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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2N
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [P] [H] [C] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [P] [N] et M.[X] [J], mariés à [Localité 8] (59) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts le 31 juillet 1976, ont divorcé suivant jugement devenu définitif du 22 septembre 1994, l’époux s’étant vu attribuer suivant ordonnance de non-conciliation du 12 mars 1992, la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, situé à [Adresse 9].
A l’occasion du jugement de divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux, et désigné pour ce faire, Me [Z] [E], Notaire à Linselles, qui a élaboré un projet de partage le 14 avril 2015, laissé sans suite.
Par acte du 09 août 2024, Mme [P] [N] a fait assigner M.[X] [J] devant le juge des référés de ce tribunal au visa des articles 815-9 à 815-11 du code civil, pour obtenir la condamnation du défendeur à lui verser à titre provisionnel, sa part dans les revenus annuels de l’indivision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A cette date, Mme [P] [N] représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu l’articles 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE :
— Dire et juger le Juge français compétent et la Loi française applicable ;
AU FOND :
— Condamner M.[X] [J] à payer à Mme [P] [N] la somme provisionnelle de 17.100 euros voire 17.955 euros à titre de provision sur sa part des bénéfices annuels, des fruits de l’indivision pour une période de 5 ans selon que la prescription a pour point de départ la présente assignation ou la mise en demeure ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -Condamner M. [X] [J] à payer à Mme [P] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter M. [X] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner M. [X] [J] aux entiers dépens ;
M.[X] [J] représenté par son avocat a développé ses écritures oralement déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 815-13, 829 et suivants du code civil, 835, 840 du code civil ;
Vu l’article 1345-5 du code civil ;
Vu l’instance actuellement pendante près le Juge Aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Lille ;
Vu l’article 789-3 du code civil ;
Vu l’article 74 du code de procédure civile
Vu l’article 1380 du code de procédure civile ,
In limine litis,
— Déclarer la présente juridiction incompétente au profit du Juge Aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Lille ;
— Renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir ;
Vu l’article 1380 du code de procédure civile
Vu l’article 815-11 du code civil,
— Déclarer le Président du Tribunal Judiciaire incompétent pour statuer en référé aux lieux et place de la procédure accélérée au fond, sur la demande de Mme [N] fondée sur l’article 815-11 du Code civil ;
— Déclarer irrecevable l’action introduite en référé par Mme [N] ;
Au fond,
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
Subsidiairement,
— Retenir la valeur de l’immeuble à 107.500 euros pour fixer l’indemnité d’occupation ;
En conséquence,
— Minorer le montant de la somme provisionnelle à 9.675 euros à titre de provision sur la part de Mme [N] des bénéfices annuels, des fruits de l’indivision pour une période de 5 ans, la prescription ayant pour point de départ l’assignation ;
— Déduire du bénéfice, le montant des dépenses entraînées par les actes opposables à Mme [N] pour un montant total de 30.242,89 euros au titre des taxes d’habitation et taxes foncière exposées sur les 5 dernières années ainsi que les travaux réalisés par l’entreprise [5] et [6] et ce pour déterminer la part annuelle de Mme [N] dans les bénéfices ;
— Condamner le cas échéant Mme [N] à régler à M. [M] à titre provisionnel la moitié de l’éventuel solde déficitaire restant dû une fois déduites les dépenses du bénéfice,
Vu l’article 1345-5 du code civil
— Octroyer un délai de report de paiement de deux ans à M. [M] ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] à régler à M. [M] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] [N] sollicite au visa des articles 815-9 à 815-11 du code civil, du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, la condamnation de M.[X] [J] à lui payer à titre provisionnel, une avance sur les revenus de l’indivision dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, et dont les opérations de liquidation sont actuellement en cours, sur décision du juge aux affaires Familiales.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’ article 815-11 du code civil, notamment, sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et en l’occurrence, l’assignation a été portée devant le juge des référés, dont les pouvoirs sont distincts de ceux octroyés au président dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, qui permet à celui-ci de statuer au fond, dans le cadre d’un jugement, mais en empruntant la voie procédurale du référé. Il s’ensuit que le juge des référés ne peut connaître de cette demande.
Par ailleurs le juge aux affaires familiales a par jugement du 22 septembre 1994 ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre les ex-époux et le [7] connait en application des dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, entre autres de 2° “(….) De la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux”.
Le juge des référés ne peut donc connaître des prétentions formées par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Mme [P] [Y] succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sear rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M.[X] [J], la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que le juge des référés ne peut connaitre de la demande formée par Mme [P] [N],
Condamnons Mme [P] [N] à payer à M.[X] [J], la somme de 500 euros pour frais irrépétibles,
Déboutons Mme [P] [N] de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de Mme [P] [N],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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