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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 juin 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00177 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U37A
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 24 RUE CAUCHY – 94110 ARCUEIL C/ [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du 24 RUE CAUCHY – 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic en exercice le Cabinet ELORIAN, SAS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 813 619 863, dont le siège social est sis 4 rue du Docteur Gosselin – 94230 CACHAN
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant 24 rue Cauchy – 94110 ARCUEIL
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble bâti en copropriété situé 24 rue de Cauchy 94110 ARCUEIL.
Le syndic a constaté une accumulation de divers objets au niveau du grenier et des accès aux caves du bâtiment principal, des pierres empilées dans la cour de la copropriété et l’entassement de nombreux objets au niveau des couloirs et escaliers de l’immeuble.
Malgré mises en demeure de débarrasser les parties communes de ses effets personnels adressées à Monsieur [O] [W] les 28 février 2023, 14 avril 2023 et 6 décembre 2023, les désordres ont perduré.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [W] à retirer l’ensemble de ses effets personnels encombrant les parties communes de l’immeuble sis 26 rue Cauchy 94110 ARCUEIL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— autoriser, à défaut d’exécution malgré le prononcé de l’astreinte, le syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL à réaliser le débarras et nettoyage des parties communes par la SARL BENI SERVICES – APRIM SERVICES suivant devis n° DEV 00000619 pour un montant de 4.200 euros TTC et à imputer le coût sur le compte de copropriétaire de Monsieur [O] [W], et ce passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [W] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de procès-verbal de constat du 19 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation de l’assignation et constitution d’un avocat en défense.
Une nouvelle assignation a été signifiée, par dépôt à étude, à Monsieur [O] [W] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, à laquelle seul le syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL était représenté. Il a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude et présent à l’audience du 4 mars 2024, Monsieur [O] [W] n’a pas comparu à l’audience du 23 mai 2024, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement des effets personnels de Monsieur [O] [W] encombrant les parties communes :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est dès lors constant que le juge des référés peut même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il est établi, au vu du constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2023, de l’encombrement des parties communes par des objets privatifs.
En outre, il ressort du dossier que la société ACMO, mandatée par le syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL, a constaté selon rapport du 31 juillet 2023 la présence de vrillettes actives, occasionnant des vermoulures et dégradations du bois au niveau du sous-sol et des combes.
Le débarras des combles et des parties communes est un préalable indispensable à toute intervention en vue de remédier au problème.
Or, Monsieur [O] [W], alerté par mises en demeure des 28 février 2023, 14 avril 2023 et 6 décembre 2023, n’a jamais procédé à l’enlèvement de ses effets personnels. Il n’a toutefois pas contesté la propriété des objets encombrants, sollicitant au contraire par courriel du 2 avril 2023 l’autorisation de pouvoir utiliser les combles pour y stocker des affaires personnelles.
Il convient donc d’ordonner à Monsieur [O] [W] de procéder ou de faire procéder par un tiers au déblaiement et à l’enlèvement de ses effets personnels encombrant les parties communes de l’immeuble situé 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL.
L’urgence et l’absence de réaction de Monsieur [O] [W] malgré plusieurs mises en demeure justifie que cette obligation soit fixée sous astreinte de 100 euros par jour si l’enlèvement n’a pas débuté dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance qui sera rendue et ce pendant deux mois.
A défaut d’exécution passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, le syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL sera autorisé à faire réaliser le débarras et le nettoyage des parties communes par la SARL BENI SERVICES – APRIM SERVICES suivant devis n° DEV 00000619 pour un montant de 4.200 euros TTC et à imputer le coût sur le compte de copropriétaire de Monsieur [O] [W].
Sur les autres demandes :
Monsieur [O] [W] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 19 décembre 2023.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [O] [W] de procéder ou de faire procéder par un tiers au déblaiement et à l’enlèvement de ses effets personnels encombrant les parties communes de l’immeuble situé 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que faute de procéder à cet enlèvement Monsieur [O] [W] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant deux mois à 100 euros par jour de retard,
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte,
DISONS que faute d’exécution passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, le syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL sera autorisé à faire réaliser le débarras et le nettoyage des parties communes par la SARL BENI SERVICES – APRIM SERVICES suivant devis n° DEV 00000619 pour un montant de 4.200 euros TTC et à imputer le coût sur le compte de copropriétaire de Monsieur [O] [W],
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du 24 rue Cauchy 94110 ARCUEIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût du constat d’huissier du 19 décembre 2023,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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