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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 24/37292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IOB
AJ du TJ DE [Localité 1] du 11 Février 2025 N° C-75056-2025-1156
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, Avocat, #D0015
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Q] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C-75056-2025-1156 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Kaaoui ASSOGBA, Avocat, #C2404
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 septembre 2024 ;
PRONONCE, pour altération du lien conjugal le divorce de :
Mme [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (Maroc)
ET
M. [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 7],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 26 mai 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la contribution mensuelle due par M. [X] [T] à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [R] [T], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9], à la somme de 200 euros par mois ;
DIT que M. [X] [T] devra verser directement cette part contributive entre les mains de l’enfant majeure, [R] [T], à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution est due tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que M. [X] [T] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit s’agissant des mesures relatives à la pension alimentaire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens de l’instance,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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