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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 mars 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ46 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 Mars 2025 pour notification à [Z] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été donnée en main propre,
le 27 Mars 2025 à Me Richard FIQUET
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Mars 2025 à :
— ATMP [Localité 4] – Mme [D]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Mars 2025
Décision du 27 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [C]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 6]
Date de la réadmission : 19 mars 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 9 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour tiers/curateur : ATMP [Localité 4] – Mme [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 25 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP [Localité 4] – Mme [D] et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 25 mars 2025 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le médecin expose que l’horaire de l’audience est incompatible avec la venue du patient, nonobstant les droits du patient.
Après avoir entendu en ses observations Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [M] [O] demande le maintien de la mesure.
Le tuteur/curateur et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [E] le 23 janvier 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 23 janvier 2025.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 28 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [N] le 19 mars 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19 mars 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [E] le 24 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [Z] [C] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 9 janvier 2025. [Z] [C] fuguait entre le 15 janvier et le 16 janvier 2025. Par certificat médical du 23 janvier 2025, le Docteur [E] modifiait les modalités de prise en charge de [Z] [C] au bénéfice d’un programme de soins au constat de cette fugue. Le programme de soins était maintenu pendant la fugue.
Par certificat médical du 19 mars 2025, le Docteur [N] réintégrait [Z] [C] en hospitalisation après qu’il ait été interpellé suite à des troubles à l’ordre public, menaçant , agité et en rupture de traitement.
L’avis médical du Docteur [E] note une franche amélioration avec un amendement total des troubles du comportement à l’appui de notre saisine et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence vu le certificat médical motivé, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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