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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 4 déc. 2024, n° 23/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/370
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02523 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UD4V / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [I] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (LAOS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie GUYODO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 38
DÉFENDEUR :
Madame [J] [D] [K] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] ( VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Valérie GUYODO
1 G + 1 EX Me Nathalie DUMONTET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 03 mai 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 26 mars 2021,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Madame [J], [D] [K] [C] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (Vietnam)
et de
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] à [Localité 9] (Laos)
mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 13] (Val de Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 08 mai 2020,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision y compris sur l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatre décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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