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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03202 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFMH
N° de Minute : L 25/00147
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[W] [S]
[Y] [N] épouse [S]
C/
[U] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Mme [Y] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentés par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3202/24 – Page – MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2017, Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [U] [P] un logement situé [Adresse 3] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 550 euros, outre une provision sur charges de 30 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] ont fait signifier à Monsieur [U] [P] un commandement de payer la somme principale de 1.160 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [U] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
— Prononcer la résolution du contrat de bail à usage d’habitation conclu le 1er juillet 2017 entre les époux [S]-[N] d’une part et Monsieur [U] [P] d’autre part, avec prise d’effet à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [P] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [U] [P] à verser aux époux [S]-[N] la somme de 2.874 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2023 à parfaire au jour du jugement, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [U] [P] à verser aux époux [S]-[N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 580 euros, à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Débouter Monsieur [U] [P] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de Justice exposés à l’occasion de la présente procédure.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 4 mars 2024.
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [U] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [P], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 4 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résolution judiciaire du bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la preuve du contrat et l’obligation au paiement du loyer sont établies par la production d’une copie du bail conclu le 1er juillet 2017. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [U] [P], qui est resté infructueux.
L’historique de compte révèle que Monsieur [U] [P] a cessé de remplir son obligation de paiement intégral du loyer depuis septembre 2022, ce qui constitue un manquement grave et persistant à son obligation.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail telle que sollicitée dans l’acte introductif. L’expulsion de Monsieur [U] [P] sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande de paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, selon le décompte produit au débat par le bailleur, Monsieur [U] [P] demeure débiteur de la somme de 2.874 euros, au 5 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [U] [P] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Monsieur [U] [P] des délais de paiement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période due de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, soit la somme de 580 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [P], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2017 entre Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] et Monsieur [U] [P] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6], aux torts exclusifs du défendeur et à la date de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 580 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] la somme de 2.874 euros, arrêté au 5 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [N] épouse [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 24 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Joelle SPAGNOL
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