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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/08552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public LMH - [ Localité 12 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08552 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTYC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
Etablissement public LMH – [Localité 12] METROPOLE HABITAT
C/
[V] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH – [Localité 12] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [P] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019 et à effet du 7 mars 2017, l’établissement public [Localité 12] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 12] (LMH) a donné à bail à Monsieur [V] [C] un logement situé [Adresse 5] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 323,49 euros.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2022, LMH a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en résiliation du bail et expulsion pour défaut de paiement des loyers.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le juge a notamment dit n’y avoir lieu au prononcé de la résiliation du bail, condamné Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 696,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2023 et autorisé ce dernier à payer sa dette par mensualités de 50 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2023, LMH a fait signifier à Monsieur [V] [C] un commandement de payer la somme de 3 913,44 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier d’une assurance locative.
Se prévalant d’une aggravation de la dette locative, LMH a, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
– prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
– en conséquence, déclarer Monsieur [V] [C] sans droit au maintien dans le logement,
– le condamner à rendre les lieux qu’il occupe libres de toutes personne et de tout bien,
– à défaut prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
– condamner Monsieur [V] [C] à lui payer les sommes suivantes :
– 7 569,17 euros, en deniers ou quittances valables, au titre de la somme due au 15 juillet 2024, sauf à déduire les sommes reprises dans le jugement du 16 mars 2023, outre les sommes échues depuis le 15 juillet 2024 jusqu’au jugement ;
– les intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 3 913,44 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
– une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, dues de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
– 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer,
– maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et plaidée, LMH maintient ses demandes initiales.
Monsieur [V] [C], bien que cité par exploit délivré à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par mention au dossier du 28 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2025 afin que LMH produise le jugement du 16 mars 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 6 février 2025. A cette audience, LMH sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en remettant un décompte actualisé de sa créance arrêtée au 4 février 2025. Il indique qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du locataire.
Monsieur [V] [C], avisé par lettre simple de la date de renvoi, n’était pas présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
LMH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 novembre 2023 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 23 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, LMH produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [C] reste lui devoir la somme de 9 336,61 euros au titre des loyers et charges échus depuis le 31 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, jusqu’au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, après soustraction des frais compris dans les dépens, des cotisations d’assurance pour un montant total de 102 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989 et des frais d’enquête OPS d’un montant total de 91,44 euros en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Le montant de l’impayé représente plus de 21 termes de loyer et charges impayés depuis le jugement du 16 mars 2023. Les impayés perdurent depuis décembre 2021 et le dernier règlement du locataire date du 30 mai 2024
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 22 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [V] [C] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Monsieur [V] [C] sera en outre condamné au paiement de la somme de 9 336,61 euros créance arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2023 pour la somme de 3 913,44 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Il sera également condamné, en application de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 455,04 euros, soit une somme égale au montant du dernier loyer de 382,96 euros augmenté de la provision sur charges de 72,08 euros, pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LMH de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision,
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer, lequel n’est un acte indispensable que lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de l’établissement public [Localité 12] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 12] recevable ;
PRONONCE, à la date du 22 juillet 2024, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Monsieur [V] [C] la résiliation du bail liant les parties et relatif à immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 9] ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à l’établissement public [Localité 12] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 12] la somme de 9 336,61 euros, créance arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2023 pour la somme de 3 913,44 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à l’établissement public [Localité 12] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 12] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 455,04 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
RAPPELLE à Monsieur [V] [C] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’établissement public [Localité 12] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 12] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens, dont le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Laure-Anne REMY, Magali CHAPLAIN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux de la Protection
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