEIL
dont le siège social est sis 67 route de Morsang
77176 NANDY
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Julien SOULIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EPILOGUE
dont le siège social est sis 1 rue Pont de Lattes
34070 MONTPELLIER
Prise en la personne de Me [J] [Z] et Me [O] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MATTELYA.,
S.A.S. MATTELYA
dont le siège social est sis 2 place de la madeleine
12000 RODEZ
prise en la personne de son Président en exercice
non comparantes, non représentées,
***
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Avril 2025
Date de prorogation : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié du 21 décembre 2022, la SCI DU GRAND SOLEIL est devenue propriétaire d’un immeuble édifié sur la parcelle AD267, sis au 2 Place de la Madeleine 12000 RODEZ.
Les lots situés au rez-de-chaussée de cet immeuble correspondent à un local commercial loué à la SAS MATTELYA en vertu d’un bail commercial du 15 janvier 2021, le loyer étant de 1565,93 euros par mois, outre 70 euros par mois au titre d’une provision sur charges.
En raison de divers impayés de loyers, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 1er mars 2024, pour une dette de 5 536,32 euros.
Malgré quelques paiements, la SAS MATTELYA a maintenu un niveau d’endettement élevé, à la lecture du décompte établi au 30 septembre 2024, soit 8 120,99 euros, le commandement de payer ayant été délivré le 1er mars 2024.
La SAS MATTELYA demeure redevable envers la SCI DU GRAND SOLEIL, au titre des loyers et charges impayés, d’une somme de 8 120,99 euros, selon le décompte actualisé au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SCI DU GRAND SOLEIL a assigné la SAS MATTELYA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de résolution de bail commercial et d’expulsion.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00220.
Par jugement du 14 janvier 2025 du tribunal de commerce de RODEZ, publié au BODACC le 23 janvier 2025, la SAS MATTELYA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et la SARL EPILOGUE a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La SCI DU GRAND SOLEIL a adressé à la SARL EPILOGUE une déclaration de créances par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 11 120.99 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SCI DU GRAND SOLEIL a assigné la SARL EPILOGUE, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MATTELYA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’appel en cause.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00034.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
La SCI DU GRAND SOLEIL, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de constater acquise à son bénéfice et aux torts exclusifs de la SAS MATTELYA la clause de résiliation de plein droit incluse dans le bail commercial du 15 janvier 2021,en conséquence, de constater résilié ledit bail au 1er avril 2024, sur le fondement de l’article L.145-41 du Code de commerce,d’ordonner l’expulsion de la SAS MATTELYA, avec tous meubles et occupants de son chef, des locaux occupés (un local à usage commercial sis au 2 Place de la Madeleine 12000 RODEZ), ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut du départ du locataire dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,de condamner la SAS MATTELYA à lui verser la somme de 8 120,99 euros à titre de provision au titre des loyers et charges échus, outre les intérêts légaux à compter du 1er mars 2024 et capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,de fixer sa créance au passif de la SAS MATTELYA,de condamner la SAS MATTELYA à lui verser, jusqu’à la libération effective des locaux dont s’agit, matérialisée par remise des clefs ou expulsion, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant, prorata temporis, du loyer et charges trimestriels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 15 janvier 2021,de condamner la SAS MATTELYA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,de condamner la SAS MATTELYA aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 1er mars 2024 et de l’état d’endettement du 16 octobre 2024, avec distraction au profit de Maître DIBON COURTIN sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la SCI DU GRAND SOLEIL s’appuie sur le commandement de payer délivré le 1er mars 2024 à la SAS MATTELYA, resté sans réponse au terme d’un délai d’un mois, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
La SAS MATTELYA demeure redevable envers la SCI DU GRAND SOLEIL, au titre des loyers et charges impayés, d’une somme de 8 120,99 euros, selon le décompte actualisé au 30 septembre 2024 (pièce 4). Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, la condamnation de la locataire au paiement de cette somme à titre de provision doit être ordonnée.
L’occupation illicite des locaux par la locataire faisant naître au profit du bailleur privé de la libre disposition de son immeuble, depuis la date d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit, une créance incontestable, il y a lieu de la condamner, en qualité d’occupant sans droit ni titre, à payer par provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail avait été normalement exécuté, ce jusqu’à la libération effective des locaux.
Bien que régulièrement assignées, la SAS MATTELYA et son mandataire judiciaire, la SARL EPILOGUE, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°24/00220 et n°25/00034, qui concernent le même litige, soit l’appel en cause de la SARL EPILOGUE, mandataire judiciaire de la SAS MATTELYA, société concernée par le non-paiement des loyers et charges afférents au local loué par la SCI DU GRAND SOLEIL.
Il sera dès lors ordonné la jonction des procédures sous le numéro commun n° RG 24/00220, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le bail commercial du 15 janvier 2021 a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1 565,93 euros, outre 70 euros par mois au titre d’une provision sur charges.
Il est notamment versé aux débats par la SCI DU GRAND SOLEIL les pièces suivantes :
le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 1er mars 2024 ;le décompte des loyers, charges, taxes impayés arrêté au 30 septembre 2024 qui laisse apparaître une dette locative de 8 120,99 euros.Ainsi, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents qu’à la date du 1er mars 2024, la SAS MATTELYA est redevable envers la SCI DU GRAND SOLEIL de la somme provisionnelle de 5 536,32 euros au titre des impayés de loyers et de charges. A la date du 30 septembre 2024, selon décompte des loyers, charges et taxes impayés, la SAS MATTELYA est redevable de la somme provisionnelle de 8 120,99 euros.
Ce montant parfaitement justifié, assorti des intérêts au taux légal et qui n’est pas contesté par la SAS MATTELYA et son mandataire judiciaire, la SARL EPILOGUE, lesquelles ne comparaissent pas, doit être payé par le preneur au bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI DU GRAND SOLEIL et de condamner la SAS MATTELYA au paiement d’une somme provisionnelle de 8 120, 99 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 30 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu le 15 janvier 2021, avec effet immédiat, contient une clause prévoyant de plein droit la résiliation du bail commercial en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le fait que la SAS MATTELYA n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 1er mars 2024, soit le 2 avril 2024, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion alors que la SAS MATTELYA est occupante sans droit ni titre du bien pris à bail.
La SAS MATTELYA, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition du solde débiteur.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 2 avril 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire, dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce dans les délais et selon les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au montant, prorata temporis, du loyer et charges trimestriels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 15 janvier 2021, jusqu’à la complète libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. La SAS MATTELYA sera condamnée au paiement de cette somme au bailleur.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS MATTELYA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI DU GRAND SOLEIL qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 2 avril 2024 du contrat de bail commercial résultant de l’acte authentique en date du 21 décembre 2022 concernant le local situé au 2 Place de la Madeleine 12000 RODEZ, par l’effet de la clause résolutoire ;
DISONS que la SAS MATTELYA est occupante sans droit ni titre dudit bien depuis cette date ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS MATTELYA et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS MATTELYA à payer à la SCI DU GRAND SOLEIL la somme provisionnelle de 8 120,99 euros (HUIT MILLE CENT VINGTS EUROS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 30 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS MATTELYA à payer à la SCI DU GRAND SOLEIL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale au montant, au prorata temporis, du loyer et charges trimestriels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 15 janvier 2021, à compter du 2 avril 2024, date de la résiliation et ce, jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS MATTELYA à payer à la SCI DU GRAND SOLEIL la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS MATTELYA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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