Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 oct. 2020, n° 18/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 juillet 2018, N° 17/299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00568 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL3C.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 17/299
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
assistée de Monsieur G H, défenseur syndical ouvrier
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 18 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
La Cour composée de :
Président Madame C D
Conseiller Monsieur E F
Conseiller Madame K-L M
a statué ainsi qu’il suit.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées.
Greffier : N O.
Signé par Monsieur E F, conseiller pour le président empêché et par Madame O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Holding Corbin Finance (la société HCF) a pour objet de dispenser des prestations de direction ainsi que des prestations en matière comptable, administrative, financière et de ressources humaines au profit de ses sociétés filiales que sont :
— la société garage Cretot (5 établissements)
— la société garage Cretot 78 (1 établissement)
— la société garage Cretot 27-28 (2 établissements)
— la société Loca Poids Lourds (1 établissement).
Elle applique, dans le cadre de ses relations de travail, la convention collective nationale des services de l’automobile.
Mme A X est entrée au service de la société HCF suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 janvier 2012, en qualité de comptable confirmée, statut employé, échelon 9 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 27 juin 2016, Mme X, en raison de problèmes de dos, a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 22 août suivant avant de reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2016.
La société s’est ensuite opposée à la prolongation du mi-temps thérapeutique par courrier du 28 octobre 2016, invoquant, en substance, des difficultés organisationnelles liées à cette situation.
Mme X a fait l’objet d’une dispense d’activité professionnelle du 2 au 9 novembre 2016 puis a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie le 10 novembre 2016, arrêt prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2017.
Par courrier en date du 16 mai 2017, la société l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 mai suivant, puis l’a licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2017 au motif de son absence prolongée à son poste de travail, perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif à son poste de travail.
Le 29 juin 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans de demandes tendant à voir son licenciement être déclaré abusif et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour non-application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le contrat de travail a effectivement pris fin le 5 août 2017 à l’issue du préavis de la salariée.
Après s’être déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes, par jugement de départage du 20 juillet 2018, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Le conseil a également débouté la société HCF de sa demande au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 20 août 2018, Mme X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées, Mme X, représentée par M. G H, défenseur syndical, demande à la cour de dire son appel recevable et de condamner la société HCF, outre aux dépens :
— à lui remettre l’attestation CPAM sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à lui remettre des bulletins de salaire pour janvier 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à lui verser les sommes suivantes :
* 21 600 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 13 000 euros de dommages et intérêts pour non-application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
* 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que les premiers juges ont fait une mauvaise application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en ne retenant pas l’existence de carences imputables à l’employeur dans la mise en oeuvre des mesures préconisées par le médecin du travail. Elle considère aussi qu’il a été fait une mauvaise analyse des conclusions de l’ergonome ayant examiné son poste de travail, ainsi qu’une erreur d’appréciation concernant la mise à disposition d’un siège 'flex desk’ puisque la commande de ce matériel est intervenue le 30 novembre 2016, alors que la société HCF avait refusé la prolongation du mi-temps thérapeutique dès le 28 octobre 2016.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2018, ici expressément visées, la société HCF, représentée par son avocat, demande à la cour de :
— relever qu’elle n’a aucunement failli à ses obligations au titre des dispositions inscrites aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
— relever le bien fondé de la rupture du contrat de travail de Mme X pour cause d’absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif à son poste de travail ;
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
La société HCF soutient en substance qu’elle a pris en temps utile des mesures adaptées à la suite de l’avis du
médecin du travail et de l’étude ergonomique du poste de travail de Mme X, de sorte qu’aucun reproche ne peut lui être adressé.
Elle affirme également que l’absence prolongée de Mme X a entraîné une désorganisation de l’entreprise, compte tenu notamment des difficultés de son remplacement temporaire. Elle souligne que cette désorganisation a eu des conséquences négatives sur le suivi comptable de certains clients et sur le service facturation après-vente. Elle considère que le remplacement définitif de Mme X était devenu nécessaire et affirme avoir respecté les termes de la convention collective imposant une période de garantie d’emploi de 45 jours d’absence maladie continue avant de pouvoir envisager un licenciement pour absence prolongée.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 8 juin 2020 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2020.
Par avis du 29 mai 2020, les parties ont été informées qu’en raison de l’annulation de l’audience du 8 juin 2020 motivée par la situation d’urgence sanitaire, la présidente de la chambre avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours pour s’y opposer. En l’absence d’opposition manifestée dans ce délai, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020, après que les parties ont déposé leurs dossiers le 29 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement et sur la demande en dommages et intérêts pour non-application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement. En outre, les perturbations engendrées par l’absence du salarié doivent affecter l’ensemble de l’entreprise et non un seul de ses services, sauf si ce service présente un caractère essentiel.
L’absence prolongée d’un salarié qui est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exclut la possibilité pour ce dernier de se prévaloir de la perturbation que ladite absence prolongée cause au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier.
Par courrier du 2 juin 2017, la société HCF a notifié à Mme X son licenciement en raison de la désorganisation causée par ses nombreux arrêts de travail pour maladie depuis le mois de juin 2016.
Mme X soutient que ses problèmes de santé et les arrêts de travail pour maladie en découlant ont été provoqués par le manquement de l’employeur à ses obligations résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle prétend également avoir eu l’intention de reprendre son poste à la suite de son opération du dos et que cela faisait obstacle à son remplacement définitif.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L. 4121-2, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré, au regard des pièces produites – en particulier du bon de commande et de la facture d’un fauteuil bureau Vallée, du rapport du 20 septembre 2016 de l’ergonome de la médecine du travail qui est intervenu dans les locaux de l’entreprise et du mail du 30 septembre 2016 adressé par l’employeur à M. Y, fournisseur de sièges de bureau mentionné sur la liste transmise par les services de la médecine du travail – qu’aucun manquement de la société HCF à son obligation de sécurité et de protection de la santé de la salariée n’était démontré, pas plus que l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de Mme X et son travail.
C’est également par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que le conseil de prud’hommes a considéré, au vu des pièces produites – notamment les arrêts de travail pour maladie de la salariée, sa fiche de poste, les différents contrats d’intérim auxquels la société a eu recours durant son absence, les relances concernant les factures du groupe et le contrat de travail de Mme I J recrutée le 19 juin 2017 pour la remplacer – que l’absence prolongée de Mme X a fortement désorganisé l’entreprise, désorganisation à laquelle les contrats temporaires n’ont pas permis de faire face, et qu’il a été procédé à son remplacement dans un délai raisonnable à la suite du licenciement prononcé le 2 juin 2017.
La société HCF rapporte en effet la preuve que l’absence prolongée de Mme X pendant plusieurs mois a eu pour conséquence un défaut de suivi de certains comptes clients. La succession de salariés remplaçants et intérimaires n’a notamment pas permis de déceler à temps qu’une société cliente n’honorait pas ses factures tout en continuant de déposer ses véhicules pour entretien ou réparation, de sorte qu’en l’absence de blocage du compte de cette société pour défaut de paiement, il en est résulté pour la société HCF une créance de factures impayées de 9 085,13 euros qu’elle a été contrainte de produire à la liquidation judiciaire de la société cliente. Le pôle administratif et financier étant composé de 5 personnes chargées de superviser les comptes de l’ensemble des sociétés du groupe, l’absence prolongée de Mme X a eu pour effet de désorganiser l’ensemble de l’entreprise, ainsi que l’expose notamment Mme Z, directrice administrative et financière, dans son attestation du 11 décembre 2017.
Il est en outre suffisamment démontré, notamment par la production des contrats d’intérim conclus pour pallier l’absence de la salariée, que l’employeur a d’abord eu recours à des solutions de remplacement temporaire avant d’envisager le remplacement définitif de Mme X.
En l’absence de nouveaux éléments de preuve, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive et l’a également déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour non-application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
— Sur la remise de documents sous astreinte :
Mme X se borne, aux termes de ses dernières écritures, à solliciter la condamnation de la société HCF à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2017 ainsi que l’attestation de la caisse primaire d’assurance-maladie, sans toutefois développer aucun moyen ni argument au soutien de ces prétentions.
En conséquence, elle en sera déboutée par voie de confirmation du jugement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme X, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel et condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société HCF la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme A X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
N O E F
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